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04/10/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2013, C.12.0072.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3888



NDEG C.12.0072.F

S. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

EUROMAF ASSURANCE DES Ingenieurs et architectes europeens, societe dedroit franc,ais dont le siege est etabli à Paris (XVIe arrondissement)(France), rue de l'Amiral Hamelin, 16, ayant un etablissement àBruxelles, boulevard Bischoffsheim, 11,

defenderesse en cas

sation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3888

NDEG C.12.0072.F

S. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

EUROMAF ASSURANCE DES Ingenieurs et architectes europeens, societe dedroit franc,ais dont le siege est etabli à Paris (XVIe arrondissement)(France), rue de l'Amiral Hamelin, 16, ayant un etablissement àBruxelles, boulevard Bischoffsheim, 11,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 1138, specialement 3DEG, du Code judiciaire ;

* article 88, specialement alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate :

a. que AZ Immo, societe anonyme, a demande, par citation du

10 decembre 2004 donnee contre Eurosol Belgium, societe anonyme, et Avlis,societe privee à responsabilite limitee, toutes deux declareesulterieurement en faillite, la reparation du prejudice qu'elle aurait subià la suite de malfac,ons et manquements affectant les travaux derenovation et de transformation d'une villa et de construction d'uneannexe sur un terrain dont elle est proprietaire à Bruxelles, EurosolBelgium etant l'entrepreneur principal et Avlis etant, semble-t-il,sous-traitant de Eurosol Belgium,

b. que le demandeur, architecte du projet, est intervenu volontairementà la cause,

c. que, par un premier jugement du 4 janvier 2005, le tribunal depremiere instance, saisi de l'action de AZ Immo, a designe [un]expert,

d. que l'expert a depose son rapport le 1er decembre 2005,

e. qu'apres [le] depot du rapport de l'expert, AZ Immo a etendu sademande de condamnation au demandeur,

f. que le demandeur a cite en garantie la defenderesse, son assureur dela responsabilite civile, par exploit du 5 septembre 2007, en luidemandant [la] couverture de toute condamnation qui serait prononceeà son encontre au profit de AZ Immo,

g. que AZ Immo a etendu sa demande à l'encontre de la defenderesse,exerc,ant l'action directe prevue à l'article 86 de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre,

l'arret, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de premiere instancedu 28 octobre [2008], condamne in solidum le demandeur, qu'il ditresponsable (au cote de Eurosol Belgium egalement condamnee par le premierjuge mais qui n'a pas interjete appel de cette condamnation) et ladefenderesse, sur l'action directe exercee par AZ Immo, à reparer leprejudice subi par celle-ci.

L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :

« 4. Demande contre [la defenderesse]

4.1. Deux demandes sont formulees à l'encontre (de la defenderesse),assureur de la responsabilite civile professionnelle (du demandeur), l'unepar le maitre de l'ouvrage sur la base de l'article 86 de la loi du 25juin 1992 (action directe de la personne lesee), l'autre par (ledemandeur) (demande incidente en garantie).

4.2. (La defenderesse) decline sa garantie en invoquant une clause qu'ellequalifie `d'exclusion' figurant à l'article 6, A, de la policed'assurance.

Cette disposition est libellee comme suit :

`Sont exclus de la garantie tous les sinistres :

a. causes intentionnellement ou par une faute lourde de l'assure.

Seront seuls consideres comme faute lourde par la compagnie :

* le non-respect conscient de prescriptions reglementaires et legales(notamment en matiere de securite, de permis de batir oud'environnement),

* le fait de construire sans etude de sol prealable appropriee à unendroit ou les regles normales de l'art imposent manifestementd'effectuer une etude de sol'.

(La defenderesse) invoque egalement l'article 1, A, des conditionsgenerales de la police qui stipule :

`etendue de la garantie

Dans les limites des conditions du contrat, la compagnie garantit l'assurepour tous les sinistres qui engagent sa responsabilite civileprofessionnelle et d'exploitation definie ci-apres, dans le cadre licitedes missions professionnelles assurees :

a. responsabilite civile professionnelle ;

b. responsabilite contractuelle dans les limites des lois, reglements etusages en vigueur'.

