Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1735.N
L'ETAT BELGE,
partie poursuivante,
demandeur,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de Cassation,
contre
M. T.,
prevenu,
defendeur.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 65, alinea 1er, du Codepenal, 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au regime fiscal des tabacsmanufactures et 45 de la loi du 22 decembre 2009 relative au regimegeneral d'accise : l'arret qui, en application de l'article 65, alinea1er, du Code penal, condamne le demandeur (lire defendeur) à une peine duchef des faits 1 (a et b) et 2 punis par les articles 13 de la loi du 3avril 1997 et 45 de la loi du 22 decembre 2009, ne tient compte, à tort,dans le calcul de l'amende unique, que des droits dus ensuite des faits 2et donc pas des droits dus ensuite des faits 1 (a et b).
2. Lorsque le juge penal, saisi simultanement de differentes infractions,decide que celles-ci constituent l'execution successive et continue de lameme intention delictueuse, il peut alors, conformement à l'article 65,alinea 1er, du Code penal, ne prononcer de leur chef qu'une seule peine,à savoir la plus forte.
Il resulte du caractere special de l'amende en matiere des douanes etaccises, egale aux droits et taxes eludes ou à un multiple de ceux-ci,que, lorsque differents faits similaires constituent l'executionsuccessive et continue d'une meme intention delictueuse, la seule amendeà prononcer en vertu de l'article 65 du Code penal doit etre calculee surle total des droits et taxes eludes par ces infractions.
4. En application de l'article 65 du Code penal, les juges d'appel ontcondamne le demandeur (lire defendeur), apres l'avoir declare coupable duchef des faits 1 (a et b) et 2, punis par les articles 13 de la loi du 3avril 1997 et 45 de la loi du 22 decembre 2009, du chef de ces differentespreventions à une seule peine, à savoir une peine d'emprisonnementprincipal de quatre mois, à une amende de 5.666,40 euros ou à une peined'emprisonnement accessoire de trois mois et à la confiscation specialede toutes les cigarettes saisies. Ils ont de surcroit accorde le sursisdurant une periode de trois ans pour la peine d'emprisonnement principalet pour les cinq sixiemes de l'amende.
Ils ont calcule cette amende unique exclusivement en multipliant par cinqles droits eludes ensuite du fait 2 à concurrence de 948,96 euros et184,32 euros. Par consequent, ils n'ont pas tenu compte des droits eludesensuite du fait 1 (a et b). Ainsi ont-ils viole les dispositions legalesprecitees.
Le moyen est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
5. L'illegalite de l'amende infligee au demandeur (lire defendeur)entraine l'annulation de la peine prononcee à sa charge et de lacondamnation au paiement de la contribution au Fonds special pour l'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence, mais n'affecte pas ladeclaration de culpabilite.
Le controle d'office
6. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne le demandeur (liredefendeur) à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds specialpour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux trois cinquiemes des frais ;
Laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
8 octobre 2013 P.12.1735.N/1