Cour de cassation de Belgique
Arret
4634
NDEG F.12.0023.F
1. R. P.,
2. M.-J. D.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I straat, 3, et ayantpour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,
contre
eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2011 parla cour d'appel de Mons.
Le 29 mai 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 6 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose, en son aliena1er, que le revenu imposable est constitue de l'ensemble des revenus nets,diminue des depenses deductibles, et, en son alinea 2, que l'ensemble desrevenus nets est egal à la somme des revenus nets des categoriessuivantes :1DEG les revenus des biens immobiliers ; 2DEG les revenus des capitaux etbiens mobiliers ; 3DEG les revenus professionnels ; 4DEG les revenusdivers.
Suivant l'article 7, S: 1er, 2DEG, de ce code, les revenus de la premierecategorie comprennent notamment les revenus des biens immobiliers qui sontdonnes en location.
Sans prejudice de l'application du precompte immobilier, les revenusimmobiliers sont consideres, en vertu de l'article 37, alinea 1er, du memecode, comme des revenus professionnels lorsque les biens immobiliersconcernes sont affectes à l'exercice de l'activite professionnelle dubeneficiaire desdits revenus.
En vertu de l'article 90, 1DEG, dudit code, les revenus divers comprennentles benefices ou profits, quelle que soit leur qualification, quiresultent, meme occasionnellement ou fortuitement, de prestations,operations ou speculations quelconques ou de services rendus à des tiers,en dehors de l'exercice d'une activite professionnelle, à l'exclusion desoperations de gestion normale d'un patrimoine prive consistant en biensimmobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Il suit de ces dispositions que les revenus de biens immobiliers qui sontdonnes en location entrent dans la categorie des revenus immobiliers ausens des articles 6 et 7 precites et sont soumis à ce titre, s'ils netombent dans le champ d'application de l'article 37, alinea 1er, au regimeordinaire de taxation des revenus immobiliers à l'impot des personnesphysiques, sans pouvoir etre imposes à titre de revenus divers sur labase de l'article 90, 1DEG.
En considerant que, « meme si l'article 7, S: 1er, 2DEG, a), du Code desimpots sur les revenus 1992 ne precise pas qu'il est applicable sansprejudice de l'article 90, 1DEG, de ce code, des revenus de la location debiens immobiliers batis dependant du patrimoine propre d'un contribuableassujetti à l'impot des personnes physiques peuvent etre qualifies derevenus divers [...], des lors qu'ils proviennent d'activites depassant lecadre de la gestion normale du patrimoine prive, mais sans avoir lecaractere d'activites professionnelles », et en en deduisant que « c'està bon droit que l'administration fiscale et, à sa suite, le premier jugeont estime que les produits de la location de ces biens immobiliersdevaient etre qualifies de revenus divers », l'arret attaque viole cesdispositions legales.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant que, par confirmation du jugement du premierjuge, il statue sur la legalite de l'imposition des loyers à titre derevenus divers et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du quatre octobre deux mille treize parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+
4 OCTOBRE 2013 F.12.0023.F/5