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03/10/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2013, C.13.0085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0085.N

Communaute flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERT, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au prese

nt arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0085.N

Communaute flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERT, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 15.D, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du 14octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives ettechniques, constituant le cahier general des charges des marches del'Etat, tel qu'applicable avant sa modification par l'arrete ministerieldu 29 avril 1971, si le delai fixe pour le paiement est depasse, alors quele marche n'a pas donne lieu à contestation, l'adjudicataire a droit àun interet calcule au prorata du nombre de jours de retard au taux legalcivil augmente de 2 p.c. l'an. Ce supplement de taux est porte à 4,5 p.c.l'an à partir du cent unieme jour de retard.

2. En vertu de l'article 1153, alinea 1er, du Code civil, dans lesobligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommageset interets resultant du retard dans l'execution ne consistent jamais quedans les interets legaux, sauf les exceptions etablies par la loi.

En vertu de l'article 1153, alinea 2, du Code civil, ces dommages etinterets sont dus sans que le creancier soit tenu de justifier d'aucuneperte.

3. Le retard vise dans ces dispositions est celui qui est du à la fautedu debiteur.

Lorsque le juge constate que le retard de paiement est aussi imputable àla faute du creancier, les interets moratoires, qui indemnisentforfaitairement le retard de paiement, ne peuvent pas etre integralementmis à charge du debiteur.

4. Apres avoir constate que la demanderesse reclamait la diminution desinterets de deux tiers en raison de l'attitude procedurale de ladefenderesse, les juges d'appel ont considere que : « cela vise la longueduree de la procedure, mais force est de constater que ce reproche peutetre fait aux deux parties ; en outre c'est la Communaute flamande quiavait le plus d'interet à activer la procedure vu la teneur de l'arretinterlocutoire, or elle n'a pas utilise les moyens appropries à ceteffet. Il n'y a, des lors, pas de raison de limiter le decompte desinterets à un tiers de ce qui est du ».

5. En considerant, ainsi, que la faute de la defenderesse a contribue auretard de paiement, mais en omettant d'en tenir compte lors de l'octroides interets moratoires, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur l'incidence del'administration du proces par les parties sur les interets et dans lamesure ou il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trois octobre deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 octobre 2013 C.13.0085.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0085.N
Date de la décision : 03/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-03;c.13.0085.n ?
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