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30/09/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0142.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2013, S.12.0142.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4025



NDEG S.12.0142.F

KINEPOLIS MEGA, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Centenaire, 20,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187, ou il est fait electionde domicile,

contre

Y. A.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juillet 2012par la cour du trava

il de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4025

NDEG S.12.0142.F

KINEPOLIS MEGA, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Centenaire, 20,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187, ou il est fait electionde domicile,

contre

Y. A.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juillet 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 10, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, lorsque les parties ont conclu plusieurscontrats de travail successifs pour une duree determinee sans qu'il y aitentre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censeesavoir conclu un contrat pour une duree indeterminee, sauf si l'employeurprouve que ces contrats etaient justifies par la nature du travail ou pard'autres raisons legitimes.

Par la consideration que « l'interet allegue du defendeur de pouvoirdisposer d'une longue periode de vacances entre fin juin et debut octobrede chaque annee n'explique en tout cas pas la conclusion de deux contratsà duree successifs (et sans interruption cette fois) dans le courant del'annee academique : du 1er octobre à fin fevrier et ensuite du 1er marsà fin juin. Cet element fait supposer une volonte de la societe decontourner les dispositions legales et de mettre en peril le principe destabilite d'emploi poursuivi par la loi », l'arret repond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'il yavait entre chaque contrat une interruption d'au moins trois mois quicorrespondait aux vacances scolaires et que les contrats n'intervenaientpas à la suite l'un de l'autre, et justifie legalement sa decision derequalifier les differents contrats à duree determinee en un contrat detravail à duree indeterminee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose l'interpretation des dispositions legales dont l'arret faitapplication.

Ce grief n'equivaut pas à une absence de motifs et est etranger à laregle de forme prescrite à l'article 149 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 39, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978,si le contrat a ete conclu pour une duree indeterminee, la partie quiresilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le delai de preavisest tenue de payer à l'autre partie une indemnite egale à laremuneration en cours correspondant soit à la duree du delai de preavis,soit à la partie de ce delai restant à courir.

L'arret, qui considere que le non-renouvellement à son terme du derniercontrat à duree determinee constitue une rupture irreguliere du contratrequalifie en contrat de travail à duree indeterminee, justifielegalement sa decision de condamner la demanderesse à payer au defendeurune indemnite de preavis.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-neuf euros quatre-vingt-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente septembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|----------+----------------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

30 SEPTEMBRE 2013 S.12.0142.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0142.F
Date de la décision : 30/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-30;s.12.0142.f ?
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