(La defenderesse) soutient que ces exclusions doivent s'appliquer enl'espece des lors que (le demandeur), en s'abstenant de faire realiser desessais de sol prealables et en ne respectant pas les normes reglementaireset legales, notamment en matiere de securite, a commis une faute gravejustifiant le refus de la couverture d'assurance.

Il appartient au juge de qualifier de maniere adequate une clauseconventionnelle et d'en definir l'objet et la portee, quelle que puisseetre la qualification mentionnee au contrat et la fac,on dont elle a etelibellee.

En l'espece, il ne fait aucun doute que les clauses precitees instaurentnon une exclusion mais une decheance de garantie.

En effet, l'exclusion de la garantie vise certaines situations qui, desl'origine, ne sont pas comprises dans le champ contractuel (il y a deslors non-assurance du risque vise), alors que la decheance sanctionne lecomportement gravement fautif d'un assure qui, sans cette faute, seraitcouvert par la police souscrite (le risque etait bien assure mais lecomportement fautif de l'assure justifie le refus de couverture).

En l'espece, il est evident que les consequences dommageables de fautes deconception ou de controle de l'architecte sont en principe couvertes parl'assurance et ne sont donc pas exclues des l'origine du champd'application de celle-ci. Bien au contraire, puisque ce sont precisementces fautes, susceptibles d'engager la responsabilite professionnelle del'architecte assure, qui rendent necessaire (et meme obligatoire) sacouverture par l'assurance souscrite.

Toutefois, l'architecte ne pourra pretendre à la couverture d'assurancepour les fautes lourdes commises dans l'exercice de ses obligations deconception et de controle, pour autant que ces fautes lourdes donnant lieuà decheance soient enumerees de maniere precise et limitative dans lecontrat conformement à l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992.

Les dispositions conventionnelles precitees sont donc bien des clauses dedecheance et non des clauses d'exclusion.

C'est, par ailleurs, à tort (que la defenderesse) invoque le mode decalcul de la prime pour s'opposer à cette requalification.

Elle ne demontre nullement que la prime aurait ete calculee en fonction dela qualification des clauses precitees et, encore le ferait-elle avecsucces (quod non), que cet element purement financier ne serait pas denature à `faire d'une pomme une poire' des lors que la nature juridiquereelle de l`obligation conventionnelle concernee doit prevaloir sur lafiction ou l'erreur d'appreciation.

4.3. Trois consequences decoulent de cette analyse :

* d'une part, la personne lesee (soit AZ Immo) qui intente, comme enl'espece, un recours direct contre l'assureur, tenu dans le cadred'une assurance obligatoire de la responsabilite civile, ne peut sevoir opposer les exceptions, decheances et franchises invoquees parl'assureur (article 87, S: 1er, de la loi susdite, modifie par la loidu 22 aout 2002) ;

* d'autre part, l'assureur ne peut exercer avec succes l'actionrecursoire autorisee par la convention à l'encontre de son assure (enl'espece, l'article 14, D, de la police) qu'à la condition dedemontrer que l'architecte a effectivement commis une ou des faute(s)lourde(s) mentionnee(s) dans le contrat et que ces manquements gravessont en relation causale certaine avec la survenance des dommages,justifiant ainsi la decheance invoquee et le recours recursoire exerce(article 88 de la loi susdite) ;

* enfin, l'architecte assure, qui aurait indemnise lui-meme la victimedu dommage, peut obtenir de son assureur le remboursement de sesdebours (sous deduction de la franchise) dans la mesure ou l'assureurne peut invoquer avec succes une decheance de sa couverture.

4.4. En l'espece, AZ Immo ne peut se voir opposer la decheance invoqueepar (la defenderesse) qui, contrairement à ce qu'a decide le premierjuge, doit l'indemniser in solidum avec (le demandeur) des consequencesdejà decrites du comportement fautif de celui-ci.

Cette couverture reste en l'espece dans les limites du plafond de lagarantie (soit 247.893,52 euros).

(...) Recapitulation

(La defenderesse) est tenue d'indemniser AZ Immo jusqu'à concurrence de29.782,51 euros (sans la TVA) + 25.431 euros + 5.158,26 euros + 5.125,08euros, soit 65.496,85 euros.

