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02/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1553.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2013, P.13.1553.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5728



NDEG P.13.1553.F

M. T.

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuelle Halabi, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 septembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat genera

l Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5728

NDEG P.13.1553.F

M. T.

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuelle Halabi, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 septembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 74/6 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, 15 de la Directive 2008/115/CE relative auxnormes et procedures communes applicables dans les Etats membres au retourdes ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, 1 à 5 de la loi du29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs et 149 de la Constitution.

En ce qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitutionlequel ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur lemaintien de la mesure administrative de privation de liberte prise enapplication de l'article 74/6 de la loi du 15 decembre 1980, le moyenmanque en droit.

Pour le surplus, le demandeur soutient qu'il est detenu sur la base de ladecision administrative prise le 2 avril 2013 qui a ete prolongee le 9aout 2013, soit au-delà de son delai legal de validite, de sorte qu'enn'ordonnant pas sa liberation, la chambre des mises en accusation n'a paslegalement justifie sa decision. Il fait valoir à cet egard que,contrairement à ce que l'arret attaque decide, le titre de privation deliberte du 28 mai 2013 ne peut constituer un titre autonome de privationde liberte valable pour deux mois.

L'article 74-6, 1erbis, 1DEG, de la loi du 15 decembre 1980 prevoit quel'etranger qui est entre dans le territoire sans satisfaire aux conditionsfixees à l'article 2 ou dont le sejour a cesse d'etre regulier, et quiintroduit une demande d'asile, peut etre maintenu par le ministre ou sondelegue dans un lieu determine afin de garantir son eloignement, lorsquel'etranger a ete renvoye ou expulse du Royaume depuis moins de dix ans etque cette mesure n'a pas ete suspendue ou rapportee.

L'arret attaque constate que la mesure privative de liberte du 28 mai2013, prise sur le fondement de l'article 74-6, 1erbis, 1DEG, de la loi du15 decembre 1980, est notamment motivee par le fait que l'interesse faitl'objet d'un arrete ministeriel de renvoi pris le 4 fevrier 2004 pour uneduree de dix ans, que depuis lors, il a empeche à deux reprises lapoursuite d'une mesure d'eloignement et de l'ordre de quitter leterritoire qui lui a ete notifie, qu'il est peu probable qu'il obtempereà un ordre de quitter le territoire qui lui serait à nouveau notifie, etque son maintien est necessaire afin de permettre son eloignement effectifdu territoire.

Des lors, l'arret justifie legalement la decision que la mesure privativede liberte du 28 mai 2013 constituait un titre autonome de privation deliberte.

En ce qu'il affirme qu'un titre autonome n'a pas vocation à interrompreune detention administrative et à faire courir un nouveau delai dedetention, le moyen manque en droit.

En constatant que la decision de maintien dans un lieu determine du 28 mai2013 est valable pour deux mois et que la duree du maintien a etesuspendue d'office pendant le delai utilise pour introduire un recoursaupres du Conseil du contentieux des etrangers, soit du 17 juin au 1erjuillet 2013, de sorte que la decision de prolongation a ete prise dans ledelai legal, les juges d'appel n'ont ni viole la disposition legale viseeau moyen ni statue en opportunite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel un defaut de reponse à sesconclusions et, d'une maniere generale, critique l'absence d'examen de laproportionnalite de la mesure de prolongation au regard de l'atteinte àla vie privee et familiale du demandeur qui a un enfant à charge etprojette de se marier.

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, inapplicable àla procedure menee devant la chambre des mises en accusation, le moyenmanque en droit.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ait pris desconclusions à l'audience. A cet egard, le moyen manque en fait .

Dans la mesure ou il exige la verification d'elements de fait, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret constate que la mesure privative de liberte aete prolongee le 9 aout 2013 en application de l'article 74/6, S: 2,alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980 aux motifs que l'interesse aintroduit une demande d'asile le 22 mai 2013 qui a ete refusee le 17 juin2013, qu'il a introduit ensuite un recours aupres du Conseil ducontentieux des etrangers qui a egalement ete rejete le 16 juillet 2013,que les mesures necessaires pour eloigner l'interesse ont ete prisesendeans les sept jours ouvrables apres la decision finale dans laprocedure d'asile et qu'à ce jour, il subsiste toujours une possibiliteque l'interesse soit eloigne dans un delai raisonnable.

Des lors, les juges d'appel ont regulierement motive et legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante euros soixante-huit centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxoctobre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

2 OCTOBRE 2013 P.13.1553.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1553.F
Date de la décision : 02/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-02;p.13.1553.f ?
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