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08/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0803.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2013, P.13.0803.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0803.N

L'ETAT BELGE, SPF Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. V. R.,

prevenu,

2. D. V.,

prevenue,

defendeurs,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fai

t valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0803.N

L'ETAT BELGE, SPF Finances, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. V. R.,

prevenu,

2. D. V.,

prevenue,

defendeurs,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur les fins de non-recevoir au pourvoi :

Quant à la premiere fin de non-recevoir :

1. Les defendeurs invoquent que l'obligation incombant au demandeurensuite de l'article 418 du Code d'instruction criminelle de notifier sonpourvoi aux defendeurs dans le delai de trois jours n'est pas observee, àtout le moins que les pieces qui le demontrent n'ont pas ete deposees augreffe de la Cour en temps utile.

2. Le delai de trois jours pour notifier le pourvoi n'est pas prescrit àpeine de nullite.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a fait notifier son pourvoi aux defendeurs le 14 juin 2013 etque les pieces de la notification ont ete deposees au greffe de la Cour le19 juin 2013, à savoir dans le delai vise à l'article 420bis, alinea 2,du Code d'instruction criminelle.

La fin de non-recevoir est rejetee.

Quant à la deuxieme fin de non-recevoir :

4. Les defendeurs invoquent que le pourvoi du demandeur est manifestementdirige contre l'ordonnance d'acquittement du chef de presence d'unreservoir qui ne peut etre qualifie de normal et que ce pourvoi estirrecevable sur la base de l'article 409 du Code d'instruction criminelle.

5. L'article 413, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que« Les voies d'annulation exprimees en l'article 408 sont, en matierecorrectionnelle en de police, respectivement ouvertes à la partiepoursuivie pour un delit ou une contravention, au ministere public, et àla partie civile, s'il y en a une, contre tous arrets ou jugements endernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononce le renvoi de lapartie ou sa condamnation. »

Il resulte de cette disposition que le ministere public peut se pourvoiren cassation contre un jugement ou arret rendu en dernier ressort quiacquitte un prevenu du chef d'un delit ou d'une contravention.

La fin de non-recevoir est rejetee.

Quant à la troisieme fin de non-recevoir :

6. Le pourvoi du demandeur viole l'article 411 du Code d'instructioncriminelle, des lors que la violation du delai raisonnable n'est pascontestee : la presence ou non d'un reservoir qui n'est pas qualifie denormal ne modifiera pas la sanction à infliger.

7. L'article 411 dispose : « Lorsque la peine prononcee sera la meme quecelle portee par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demanderl'annulation de l'arret, sous le pretexte qu'il y aurait erreur dans lacitation du texte de la loi. »

8. Il ne resulte ni de l'article 411, ni de la constatation non critiqueefaite par l'arret du depassement du delai raisonnable, que les jugesd'appel statuant sur renvoi ne pourraient plus appliquer la sanction de laconfiscation speciale prevue à l'article 438, alinea 3, de laloi-programme du 27 decembre 2004.

La fin de non-recevoir est rejetee.