4.5. Relation entre (le demandeur) et (la defenderesse)

Elle doit etre envisagee ici sous deux angles :

- celui de l'assure, (le demandeur), qui, par demande incidente, postule(que la defenderesse) soit condamnee à le garantir des condamnationsqu'il doit supporter vis-à-vis d'AZ Immo,

- celui (de la defenderesse), qui entend exercer contre son assure uneaction recursoire en recuperation des montants qu'elle aurait verses à AZImmo.

La meme analyse sous-tend l'examen du fondement des deux demandes.

Elle suppose que soit resolue la question suivante : les manquements (dudemandeur) ayant justifie l'admission de sa responsabilite vis-à-vis dumaitre de l'ouvrage peuvent-ils etre qualifies de fautes graves justifianttant la decheance de couverture invoquee par (la defenderesse) quel'action recursoire qu'elle entend exercer contre (le demandeur) ?

Selon [...] l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992, pour qu'unassureur puisse opposer avec succes à la demande de son assure unedecheance fondee sur une faute grave, il faut que celle-ci soit mentionneede maniere explicite et limitative dans le contrat.

C'est bien le cas en l'espece des lors que, si les articles 1, A, et 6, A, alinea 1er, s'expriment en termes trop generaux pour satisfaire àcette exigence legale, ce n'est pas le cas de l'article 6, A, alinea 2,qui precise que l'abstention de l'architecte de faire proceder à uneetude de sol lorsque les regles de l'art imposent manifestement de lefaire est consideree comme une faute grave justifiant le refus decouverture.

Cette disposition est suffisamment precise et repond à l'exigence legaleprecitee.

Il y a des lors lieu d'examiner si cette faute grave est en relationcausale avec les dommages survenus pour lesquels la responsabilite del'architecte a ete retenue.

Une reponse affirmative à cette question s'impose en l'espece des lorsqu'il a dejà ete admis que l'architecte n'ignorait pas la qualitealeatoire du terrain, puisqu'il a lui-meme impose des essais de sol dansle cahier des charges mais s'est, par la suite, totalement desinteresse deleur realisation effective (ou plutot de leur absence de realisation) et aetabli ses plans sans tenir compte de cet element fondamental et sansprevoir un systeme adequat de fondation de l'annexe, ce qui ne pouvait queconduire à la situation catastrophique constatee par l'expert.

L'existence de la faute lourde visee au contrat d'assurance et sa relationcausale avec la survenance des dommages etant etablies, c'est à bon droit(que la defenderesse) invoque la decheance à l'egard de son assure, (ledemandeur).

(La defenderesse), etant cependant tenue d'indemniser AZ Immo dans leslimites ci-avant fixees, exerce une action recursoire à l'encontre (dudemandeur), qui s'y oppose en alleguant la tardivete de ce recours sur labase de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992.

Il soutient en effet que c'est tardivement (que la defenderesse) a declineson intervention, apres lui avoir laisse croire pendant de longs moisqu'elle couvrait le sinistre, alors que l'article 79 de la loi du 25 juin1992 impose à l'assureur de prendre fait et cause pour son assure et delui signaler rapidement s'il refuse de le faire (article 88, alinea 2).

Ce moyen est fonde.

En effet, (la defenderesse) a assure la defense de son assure des le moisde novembre 2004 (son conseil etait d'ailleurs present à la premierereunion d'expertise decretee en refere).

Les fautes graves de l'architecte ont ete rapidement mises en evidence parl'expert judiciaire.

Or, ce n'est que par son courrier du 6 fevrier 2006, soit un an et demiplus tard et plusieurs mois encore apres le depot du rapport d'expertise,(que la defenderesse) a signale (au demandeur) son refus de couverture,sans meme lui notifier son intention d'exercer contre lui un recoursrecursoire dans l'hypothese ou elle serait condamnee à indemniser AZImmo.

A cet egard, les eventuelles reserves qui auraient ete exprimees dans lescourriers de l'assureur des 6 avril et 8 juin 2005 (qu'il ne produitcependant pas) sont insuffisantes en ce qu'elles ne contiennent ni unrefus d'intervention ni une notification de son intention d'exercer unrecours recursoire.

