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07/10/2013 | BELGIQUE | N°S.11.0108.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2013, S.11.0108.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0108.N

ASNONG, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. L.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 avril2011 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete en

cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0108.N

ASNONG, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. L.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 avril2011 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. (...)

IX. X. Sur le second moyen :

XI. XII. 2. Conformement à l'article 1017, alinea 1er, du Codejudiciaire, une partie ne peut en principe etre condamnee auxdepens que si elle a succombe.

XIII. Toutefois, les depens peuvent etre mis à charge de la partiequi n'a pas succombe s'ils ont ete causes par sa faute.

XIV. 3. L'article 700, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que,à peine de nullite, les demandes principales sont porteesdevant le juge au moyen d'une citation, sans prejudice desregles particulieres applicables aux comparutions volontaireset aux procedures sur requete.

XV. En vertu de l'article 704, S: 1er, du meme code, devant letribunal du travail, les demandes principales peuvent etreintroduites par une requete contradictoire, conformement auxarticles 1034bis à 1034sexies, sans prejudice des reglesparticulieres applicables aux comparutions volontaires, auxprocedures sur requete unilaterale et aux proceduresspecialement regies par des dispositions legales qui n'ont pasete explicitement abrogees.

XVI. L'article 704, S: 3, du meme code dispose que, dans lesmatieres enumerees à l'article 578, l'employeur peut etre citeou convoque par requete contradictoire à la mine, à l'usine,à l'atelier, au magasin, au bureau et, en general, àl'endroit affecte à l'exploitation de l'entreprise, àl'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activitede la societe, de l'association ou du groupement. La citationou le pli judiciaire peuvent en ce cas etre remis à un preposede l'employeur ou à un de ses employes.

XVII. 4. Il suit des dispositions citees au considerant 3 que lescontestations en matiere de contrats de travail peuvent, auchoix du demandeur, etre introduites par citation ou parrequete contradictoire.

XVIII. Il s'ensuit qu'en soi, l'introduction d'une contestation decette nature par la voie d'une citation ne constitue pas unefaute.

XIX. Dans les cas ou l'introduction par requete contradictoire estegalement admise, l'introduction effectuee par voie de citationne constitue une faute que si une partie normalement prudente,placee dans les memes circonstances, aurait raisonnablement agiautrement.

XX. 5. Le moyen fait valoir que l'introduction par la voie d'unecitation d'une contestation qui, en vertu de l'article 704, S:S:1er et 3, du Code judiciaire, peut egalement etre introduite parune requete contradictoire constitue, en soi, une faute, desorte qu'il incombe à la partie qui a engage les frais decitation de supporter ceux-ci, meme si la partie adverse asuccombe.

XXI. Le moyen, qui est fonde sur une conception juridique erronee,manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Koen Mestdagh, Alain Simon, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du septoctobre deux mille treize par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

7 octobre 2013 S.11.0108.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0108.N
Date de la décision : 07/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-07;s.11.0108.n ?
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