La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1031.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2013, P.12.1031.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1031.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. W. M.,

prevenu,

2. C. M.,

prevenue,

defendeurs,

Me Wim Mertens, avocat au barreau de Hasselt,

en cause de

INSPECTEUR DE L'URBANISME DE LA REGION FLAMANDE en charge du territoire dela province de Limbourg,

demandeur en reparation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par la courd'app

el d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1031.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. W. M.,

prevenu,

2. C. M.,

prevenue,

defendeurs,

Me Wim Mertens, avocat au barreau de Hasselt,

en cause de

INSPECTEUR DE L'URBANISME DE LA REGION FLAMANDE en charge du territoire dela province de Limbourg,

demandeur en reparation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret a ete rendu par defaut en ce qui concerne le demandeur enreparation. Le pourvoi introduit pendant le delai ordinaire d'oppositionest ainsi irrecevable en tant qu'il concerne la decision rendue sur lademande de reparation.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 2, alinea 2, du Code penal,146, alinea 1er, 1DEG, alineas 3 et 4, du decret du Conseil flamand du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, 6.1.1,alinea 1er, 1DEG, alineas 3 et 4, et 6.1.2 du Code flamand del'amenagement du territoire : l'arret decide, à tort, qu'ensuite duchangement d'affectation d'une zone de parc en zone qui n'est pas une zonevulnerable d'un point de vue spatial, la sanction penale n'est plusapplicable pour les infractions commises dans cette zone et, par ce motif,renvoie ainsi, à tort, les defendeur des poursuites; pendant toute laperiode durant laquelle les defendeurs ont fait l'objet de poursuites, laparcelle sur laquelle les infractions auraient ete commises etait situeeen zone de parc, à savoir une zone vulnerable d'un point de vue spatialensuite des articles 146, alinea 4, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 et 1.1.2, 10DEG, a), 11), du Code flamand de l'amenagement duterritoire ; conformement aux articles 146, alinea 3, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 et 6.1.1, alinea 3, du Code flamand del'amenagement du territoire, la perpetuation d'infractions restepleinement punissable ; la modification du parametre situationnel decaractere vulnerable en non vulnerable d'un point de vue spatial ensuited'une decision administrative a pour seule consequence que le memeagissement de perpetuation ne repond plus, à compter de la modification,aux elements constitutifs de l'infraction, sans que soit modifie lecaractere punissable des faits commis avant la modification ; l'article 2,alinea 2, du Code penal ne s'applique pas à la transition d'un caracterevulnerable d'un point de vue spatial en non vulnerable.

3. Selon l'article 146, alinea 3, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, la sanction penale pour la perpetuation d'infractions visees àl'alinea 1er, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG, ne s'applique pas pourautant que les operations, travaux, modifications ou l'utilisationcontraire ne sont pas situes dans les zones vulnerables du point vuespatial.

Selon l'article 6.1.1, alinea 3, premiere phrase, du Code flamand del'amenagement du territoire, la sanction penale pour la perpetuationd'infractions visees au premier alinea, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG, nes'applique pas pour autant que les actes, les travaux, les modificationsou l'usage contraire ne se situent pas dans les zones vulnerables d'unpoint de vue spatial. Selon la seconde phrase de cette disposition, pourla perpetuation punissable, il est uniquement exige que les actesincrimines au moment de la perpetuation soient situes dans une zonevulnerable du point de vue spatial.

4. Il resulte de ces dispositions et de leur genese que la modificationd'une zone « vulnerable d'un point de vue spatial » en « non vulnerabled'un point de vue spatial » ensuite d'une decision administrative, n'apas pour consequence que la perpetuation d'actes illicites anterieurs àcette modification, ne soit plus punissable.

5. En ce qui concerne les faits de perpetuation à compter du 5 decembre2002 au 10 janvier 2005, les juges d'appel (...) ont decide ainsi qu'ilsuit :

- les constructions litigieuses et la modification du relief etaientsituees, selon le plan de secteur Neerpelt-Bree approuve par l'arreteroyal du 22 mars 1978, en zone de parc et la zone de parc etait et esttoujours une zone à caractere vulnerable d'un point de vue spatial ;

- le plan communal d'execution spatiale (GRUP) de Lommel est entre envigueur le 30 decembre 2010 et, à la suite de ce plan, la zone danslaquelle les constructions litigieuses sont situees, a ete modifiee dezone de parc en zone pour chenil dans un environnement de parc, zonesportive et recreative, zone viabilisee et zone de developpement naturel ;

- sur la base de ce plan, les defendeurs ont obtenu par arrete ministerieldu 2 fevrier 2011 un permis de regularisation conditionnel ;

- au moment de l'arret, la zone dans laquelle les agissements delictueuxsont situes n'est plus une zone à caractere vulnerable d'un point de vuespatial ;

- la seule perpetuation d'une infraction en zone non vulnerable d'un pointde vue spatial n'est pas passible d'une sanction.

Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision de renvoyer les defendeurs des poursuites parce qu'il n'y a plusde sanction pour les faits de perpetuation d'infraction en zone àcaractere vulnerable d'un point de vue spatial.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il constate que l'action enreparation ne peut plus etre accueillie et qu'elle est devenue sansobjet ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 octobre 2013 P.12.1031.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1031.N
Date de la décision : 08/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-08;p.12.1031.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award