Cour de cassation de Belgique
Arret
1162
NDEG C.12.0303.F
V. P., agissant en qualite de representante legale de son fils mineur,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
contre
P. R.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 fevrier 2012par la cour d'appel de Liege.
Par ordonnance du 16 aout 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
* articles 203, 336, 1234, 1382, 1383, 2219 et 2277 du Code civil ;
* principe general du droit selon lequel la renonciation à un droit estde stricte interpretation et ne peut se deduire que de faits nonsusceptibles d'une autre interpretation ;
* principe general du droit suivant lequel nul ne peut abuser de sondroit ;
* principe general du droit prohibant la creation d'une apparencetrompeuse à l'origine de l'erreur legitime d'une partie ou d'untiers, dommageable dans le chef de ceux-ci ;
Decisions et motifs critiques
L'arret decide que les aliments dus par le defendeur pour l'entretien del'enfant L. sont de 145 euros par mois à partir du 1er janvier 2009seulement et rejette en consequence la demande qui portait sur lacondamnation du defendeur au paiement des aliments à compter du 1er janvier 2006, par les motifs que :
« Quant à la retroactivite
Il faut admettre qu'une demande de retroactivite, si elle est recevable pour ce qui est posterieur à la prescription de 5 ans - et donc à partirdu
1er janvier 2006 comme le demande [la demanderesse] - ne doit etreaccordee qu'avec circonspection, la demande ne pouvant etre transformeeen une dette de capital par negligence du credirentier (...).
(Le defendeur) ne pouvait toutefois ignorer que L. etait son fils etqu'il devait participer à son entretien. Il declare l'avoir fait enpartie spontanement lorsque les parties vivaient ensemble et encoreulterieurement lorsqu'il avait l'occasion de voir l'enfant jusqu'en 2007.Les ponts semblent avoir ete rompus à cette epoque.
(La demanderesse) n'a jamais rien reclame et n'a pas non plus demande si(le defendeur) acceptait de reconnaitre l'enfant. Elle a purement etsimplement, sans avis prealable, introduit la procedure en recherche depaternite.
On peut constater que les deux parties ont ete relativement negligentes et il sera pris une date moyenne quant à la retroactivite pour ne pasmettre le debiteur d'aliments dans une situation trop difficile alors quele creancier d'aliments a lui aussi ete negligent et a pu laisser croirequ'il assumait bien et seul l'entretien de l'enfant.
Les parts contributives seront dues à partir du 1er janvier 2009 ».
Les parts contributives seront dues à partir du 1er janvier 2009."
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 336 du Code civil, l'enfant dont la filiationpaternelle n'est pas etablie, peut reclamer à celui qui a eu desrelations avec sa mere pendant la periode legale de conception, unecontribution alimentaire en vertu de l'article 203, S: 1er, du meme code.
Selon cet article 203 du Code civil, les pere et mere sont tenusd'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement, l'entretien, lasante, la surveillance, l'education, la formation et l'epanouissement deleurs enfants.
L'obligation des parents prevue par l'article 203 du Code civil, et cellequi pese sur celui qui a eu des relations avec sa mere pendant la periodelegale de conception prevue par l'article 336 du Code civil, existentindependamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenirl'execution.
Par ailleurs, selon l'article 2277 du Code civil, les arrerages despensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette dispositions'applique aux demandes tendant à l'obtention d'une pension alimentaire.
Une obligation qui est regulierement nee conformement à la loi nes'eteint que pour une des causes enumerees limitativement par la loi. Iln'existe pas dans notre droit positif de principe juridique consacrant latheorie dite de la « rechtsverwerking » (theorie du « deperissementd'un droit ») selon laquelle un droit s'eteindrait lorsque son titulairea adopte un comportement inconciliable avec ce droit, notamment lorsqu'ila neglige de mettre son droit en oeuvre.
Le seul fait pour un creancier de ne pas faire valoir son droit ne peutentrainer l'extinction de ce droit que si les conditions de laprescription extinctive sont reunies.
En outre, la renonciation à un droit est de stricte interpretation et nepeut se deduire que de faits non susceptibles d'une autre interpretation.
La cour d'appel a admis à juste titre qu'une demande de pensionalimentaire est recevable pour ce qui est posterieur au point de depart dela prescription de 5 ans, soit en l'espece à partir du 1er janvier 2006comme la demanderesse le sollicitait.
Pour decider cependant que la demande n'est fondee qu'à compter du 1er janvier 2009 et non à compter du 1er janvier 2006, l'arret s'appuie surune relative negligence des parties, et reproche plus specialement à lademanderesse de n'avoir rien reclame, ni demande au defendeur s'ilacceptait de reconnaitre l'enfant, puisqu'elle a purement et simplementsans avis prealable introduit une procedure en recherche de paternite etqu'elle a ainsi pu laisser croire qu'elle assumait seule l'entretien del'enfant.
