Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0072.N
RECUBO, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 janvier 2011 par la cour du travail de Gand.
IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le9 septembre 2013.
V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. Quant à la premiere branche :
* 1. En vertu de l'article 38, S: 3quater, 1DEG, alinea 1er, dela loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux dela securite sociale des travailleurs salaries, une cotisationde solidarite est due par l'employeur qui met à ladisposition de son travailleur, de maniere directe ouindirecte, un vehicule egalement destine à un usage autre questrictement professionnel et ce, independamment de toutecontribution financiere du travailleur dans le financement oul'utilisation de ce vehicule.
* En vertu de l'article 38, S: 3quater, 1DEG, alinea 2, de lameme loi, entre en vigueur le 1er juillet 2005 seulement, toutvehicule immatricule au nom de l'employeur ou faisant l'objetd'un contrat de location ou de leasing ou de tout autrecontrat d'utilisation de vehicule est presume etre mis à ladisposition du travailleur pour un usage autre que strictementprofessionnel, sauf si l'employeur demontre, soit que l'usageautre que strictement professionnel est exclusivement le faitd'une personne qui n'est pas soumise au regime de securitesociale des travailleurs salaries, soit que l'usage duvehicule est strictement professionnel.
* En vertu de l'article 38, S: 3quater, 1DEG, alinea 4, de lameme loi, il faut notamment entendre par « un usage autre questrictement professionnel », le trajet entre le domicile etle lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usageprive et le transport collectif des travailleurs.
* L'article 38, S: 3quater, 2DEG, de la meme loi dispose : « Encas de mise à disposition d'un vehicule utilise pour letransport collectif des travailleurs, la cotisation desolidarite fixee par le present article est due sauf s'ils'agit d'un systeme de transport de travailleurs convenu entrepartenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
* a) soit d'un vehicule appartenant à la categorie N1, danslequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleursde l'entreprise sont presents pendant au moins 80 p.c. dutrajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si,en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usageprive de ce vehicule ; lorsque le vehicule utilise comprendmoins de trois places ou si l'espace reserve au transport depersonnes est constitue d'une seule banquette ou d'une seulerangee de sieges, il suffit qu'outre le conducteur, au moinsun autre travailleur de l'entreprise soit present pendant aumoins 80 p.c. du trajet accompli de et jusqu'au domicile duconducteur ;
* b) soit d'un vehicule appartenant à la categorie M1comprenant au moins cinq places, non compris le siege duconducteur, et au maximum huit places, non compris le siege duconducteur ; dans ce cas, les conditions suivantes doiventetre remplies : (...) ».
* Il suit de ces dispositions qu'il y a lieu d'entendre par le« transport collectif des travailleurs », au sens del'article 38, S: 3quater, de la loi du 29 juin 1981, le trajetentre le domicile et le lieu de travail collectivementorganise.
* 2. L'article 31, S: 1er, de la convention collective detravail du 2 juin 2005 concernant les conditions de travail,conclue au sein de la commission paritaire de la construction,rendue obligatoire par arrete royal du 27 septembre 2006,dispose que les travailleurs doivent effectuer le deplacemententre leur domicile et le siege social ou le lieu de travailpar leurs propres moyens sauf si l'employeur met un vehiculeà disposition pour ces deplacements.
* L'article 31, S: 2, de la meme convention collective detravail dispose que, lorsque l'ouvrier se deplace par sespropres moyens, l'employeur est tenu d'intervenir dans lesfrais supportes par l'ouvrier. Cette intervention prend laforme d'un remboursement des frais de deplacements, calculesur la base des tarifs des chemins de fer, complete par uneindemnite de mobilite dont le montant est fixe en fonction dela distance à vol d'oiseau entre le domicile de l'ouvrier etson lieu de travail.
* L'article 31, S: 3, de la meme convention collective detravail dispose que, lorsque l'employeur met un vehicule àdisposition pour les deplacements, soit pour tout le trajetsoit pour une partie du trajet, les travailleurs beneficientdu remboursement des frais de deplacements prevu au S: 2, pourle deplacement eventuel entre le domicile et l'endroit deprise en charge, et de l'indemnite de mobilite prevue au S: 2.L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu detravail, en dehors des heures de travail, avec un vehicule misà disposition par l'employeur, a, eu egard aux distances àparcourir et aux frais particuliers exposes pour compte del'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire à uneindemnite de mobilite corrigee.
* 3. Il y a lieu de considerer que l'organisation desdeplacements entre le domicile et le lieu de travail desouvriers, realisee en application de l'article 31, S: 3, de laconvention collective de travail du 2 juin 2005 par unemployeur qui releve de la commission paritaire de laconstruction, constitue un systeme de transport detravailleurs convenu entre partenaires sociaux au sens del'article 38, S: 3quater, 2DEG, de la loi du 29 juin 1981.
* Il n'est pas requis que le systeme ait de surcroit eteintroduit dans l'entreprise avec l'accord de la delegationsyndicale ou des travailleurs individuellement.
4. L'arret constate que :
- la demanderesse est une entreprise de batiment specialisee entravaux de demolition ;
- la demanderesse met des camions legers à la disposition de sesouvriers ;
- les ouvriers utilisent ces vehicules pour le transport collectifentre leur domicile et le chantier ou ils travaillent ;
- la demanderesse ne paye pas de primes de deplacement à sestravailleurs mais leur alloue l'indemnite de mobilite visee àl'article 31 de la convention collective de travail du 2 juin 2005concernant les conditions de travail, conclue au sein de lacommission paritaire de la construction et rendue obligatoire pararrete royal du 27 septembre 2006.
5. L'arret fonde sa decision que la demanderesse est redevable dela cotisation de solidarite portant sur tous les vehicules mis àdisposition pour la totalite de la periode contestee, à savoir du1er janvier 2005 au 30 juin 2006, sur la constatation que cesvehicules ont ete mis à disposition pour le transport collectifdes travailleurs sans l'accord des partenaires sociaux.
Malgre qu'il ressorte des constatations de l'arret que lademanderesse a organise le transport collectif des travailleurs enapplication de l'article 31, S: 3, de la convention collective detravail du 2 juin 2005 concernant les conditions de travail,conclue au sein de la commission paritaire de la construction,rendue obligatoire par arrete royal du 27 septembre 2006, l'arretdecide que ce transport ne constitue pas un systeme de transport detravailleurs convenu entre partenaires sociaux au sens del'article 38, S: 3quater, 2DEG, de la loi du 29 juin 1981, au motifqu'il ressort des allegations de la demanderesse et desdeclarations des travailleurs qu'elle a oblige les travailleurs àutiliser ce transport collectif.
L'arret considere de la sorte que l'organisation des deplacementsentre le domicile et le lieu de travail des ouvriers, realisee enapplication de l'article 31, S: 3, de la convention collective detravail du 2 juin 2005 par un employeur qui releve de la commissionparitaire de la construction, ne constitue un systeme de transportde travailleurs convenu entre partenaires sociaux au sens del'article 38, S: 3quater, 2DEG, de la loi du 29 juin 1981 qu'à lacondition que le systeme ait de surcroit ete introduit dansl'entreprise avec l'accord de la delegation syndicale ou destravailleurs individuellement.
Les juges d'appel, qui ont decide par ces motifs que la mise àdisposition de vehicules organisee par la demanderesse ne remplitpas les conditions de l'exception prevue à l'article 38,S: 3quater, 2DEG, de la loi du 29 juin 1981, n'ont pas justifielegalement leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travaild'Anvers.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Koen Mestdagh, Alain Simon, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du septoctobre deux mille treize par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
7 octobre 2013 S.11.0072.N/1