En ayant accepte d'assumer la direction du proces et de representer sonassure pendant toute l'expertise, soit pendant plus d'un an, alors qu'ellea eu connaissance, des le debut de cette mesure d'instruction, des fautesgraves commises par son assure, sans toutefois notifier à celui-ci sonintention d'exercer à son encontre son droit de recours conventionnel,(la defenderesse) a meconnu l'article 88, alinea 2.

Elle a ainsi laisse (le demandeur) dans la fausse securite d'une garantieillusoire, meconnaissant non seulement [la prescription legale precitee]mais egalement le principe de l'execution de bonne foi des conventions(article 1134 du Code civil).

Elle doit etre sanctionnee par le rejet de son action recursoire ».

Griefs

Premiere branche

L'arret ne statue pas sur l'appel en garantie du demandeur contre ladefenderesse, son assureur de la responsabilite civile, forme par lacitation donnee contre la defenderesse le 5 septembre 2007 aux termes delaquelle il demandait la couverture, par la defenderesse, de toutecondamnation au paiement de laquelle il serait condamne au profit de AZImmo.

Et le juge qui omet de statuer sur chose demandee ne justifie paslegalement sa decision (violation de l'article 1138, 3DEG, du Codejudiciaire).

Deuxieme branche

S'il faut considerer que, par les motifs reproduits et malgre l'absence detoute decision formelle dans le dispositif ainsi que dans les motifs del'arret, celui-ci deboute neanmoins le demandeur de l'appel en garantiequ'il a forme contre la defenderesse, son assureur de la responsabilitecivile, encore l'arret n'est-il pas regulierement motive. Le demandeuravait en effet soutenu, apres avoir releve l'attitude de la defenderessequi a pris fait et cause pour la defense de son assure, le demandeur, etn'a invoque son refus d'intervention que tres tardivement (ce que la courd'appel reconnait dans le fait) :

« Au-delà du fait que ce changement d'attitude n'etait pas fonde, ilconstitue donc un manquement, non seulement à l'obligation de bonne foides conventions enoncee par l'article 1134, alinea 3, du Code civil, maisegalement à la creation d'une apparence de droit ;

Ce retard avec lequel la (defenderesse) a invite le (demandeur) à assurersa defense personnelle doit par consequent etre sanctionne parl'obligation pour cette compagnie d'assurances de maintenir sagarantie ».

Le demandeur soutenait, par ce passage de ses conclusions, que l'attitudede la defenderesse la privait sans doute de l'action recursoire qu'elles'etait reservee en cas de faute grave, ainsi que le decide l'arret, mais,aussi, qu'elle la privait de son droit de refuser sa garantie, avec cetteconsequence necessaire que le demandeur etait en droit d'obtenir celle-ci,s'il etait condamne à l'egard de la victime, AZ Immo.

Or, par aucun des motifs critiques ni par aucun autre, l'arret ne repondà ce moyen invoque, à l'appui de son appel en garantie, par ledemandeur.

Il viole donc l'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

Dans la meme hypothese (s'il faut considerer que, par les motifsreproduits et malgre l'absence de toute decision sur ce point dansl'arret, celui-ci deboute le demandeur de l'appel en garantie qu'il aforme contre la defenderesse), l'arret ne justifie pas legalement sadecision.

L'arret decide que la faute du demandeur est une faute lourde au sens del'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992, qui autorise ladefenderesse à refuser « de fournir sa garantie », mais que, cependant,par application de l'article 87, S: 1er, de la meme loi, aux termes duquelles exceptions, franchises, nullites et decheances derivant de la loi oudu contrat sont inopposables à la personne lesee, la defenderesse esttenue d'indemniser AZ Immo.

L'arret decide ensuite que, malgre la faute lourde du demandeur, ladefenderesse n'est pas fondee à exercer contre ce dernier l'actionrecursoire visee à l'article 88, alinea 1er, de la meme loi, pour causede tardivete et ce, par application de l'article 88, alinea 2, aux termesduquel, à peine de decheance de « son droit de recours, l'assureur al'obligation de notifier au preneur (...) son intention d'exercer unrecours aussitot qu'il a connaissance des faits justifiant cettedecision », l'arret constatant qu'apres avoir assure la defense dudemandeur des le mois de novembre 2004, la defenderesse a notifie audemandeur « son intention d'exercer contre lui un recours recursoire dansl'hypothese ou elle serait condamnee à indemniser AZ Immo » par courrierdu 6 fevrier 2006 seulement et ce, alors que « les fautes graves del'architecte ont ete rapidement mises en evidence par l'expertjudiciaire ».

