La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2013 | BELGIQUE | N°S.11.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2013, S.11.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0055.N

KBC VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 janvier 2011 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le9 septembre 2013.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rappor

t.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0055.N

KBC VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 janvier 2011 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions le9 septembre 2013.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. (...)

XI. XII. Quant à la deuxieme branche :

XIII. XIV. 2. En vertu de l'article 191, alinea 1er, 7DEG, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, tel qu'il estapplicable en l'espece, les ressources de l'assurance dudefendeur sont notamment constituees par le produit d'uneretenue de 3,55 p.c. effectuee sur les pensions legales devieillesse, de retraite, d'anciennete, de survie ou sur toutautre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que surtout avantage destine à completer une pension, meme sicelle-ci n'est pas acquise et allouee, soit en vertu dedispositions legales, reglementaires ou statutaires, soit envertu de dispositions decoulant d'un contrat de travail, d'unreglement d'entreprise, d'une convention collectived'entreprise ou de secteur. Cette retenue ne peut avoir poureffet de reduire le total des pensions ou avantages precitesà un montant inferieur à 21.399 francs par mois, lie àl'indice-pivot de 132,13 et augmente de 3.962 francs pour lesbeneficiaires ayant charge de famille.

XV. L'article 191, alinea 1er, 7DEG, precite, tel qu'il estapplicable en l'espece, dispose ensuite que le Roi fixe toutesles modalites necessaires à l'execution de la mesure, ainsique la repartition de la ressource et la partie de celle-cidestinee au financement d'autres regimes d'assurance-soins desante et qu'il peut etendre l'application de la retenue àd'autres avantages accordes aux pensionnes, ainsi qu'auxrevenus professionnels non soumis aux retenues de securitesociale dont ils beneficient.

XVI. L'article 1er, a, de l'arrete royal du 15 septembre 1980portant execution de l'article 191, alinea 1er, 7DEG, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, tel qu'il estapplicable en l'espece, dispose que, dans cet arrete, onentend par pension : toute pension legale, reglementaire oustatutaire de vieillesse, de retraite, d'anciennete ou desurvie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareillepension, ainsi que les rentes acquises par versements viseespar la loi du 28 mai 1971 realisant l'unification etl'harmonisation des regimes de capitalisation institues dansle cadre des lois relatives à l'assurance en vue de lavieillesse et du deces premature, qu'il s'agisse d'avantagesperiodiques ou accordes en une fois.

XVII. 3. Il suit tant des termes des dispositions precitees quedes travaux preparatoires de la loi que la retenue visee àl'article 191, alinea 1er, 7DEG, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, telqu'il est applicable en l'espece, est effectuee à charge detous les pensionnes, independamment de la composition deleur carriere, lorsque le total des pensions et avantagescomplementaires dont ils beneficient excede un montantdetermine. Ainsi, la retenue est appliquee non seulement auxpensions des travailleurs salaries ou aux pensions dusecteur public, mais aussi aux pensions des travailleursindependants, ainsi qu'aux avantages accordes en complementde ces regimes de pensions.

XVIII. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que la retenuevisee à l'article 191, alinea 1er, 7DEG, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, tel qu'il est applicable en l'espece, n'est pasapplicable aux pensions des travailleurs independants, estfonde sur une these juridique erronee.

XIX. Le moyen, en cette branche, manque en droit.

* Quant à la troisieme branche :

* * 4. L'article 52bis, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 72 du10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et desurvie des travailleurs independants, tel qu'il est applicableen l'espece, dispose que les travailleurs independants quireunissent les conditions fixees par le Roi peuvent conclureun contrat d'assurance afin de constituer soit une pensioncomplementaire de retraite, soit une pension complementaire desurvie en faveur du conjoint survivant.

* En vertu de l'article 52bis, S: 2, du meme arrete royal, telqu'il est applicable en l'espece, aux fins de se constituerune pension complementaire, le travailleur independant doitverser une cotisation à la caisse d'assurances sociales pourtravailleurs independants à laquelle il est affilie etcelle-ci transmet la cotisation à l'organisme assureur. Lacotisation est exprimee en pourcentage du revenu professionneldefini à l'article 11, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants.

* Conformement au S: 3 du meme article, tel qu'il est applicableen l'espece, les cotisations precitees ont, en matiered'impots sur les revenus, la nature de cotisations dues enexecution de la legislation sociale.

* L'article 52bis, S: 4, de l'arrete royal nDEG 72 du10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et desurvie des travailleurs independants, tel qu'il est applicableen l'espece, dispose que le regime de pension complementaireest organise selon des modalites fixees par le Roi, sur laproposition conjointe du ministre des Finances et du ministredes Classes moyennes.

* 5. Il s'ensuit que la pension complementaire, acquise en vertudu regime de pension complementaire prevu à l'article 52bisde l'arrete royal nDEG 72 du 10 novembre 1967 relatif à lapension de retraite et de survie des travailleursindependants, constitue un avantage destine à completer unepension de retraite legale allouee en vertu de dispositionslegales au sens de l'article 191, alinea 1er, 7DEG, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites. La circonstance que ces dispositions legalesprevoient qu'un contrat d'assurance doit etre conclu en vue dela constitution de la pension complementaire de retraite, estsans incidence à cet egard.

* Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manqueen droit.

* * (...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Koen Mestdagh, Alain Simon, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du septoctobre deux mille treize par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

7 octobre 2013 S.11.0055.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0055.N
Date de la décision : 07/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-07;s.11.0055.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award