La cour d'appel a ainsi deduit l'extinction du droit de la demanderessepour la periode anterieure au 1er janvier 2009 non pas d'une regle dedroit existante mais du seul fait que la demanderesse aurait eu uncomportement inconciliable avec ce droit sans constater la reunion desconditions de la prescription extinctive ou l'existence d'une des autrescauses d'extinction enumerees à l'article 1234 du Code civil.
Il ne ressort pas non plus des motifs de l'arret que la demanderesseaurait fait un usage abusif de son droit, le simple fait de ne pas exercerun doit durant un certain temps ne permettant pas, en soi, de conclure àl'existence d'un tel abus. L'arret ne releve en effet aucune desconditions d'application du concept d'abus de droit.
Or, sous reserve d'un abus, le Code civil reconnait implicitement à unepartie la possibilite de ne pas exercer immediatement le droit qui lui estconfere en etablissant les regles de la prescription extinctive.
Les motifs de l'arret ne permettent pas non plus de conclure que lademanderesse aurait renonce à son droit pour la periode anterieure au 1erjanvier 2009, une telle renonciation etant de stricte interpretation et nepouvant se deduire que de faits non susceptibles d'une autreinterpretation.
Il resulte de ce qui precede qu'en rejetant le droit pour la demanderesseà reclamer une contribution alimentaire pour son fils pour la totalite dela periode de cinq annees precedant sa demande et plus specialement pourla periode anterieure au 1er janvier 2009 pour les motifs repris au moyen,l'arret ne justifie pas legalement sa decision et viole l'ensemble desdispositions visees au moyen et plus specialement :
- les articles 336 et 203 du Code civil, en refusant illegalementd'allouer à la demanderesse une contribution alimentaire fondee sur cesdispositions pour la periode anterieure au 1er janvier 2009 alors que lesconditions de l'allocation d'une telle pension etaient remplies pour cetteperiode ;
- les effets legaux de la prescription, puisque l'arret revient àconsiderer que le droit de la demanderesse etait eteint pour la periode du
1er janvier 2006 au 1er janvier 2009 alors que les conditions de laprescription n'etaient pas reunies (violation des articles 2219 et 2277 duCode civil) ;
- l'article 1234 du Code civil en fondant l'extinction d'une obligationsur une cause autre que celles enumerees limitativement par cet article ;
- les articles 1382 et 1383 du Code civil et le principe general du droitsuivant lequel nul ne peut abuser de son droit, s'il faut considerer quel'arret se fonde sur un tel abus pour justifier sa decision ;
- le principe general du droit selon lequel la renonciation à un droitest de stricte interpretation et ne peut se deduire que de faits nonsusceptibles d'une autre interpretation, s'il faut considerer que l'arretse fonde sur une telle renonciation pour justifier sa decision.
Deuxieme branche
Suivant l'article 203 du Code civil, les pere et mere sont tenusd'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement, l'entretien, lasante, la surveillance, l'education, la formation et l'epanouissement deleurs enfants.
En vertu de l'article 336 du Code civil, l'enfant dont la filiationpaternelle n'est pas etablie peut reclamer à celui qui a eu des relationsavec sa mere, pendant la periode legale de conception, une contributionalimentaire en vertu de cet article 203, S: 1er.
L'obligation des parents prevue par l' article 203 du Code civil, et cellequi pese sur celui qui a eu des relations avec sa mere pendant la periodelegale de conception prevue par l'article 336 du Code civil, existentindependamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenirl'execution.
Par ailleurs, selon l'article 2277 du Code civil, les arrerages despensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette dispositions'applique aux demandes de fixation d'une pension alimentaire.
Cette disposition a pour objectif de limiter le risque que la dette dudebirentier se transforme en dette de capital dans des proportions pouvantmettre en peril sa situation.
En dehors de cette hypothese, les articles 203 et 336 du Code civil neprevoient nullement que le juge doit apprecier la demande « aveccirconspection », afin d'eviter que la demande se transforme en dette decapital pour le debirentier.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient uniquement au jugede determiner pour la periode en cause dans quelle mesure les parentsdoivent contribuer en proportion de leurs facultes, à l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants.
Pour decider que la demande ne sera fondee qu'à compter du 1er janvier2009 et non à compter du 1er janvier 2006, apres avoir pourtant constateque la demande n'etait pas prescrite pour toute la periode posterieure au1er janvier 2006, l'arret retient la relative negligence des parties etreproche plus specialement à la demanderesse de n'avoir rien reclame, den'avoir pas demande au defendeur s'il acceptait de reconnaitre l'enfant,et d'avoir purement et simplement sans avis prealable introduit uneprocedure en recherche de paternite et qu'elle a ainsi pu laisser croirequ'elle assumait bien et seule l'entretien de l'enfant.
