Cour de cassation de Belgique
Arret
7819
NDEG P.13.1559.F
T. R.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Mathieu Simonis et Sandro Pascucci, avocats aubarreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2013 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur l'ensemble du moyen :
Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 11 de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.
Le grief est deduit de ce que le demandeur n'a pas ete assiste par unavocat lorsque le juge d'instruction l'a entendu avant de le mettre endetention, et de l'absence d'un proces-verbal de son audition par cemagistrat au dossier de la procedure.
La decision privative de liberte rendue par le magistrat instructeur surla base de l'article 11 de la loi du 19 decembre 2003 n'est susceptibled'aucun recours en vertu du paragraphe 7 de cet article. L'ordonnance demise en detention n'a donc pas ete deferee à la censure de la chambre desmises en accusation et celle-ci ne s'est pas appuyee sur l'ordonnancesusdite pour rendre sa propre decision.
A la supposer averee, l'illegalite invoquee par le moyen ne concerne doncpas l'arret attaque. Est egalement etrangere à cette decision lacirconstance, critiquee par le moyen, que l'ordonnance de mise endetention n'est pas sujette à appel.
Le moyen est des lors irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 17, S: 4, de la loi du19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.
Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas repondre à ses conclusionsalleguant l'irregularite de l'ordonnance de sa mise en detention par lejuge d'instruction en raison de l'absence d'assistance de son conseil etde proces-verbal d'audition.
Adoptant les motifs du requisitoire du procureur general, la chambre desmises en accusation a repondu à cette defense
- que le juge d'instruction n'ordonne pas l'execution du mandat d'arreteuropeen ;
- que la chambre du conseil n'a donc pas confirme cette ordonnance dans sadecision, ordonnant elle-meme l'execution du mandat d'arret europeen emispar les autorites franc,aises ;
- que l'ordonnance du juge d'instruction n'est, en vertu de l'article 11de la loi du 19 decembre 2003, susceptible d'aucun recours ;
- que les juridictions d'instruction decident uniquement de l'execution dumandat d'arret europeen, etant sans competence pour examiner la decisionprise par le juge d'instruction en vertu de l'article 11, S: 3, de la memeloi ;
- que l'audition de la personne qui fait l'objet du mandat d'arreteuropeen ne concerne que son eventuelle mise en detention et est, parconsequent, etrangere à la regularite du mandat d'arret europeen delivreanterieurement par l'autorite judiciaire d'emission.
La decision etant regulierement motivee et legalement justifiee, le moyenne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Le demandeur soutient que l'arret viole les articles 4, 5DEG, et 16, S:1er, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.
Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que le demandeurn'expose pas en quoi son absence du territoire belge porterait atteinte àses droits fondamentaux dans la mesure ou il a dejà ete examine par lemedecin legiste et qu'il a la possibilite d'etre represente dans lesprocedures qui le concernent, et d'autre part, que sa remise à un Etatfrontalier ne le prive ni d'un proces equitable ni du droit de reclamerles dommages qui lui seraient dus et qu'il impute à d'autres.
Ce faisant, l'arret n'admet pas l'existence du risque d'une violation desdroits fondamentaux du demandeur alleguee au moyen.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxoctobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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2 OCTOBRE 2013 P.13.1559.F/1