Sur le moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 430, S: 1er et S: 2, a), et438 de la loi-programme du 27 decembre 2004 : l'arret decide, à tort,qu'il n'est pas etabli que le carburant liquide contenant du Sovent Yellow124 et du colorant rouge se trouvait dans un reservoir n'etant pasqualifie de normal au sens de l'article 430, S: 2, a), de la loi-programmedu 27 decembre 2004 ; il resulte des termes dudit article que seuls lesreservoirs fixes à demeure par le constructeur automobile sur tous lesmoyens de transport du meme type que le moyen de transport concernepeuvent etre qualifies de reservoirs normaux ; l'arret ne conteste pas quela cuve fixee derriere des plaques decoratives devant etre enlevees aumoyens de boulons et d'une cle speciale, n'a pas ete fixee par leconstructeur lui-meme dans le moyen de transport concerne, mais a eteinstallee en surplus par la societe `Atelier de construction Metallique'à Recht ; les reservoirs qui ont ete installes en surplus sur un vehiculepar d'autres que le constructeur ne sont pas des reservoirs qualifies denormaux au sens de la disposition susmentionnee ; les considerations del'arret selon lesquelles le vehicule a toujours ete regulierement approuvepar le controle technique qui n'a constate aucun manquement, que leconstructeur accepte qu'une telle cuve supplementaire de carburant soitfixee à ses vehicules, que le constructeur confirme que la cuvesupplementaire trouvee a ete fixee de maniere similaire aux reservoirsqu'il installe lui-meme sur le type de vehicules equipes d'un doublereservoir, que, selon le concessionnaire officiel de Scania Belgium, ilest habituel et legal que certains chassis soient proposes avec desplaques (decoratives) en aluminium ou en inox, qu'un representant deScania a indique qu'aucun manquement n'a ete constate au systeme decarburant et que 100 p.c. des vehicules de Scania sont livres « au departd'usine » avec deux reservoirs originaux, le second à droite etant relieau premier à gauche et que le vehicule concerne est equipe d'un circuitd'alimentation et de tuyaux de combustible du cote gauche du vehicule, nesont pas, à la lumiere du fait que le reservoir de carburant a eteinstalle par un tiers et non par le constructeur, pertinentes.

10. L'article 430, S: 2, a), de la loi-programme du 27 decembre 2004prevoit que, pour l'application de l'article 430, on entend par reservoirsnormaux : « les reservoirs fixes à demeure par le constructeur sur tousles moyens de transport du meme type que le moyen de transport concerne etdont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant,tant pour la traction des vehicules que, le cas echeant, pour lefonctionnement, au cours du transport, des systemes de refrigeration etautres systemes. Sont egalement consideres comme reservoirs normaux lesreservoirs à gaz adaptes sur des moyens de transport qui permettentl'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les reservoirsadaptes aux autres systemes dont peuvent etre equipes les moyens detransport ».

L'article 438, alinea 3, de la loi-programme du 27 decembre 2004 prescritla saisie et la confiscation du vehicule circulant sur la voie publiquedont le moteur est alimente en produits energetiques ne repondant pas auxconditions prescrites par le ministre des Finances conformement àl'article 433, lorsqu'il est dote d'un autre reservoir que ceux definis àl'article 430, S: 2, a).

Il resulte des termes de la premiere disposition enoncee que lesreservoirs qui n'ont pas ete fixes par le constructeur lui-meme sur levehicule ne sont pas des reservoirs normaux au sens des articles 430, S:2, a) et 438, alinea 3, de la loi-programme du 27 decembre 2004.

11. Il resulte des constatations de l'arret que le reservoir litigieux aete installe en surplus par la societe `Atelier de constructionMetallique' à Recht et donc pas par le constructeur.

L'arret ne pouvait ainsi legalement decider qu'il n'etait pas etabli quele carburant liquide contenant du Sovent Yellow 124 et du colorant rougese trouvait dans un reservoir n'etant pas qualifie de normal au sens del'article 430, S: 2, a), de la loi-programme du 27 decembre 2004 et que,par ce motif, la confiscation speciale visee à l'article 438, alinea 3,de la loi-programme du 27 decembre 2004 du vehicule Scania portant laplaque d'immatriculation XLH253 et le numero de chassis YS2R6X20002022006n'a pas ete ordonnee.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

12. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il decide qu'il n'est pas etabli que lecarburant liquide contenant du Sovent Yellow 124 et du colorant rouge setrouvait dans un reservoir n'etant pas qualifie de normal au sens del'article 430, S: 2, a), de la loi-programme du 27 decembre 2004 et que,par ce motif, la confiscation speciale visee à l'article 438, alinea 3,de la loi-programme du 27 decembre 2004 du vehicule Scania portant laplaque d'immatriculation XLH253 et le numero de chassis YS2R6X20002022006n'a pas ete ordonnee. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 octobre 2013 P.13.0803.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0803.N
Date de la décision : 08/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-08;p.13.0803.n ?
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