Cour de cassation de Belgique
Arret
2660
NDEG P.13.0772.F
I. K.D.,
II. 1. O.N'G., I.,
2. O.J.-D., V., D.,
III. M. E. F.,
ayant pour conseils Maitres Serge Mascart, avocat au barreau de Liege, etSteve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
prevenus,
demandeurs en cassation,
la demanderesse contre :
G.S. H., partie civile,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 mars 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
La demanderesse F. M. E. invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois des demandeurs :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
1. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'actionpublique exercee à sa charge :
Sur l'ensemble du moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 21ter du titre preliminaire du Code de procedure penale et 8de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation.
Il reproche à l'arret, qui constate le depassement du delai raisonnable,de ne pas sanctionner celui-ci en accordant à la demanderesse le sursisauquel son etat de recidive lui interdisait de pretendre.
La demanderesse soutenait en conclusions que la reduction de peine prevuepar l'article 21ter vise au moyen implique notamment, pour le juge quiconstate le depassement du delai de l'article 6 de la Convention, lapossibilite de faire beneficier le prevenu d'un sursis en dehors desconditions legalement prevues.
En se referant au libelle de l'article 21ter, l'arret oppose auxditesconclusions que la reduction envisagee par la loi concerne la peine et nonson execution.
N'etant pas tenue de refuter en outre chacun des arguments de lademanderesse, qui ne constitue pas un moyen distinct, la cour d'appel aainsi repondu aux conclusions precitees, a regulierement motive etlegalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-sept eurosdouze centimes dont I) sur le pourvoi de D.K. : septante. O. :septante-neuf euros quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de F.M. E.: septante-neuf euros quatre centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf octobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 OCTOBRE 2013 P.13.0772.F/1