La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1561.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2013, P.13.1561.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1561.N

N. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de

la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22, alinea 4, 23 et 30, S:2, dernier alinea, de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1561.N

N. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22, alinea 4, 23 et 30, S:2, dernier alinea, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, ainsi que la violation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arret decide, à tort,que l'article 22, alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990 n'est pasapplicable à la procedure devant la chambre des mises en accusationlorsque des pieces nouvelles ont ete versees au dossier apres l'examen dela cause par la chambre du conseil.

3. L'article 22, alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990 n'est pasapplicable à la procedure devant la chambre des mises en accusation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. Ni l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 ni l'article 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales n'imposent la communication du dossier à l'inculpe avantl'audience de la chambre des mises en accusation appelee à statuer sur lemaintien de la detention preventive, lorsqu'il a pu en avoir connaissanceavant l'audience de la chambre du conseil conformement aux articles 21, S:3, ou 22, alinea 4, de ladite loi, à moins que des pieces nouvelles aientete versees au dossier depuis lors.

5. L'arret constate souverainement qu'il n'y a pas lieu d'admettre que despieces ont ete versees au dossier repressif en plus de celles dont disposele juge d'instruction et qui ont ete mises à la disposition de la defensepour consultation.

Ainsi, l'arret indique que le demandeur a pu consulter toutes les piecesdu dossier repressif avant l'audience de la chambre des mises enaccusation.

Dans la mesure ou il soutient qu'apres l'ordonnance de la chambre duconseil, de pieces nouvelles que le demandeur n'a pu consulter et quin'ont ete soumises à la contradiction ont ete versees au dossierrepressif, le moyen, en cette branche, critique cette appreciation et estirrecevable.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

6. Le moyen, en ces branches, soutient que l'arret ne peut decider que lesdroits de defense du demandeur n'ont pas ete violes, lorsqu'il fait valoirqu'il n'a pu consulter des pieces nouvelles apres en avoir ete avertitardivement et n'a pas demande de remise, (deuxieme branche) et lorsqu'ildemande qu'il soit remedie à ce defaut (troisieme branche) sans avoirajourne la cause ni constate que la cause ne peut plus etre examinee dansle delai prevu à l'article 30, S: 3, alinea 2, de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive ; l'arret ne constate pas que lachambre des mises en accusation se trouvait dans l'impossibilited'examiner la cause le 18 septembre 2013 ; le demandeur s'est defenduquant à l'impossibilite de consulter les pieces nouvelles et n'aevidemment pas exerce sa defense quant au contenu de ces pieces ; ilsouhaitait seulement le report de la cause dans la mesure ou elle pouvaitencore etre examinee dans le delai legal ; il ne peut etre reproche àl'inculpe de n'avoir formule de demande de remise afin de pouvoir assurersa defense alors qu'une decision ne pouvait intervenir dans ce delai.

7. Ainsi qu'il appert de la reponse apportee au moyen, en sa premierebranche, l'arret decide que le demandeur a pu consulter toutes les piecesdu dossier repressif avant l'audience de la chambre des mises enaccusation. Il decide par ailleurs : « Les droits de defense de l'inculpen'ont pas davantage ete violes. Nonobstant le fait que la defense n'a passouhaite formuler par avance de demande de remise, il s'avere que celle-cia ete exercee en connaissance de cause et de maniere circonstanciee ».

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que les juges d'appel ontestime que les droits de defense du demandeur n'ont pas ete violes, enraison de ce que le demandeur n'a pas demande de remise, le moyen, en cesbranches, se fonde sur une lecture erronee et incomplete de l'arret et,partant, manque en fait.

8. Pour le surplus, le moyen, en ces branches, soit critiquel'appreciation souveraine en fait des juges d'appel selon laquelle ledemandeur a assure sa defense en connaissance de cause et de manierecirconstanciee, de sorte que ses droits de defense n'ont pas ete violes,soit oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elleest sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en ces deux branches, est irrecevable.

Le controle d'office :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du 1er octobre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

1 octobre 2013 P.13.1561.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1561.N
Date de la décision : 01/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-01;p.13.1561.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award