Ces motifs sont etrangers aux conditions d'application des articles 336 et203 du Code civil.
Par aucun autre motif, l'arret n'examine pour la periode precedant le 1er janvier 2009 dans quelle mesure le defendeur serait tenu de contribuer enproportion de ses facultes et de celles de la demanderesse, àl'hebergement, l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, laformation et l'epanouissement de leurs enfants.
L'arret ne constate pas non plus qu'aucune contribution alimentairen'etait due par le defendeur pour la periode anterieure au 1er janvier2009 en application des articles 336 et 203 du Code civil.
En refusant l'octroi d'une contribution alimentaire pour la periodeanterieure au 1er janvier 2009 au seul motif que la demanderesse auraitfait preuve de negligence pour n'avoir rien reclame, et n'avoir pasdemande au defendeur s'il acceptait de reconnaitre l'enfant puisqu'elleavait purement et simplement sans avis prealable introduit une procedureen recherche de paternite et qu'elle avait ainsi pu laisser croirequ'elle assumait bien et seule l'entretien de l'enfant, l'arret nejustifie pas legalement sa decision et viole les articles 336 et 203 duCode civil.
Troisieme branche
La responsabilite pour fait personnel fondee sur les articles 1382 et 1383du Code civil suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un liende causalite entre cette faute et ce dommage.
La faute peut se presenter sous deux aspects. Soit la faute resulte de laviolation d'une regle legale ou reglementaire, soit la faute consiste dansla violation d'une norme de bon comportement que l'on peut attendre d'unepersonne normalement soigneuse et prudente placee dans les memesconditions et exerc,ant les memes fonctions ou ayant la meme qualificationque la personne dont la responsabilite est recherchee.
Il ressort des motifs critiques que l'arret rejette une partie de lademande formee par la demanderesse en se fondant sur la relativenegligence des parties, et notamment sur celle de la demanderesse, lanegligence qui lui est reprochee resultant du fait que la demanderesse « n'a jamais rien reclame et n'a pas non plus demande si [le defendeur]acceptait de reconnaitre l'enfant. Elle a purement et simplement, sansavis prealable, introduit la procedure en recherche de paternite ». Parailleurs, l'arret ajoute egalement que la demanderesse « a pu laissercroire qu'(elle) assumait bien et seul(e) l'entretien de l'enfant ».
Il ne resulte pas de ces motifs que la demanderesse aurait commis unefaute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; le fait de ne pasexercer un droit durant un certain temps, ou encore le fait de ne pasavoir demande au defendeur s'il acceptait de reconnaitre l'enfant ouencore d'avoir agi en reconnaissance de responsabilite sans avis prealablene repondent à aucun des deux criteres de la faute aquilienne. Le fait dene pas avoir exerce le droit durant un certain temps avec pour consequenceque la demanderesse a pu laisser croire qu'elle assumait bien et seulel'entretien de l'enfant n'est pas non plus constitutif de faute.
En outre, l'arret ne constate pas que ces reproches adresses à lademanderesse, soit isolement soit ensemble, permettent de retenir uncomportement contraire au comportement que l'on peut attendre d'unepersonne normalement soigneuse et diligente placee dans les memesconditions. Il n'indique pas quel serait le dommage en relation causaleavec cette faute.
Dans la mesure ou il faudrait considerer que l'arret rejette la demandepour la periode anterieure au 1er janvier 2009 en raison d'une fauteaquilienne pouvant etre reprochee à la demanderesse engageant saresponsabilite avec pour consequence de la priver du droit de reclamer unecontribution alimentaire pour son fils pour cette periode, l'arret n'estpas legalement justifie et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il viole en consequence egalement les articles 336 et 203 du Code civil enrefusant illegalement une contribution alimentaire fondee sur cesdispositions.
Quatrieme branche
Ainsi qu'il resulte des motifs critiques, l'arret rejette une partie de lademande formee par la demanderesse en se fondant sur la relativenegligence des parties, et notamment sur celle de la demanderesse, lanegligence qui lui est reprochee resultant du fait que la demanderesse « n'a jamais rien reclame et n'a pas non plus demande si [le defendeur]acceptait de reconnaitre l'enfant. Elle a purement et simplement, sansavis prealable, introduit la procedure en recherche de paternite ».
Selon l'arret, par son comportement, la demanderesse « a pu laissercroire qu'(elle) assumait bien et seul(e) l'entretien de l'enfant ».