La decheance de l'assureur de l'action recursoire contre son assure en casde faute lourde de celui-ci pour cause de tardivete, a necessairement pourconsequence, sur le fondement du texte cite et à peine de priver ce textede tout effet utile lorsque l'assure s'est execute en faveur de la victimequ'il a personnellement indemnisee, soit volontairement soit à la suited'une condamnation judiciaire, que l'assure est en droit, malgre sa fautelourde, de faire appel à la garantie de son assureur.

En deboutant cependant le demandeur, dans l'hypothese retenue ici, de sonappel en garantie contre la defenderesse, l'arret n'est donc paslegalement justifie (violation de l'article 88, specialement alinea 2, dela loi du 25 juin 1992).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Apres avoir expose que le sort de l'action recursoire de la defenderessecontre le demandeur et celui de l'action en garantie du demandeur contrela defenderesse sont lies, et avoir procede à l'analyse des reprochesfaits au demandeur, l'arret considere que le demandeur a commis une fautegrave et que la defenderesse invoque à bon droit « la decheance [de lacouverture d'assurance] à l'egard de son assure, [le demandeur] », etdecide que « l'exercice tardif de l'action recursoire, sanctionne par lerejet de ce recours, n'implique pas pour autant que l'assureur soit dechudu droit de faire valoir à l'encontre de son assure la clause dedecheance figurant dans le contrat et de lui refuser la garantie, comme ila dejà ete souligne ci-avant ».

Par ces motifs, l'arret statue sur l'action en garantie du demandeurcontre la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

En considerant, d'une part, qu'« en ayant accepte d'assumer la directiondu proces et de representer son assure pendant toute la duree del'expertise, soit pendant plus d'un an, alors qu'elle a eu connaissance,des le debut de cette mesure d'instruction, des fautes graves commises parson assure, sans toutefois notifier à celui-ci son intention d'exercer àson encontre son droit de recours conventionnel, [la defenderesse] ameconnu [...] l'article 88, alinea 2, [de la loi du 25 juin 1992] ; qu'elle a ainsi laisse [le demandeur] dans la fausse securite d'unegarantie illusoire, meconnaissant non seulement [la prescription legaleprecitee] mais egalement le principe de l'execution de bonne foi desconventions (article 1134 du Code civil) ; qu'elle doit etre sanctionneepar le rejet de son action recursoire », et, d'autre part, que« cependant, c'est à tort que [le demandeur poursuit] la condamnation[de la defenderesse] à lui rembourser ses frais de defense (fixesprovisionnellement à 5.296,30 euros) ; [qu'] « en effet, l'exercicetardif de l'action recursoire sanctionne par le rejet de ce recoursn'implique pas pour autant que l'assureur soit dechu du droit de fairevaloir à l'encontre de son assure la clause de decheance figurant dans lecontrat et de lui refuser la garantie, comme il a dejà ete souligneci-avant, qu'en d'autres termes, [la defenderesse] restait en droit de neplus assumer la defense de son assure à partir du moment ou elle a refusesa garantie, ce qui impliquait que [le demandeur] fasse appel à unconseil personnel et en supporte lui-meme la charge », l'arret repond auxconclusions du demandeur visees en cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Aux termes de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, sous peine de perdre son droit de recours,l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, àl'assure autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitotqu'il a connaissance des faits justifiant cette decision.

Il ne resulte pas de cette disposition legale que la decheance du droit del'assureur d'introduire l'action recursoire contre son assure lorsqu'iltarde à notifier à l'assure son intention d'exercer un recours aussitotqu'il a connaissance des faits justifiant sa decision, entraine le droitpour l'assure, malgre sa faute lourde, de faire appel à la garantie deson assureur.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-quatre euros huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centvingt-neuf euros soixante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre octobre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

4 OCTOBRE 2013 C.12.0072.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0072.F
Date de la décision : 04/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-04;c.12.0072.f ?
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