Cour de cassation de Belgique
Arret
2291
NDEG P.13.0637.F
K. X., L., H.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Michel Maguin Vreux, avocat au barreau deNivelles, dont le cabinet est etabli à Rixensart, rue Robert Boisacq, 1,ou il est fait election de domicile,
contre
D. D.,
partie civile,
defenderesse en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le moyen :
Le demandeur soutient qu'en le declarant coupable d'abandon de famillependant une periode anterieure à la date de signification de la decisionqui l'a condamne à verser une contribution alimentaire, l'arret violel'article 391bis du Code penal.
La disposition precitee sanctionne le debiteur qui reste volontairement endefaut d'executer pendant plus de deux mois la decision judiciaire, nonsusceptible d'opposition ou d'appel, le condamnant à payer une pensionalimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants.
Il s'ensuit que, lorsque la decision rendue n'est plus susceptibled'opposition ou d'appel, la protection penale du creancier d'alimentscourt à partir de la prononciation du jugement ou de l'arret,independamment de la signification de celui-ci.
Les juges d'appel ont constate que, par un arret rendu contradictoirementle 17 janvier 2011, le demandeur a ete condamne à payer à ladefenderesse une pension alimentaire au titre de contribution aux fraisd'entretien et d'education de leurs deux enfants communs, et que cettedecision ne pouvait plus etre frappee d'opposition ou d'appel.
L'arret attaque condamne le demandeur à une peine pour etrevolontairement demeure en defaut de satisfaire à cette obligation du 18mars 2011 au 4 janvier 2012.
Ainsi, la cour d'appel n'a pas viole la disposition invoquee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf octobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+
9 OCTOBRE 2013 P.13.0637.F/4