S'il faut considerer que l'arret se serait fonde ce faisant sur la theoriede l'apparence pour refuser de faire droit à la demande en tant qu'ellese rapporte à une date anterieure au 1er janvier 2009, la decision neserait pas davantage legalement justifiee.
La theorie de l'apparence implique que l'auteur d'une apparence trompeuse,decoulant d'un comportement soit fautif, soit meme non fautif de sa part,mais qui lui est imputable, puisse etre tenu des consequences de lasituation dommageable ainsi creee, à partir du moment ou, outre lesconditions d'imputabilite et de creation d'une situation apparente, uneerreur legitime est constatee dans le chef de la partie ou du tiersvictime de l'apparence trompeuse.
Les motifs de l'arret ne permettent pas de conclure que les conditionsd'application de la theorie de l'apparence etaient reunies.
S'il constate une « negligence » dans le chef de la demanderesse, ilne constate pas que cette negligence est constitutive de faute, excluantainsi l'application de la theorie de l'apparence à base de faute.
Par ailleurs, et en toute hypothese, en enonc,ant que « le creancierd'aliments a lui aussi ete negligent et a pu laisser croire qu'il assumaitbien et seul l'entretien de l'enfant », il ne constate pas l'existenced'une erreur legitime dans le chef du defendeur qui aurait ete trompe parle comportement de la demanderesse.
Dans cette mesure, l'arret, s'il devait etre considere comme se fondantsur la theorie de l'apparence, n'est pas legalement justifie et viole tantles articles 1382 et 1383 du Code civil que le principe general du droitprohibant la creation d'une apparence trompeuse à l'origine de l'erreurlegitime d'une partie ou d'un tiers, dommageable dans le chef de cettepartie ou de ce tiers.
III. La decision de la Cour
Quant à la troisieme branche :
1. Aux termes de l'article 336 du Code civil, l'enfant dont la filiationpaternelle n'est pas etablie peut reclamer à celui qui a eu des relationsavec sa mere pendant la periode legale de conception une contributionalimentaire en vertu de l'article 203, S: 1er.
L'article 203, S: 1er, dispose que les pere et mere sont tenus d'assumer,à proportion de leurs facultes, l'hebergement, l'entretien, la sante, lasurveillance, l'education, la formation et l'epanouissement de leursenfants et que, si la formation n'est pas achevee, l'obligation sepoursuit apres la majorite de l'enfant.
Cette obligation des parents existe independamment de toute demande enjustice aux fins d'en obtenir l'execution.
2. En vertu de l'article 2277 du Code civil, les arrerages des pensionsalimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette disposition tend enparticulier à proteger le debiteur à terme contre la croissancepermanente de sa dette et à inciter le creancier à la diligence.
3. Par ailleurs, il n'existe pas de principe general du droit selon lequelun droit subjectif se trouve eteint ou en tout cas ne peut plus etreinvoque lorsque son titulaire a adopte un comportement objectivementinconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance legitime dudebiteur et des tiers.
Le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas,en soi, constitutif d'un abus de ce droit.
4. L'arret constate qu'« un jugement du 24 decembre 2010 a dit que L.etait le fils [du defendeur] », que, « par citation du 5 janvier 2011,[la demanderesse] a cite [le defendeur] en paiement d'aliments pour sonfils depuis le 1er janvier 2006 sur la base de l'article 336 du Codecivil » et que la demande n'est pas prescrite pour ce qui est posterieurau 1er janvier 2006.
Il enonce que le defendeur « ne pouvait ignorer que L. etait son fils etqu'il devait participer à son entretien ; [qu']il declare l'avoir fait enpartie spontanement lorsque les parties vivaient ensemble et encoreulterieurement lorsqu'il avait l'occasion de voir l'enfant jusqu'en2007 ».
Il considere que la demanderesse « n'a jamais rien reclame et n'a pas nonplus demande si [le defendeur] acceptait de reconnaitre l'enfant »,qu'« elle a purement et simplement, sans avis prealable, introduit laprocedure en recherche de paternite » et qu'elle « a pu laisser croirequ'[elle] assumait bien et seul[e] l'entretien de l'enfant ».
5. De ces considerations, l'arret n'a pu deduire que la demanderesse acommis une negligence fautive la privant du droit de demander lacondamnation du defendeur à lui payer une contribution alimentaire pourla periode, non couverte par la prescription, comprise entre le 1erjanvier 2006 et le 31 decembre 2008.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il deboute la demanderesse de sa demanded'aliments pour l'enfant commun L. pour la periode comprise entre le 1erjanvier 2006 et le 31 decembre 2008 et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente septembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
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| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
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30 SEPTEMBRE 2013 C.12.0303.F/1