Cour de cassation de Belgique
Arret
1068
N-o C.10.0685.F
1. J. H. et
2. S. L.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
P. K.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
en presence de
D. J., avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc de B. H.,
partie appelee en declaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2010 parla cour d'appel de Liege.
Par arret du 2 mars 2012, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que laCour constitutionnelle ait repondu à la question prejudicielle libelleedans le dispositif de l'arret.
La Cour constitutionnelle a repondu à cette question par l'arret nDEG30/2013 du 7 mars 2013.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs presentent deux moyens. Par son arret du 2 mars 2012, laCour a rejete le premier moyen et les deux premieres branches du secondmoyen. La troisieme branche du second moyen est libellee comme suit :
Second moyen
Dispositions legales violees
- articles 315, 318, S:S: 1er et 5, tels qu'ils ont ete remplaces par laloi du 1er juillet 2006, et 332quinquies, tel qu'il a ete insere par laloi du 1er juillet 2006 et modifie par la loi du 27 decembre 2006, du Codecivil ;
- article 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropeenne du 12 decembre 2007 ;
- article 6.1 du Traite sur l'Union europeenne du 7 fevrier 1992 dans saversion consolidee publiee au Journal officiel du 9 mai 2008 ;
- article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptee àNew York le 20 novembre 1989, approuvee par la loi du 25 novembre 1991,par le decret du Conseil de la Communaute franc,aise du 3 juillet 1991,par le decret du Conseil de la Communaute germanophone du 25 juin 1991 etpar le decret du Conseil flamand du 15 mai 1991 ;
- articles 22bis, alinea 4, et 142, specialement alinea 2, 3DEG, de laConstitution ;
- principe general du droit de la primaute sur les dispositions de droitnational des dispositions de droit international, y compris le droitcommunautaire, ayant un effet direct ;
- article 26, specialement S: 1er, 3DEG, de la loi speciale sur la Courconstitutionnelle du 6 janvier 1989 ;
- principe general du droit selon lequel le juge ne peut appliquer unenorme qui viole une disposition superieure.
Dispositions et motifs critiques
L'arret « dit l'action introduite par la citation du 27 juillet 2007recevable et fondee ; dit l'action en contestation de paternite basee surle nouvel article 318 du Code civil fondee ; dit que [le demandeur] n'estpas le pere biologique de l'enfant B., S., P., de sexe masculin, ne à ...le 24 janvier 2004 (acte de naissance de cette ville nDEG 7), et qu'il y alieu d'y substituer la paternite [du defendeur], ne à Liege le 7 aout1970 ; dit qu'en consequence, cet enfant mineur d'age ne pourra porter lenom [du demandeur], à la famille duquel il ne peut appartenir ; dit qu'enapplication de l'article 333 du Code civil, le dispositif du present arretsera transcrit, lorsqu'il sera passe en force de chose jugee, dans lesregistres de l'etat civil du premier district de Bruxelles, et que mentionen sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et condamne les[demandeurs] aux depens des deux instances, non liquides dans le chef [dudefendeur] ».
L'arret fonde ces decisions, en ce qui concerne le fondement de l'action,sur les motifs suivants :
« Quant au fondement de l'action en contestation de paternite
a) La presomption de paternite est mise à neant soit par preuve directe(preuve par toutes voies de droit que l'interesse n'est pas le pere del'enfant), soit par simple denegation dans les hypotheses visees parl'article 316bis du Code civil notamment (article 318, S: 3, du Codecivil).
b) L'article 318, S: 5, du Code civil formule une exigence de preuvecomplementaire lorsque le demandeur à l'action est le pere biologique ;il exige en effet, pour que l'action en contestation de la paternite dumari soit declaree fondee lorsqu'elle est intentee par ce titulairenouveau, que sa propre paternite soit etablie (J. Sosson, `Le droit de lafiliation nouveau est arrive', J.T., 2007, p. 395, nDEG 33).
La loi du 1er juillet 2006 generalise le mecanisme du `deux en un' quipermet de substituer directement la paternite du demandeur en contestationà celle du mari evince par la preuve de sa non-paternite (N. Massager,Droit des familles, CUP, vol. 92, p. 67).
En l'espece, les parties reconnaissent à la fois que [le demandeur] n'estpas le pere biologique de B. et que c'est [le defendeur] qui en est lepere biologique, tant en termes de conclusions, ce qui constitue un aveujudiciaire, que dans le cadre du rapport K. et dans leurs declarations àde nombreux tiers, ce qui exclut toute possibilite de collusion, laquelleest egalement exclue au vu du climat existant entre les parties.
L'opinion radicale selon laquelle l'aveu de la partie adverse estirrecevable en matiere de divorce et d'etat des personnes doit etrenuancee ; dans ce domaine, le danger resulte de la collusion des parties ;moyennant verification prealable de l'absence de collusion, l'aveuconstitue une preuve admissible (R. Mougenot, La preuve, Rep. not., t. IV,livre II, p. 206, nDEG 282, et les ref. citees).
La decision faisant droit à l'action en contestation de la paternite parla personne qui se pretend le pere biologique emporte de plein droit, envertu de l'article 318, S: 5, l'etablissement de la filiation dudemandeur, le tribunal devant toutefois verifier si les conditions del'article 332quinquies sont reunies.
En effet, lorsque l'opposition à l'action emane de l'auteur de l'enfantà l'egard duquel la filiation est etablie - soit dans ce cas la mere -,le tribunal ne rejette la demande que si elle concerne un enfant age d'unan au moins au moment de l'introduction de la demande et sil'etablissement de la filiation est manifestement contraire à l'interetde l'enfant.
Il s'agit d'un controle en opportunite devant rester marginal(J. Sosson, `Le droit de la filiation nouveau est arrive', J.T., 2007, p.398,
nDEG 41) ; la question de l'interet de l'enfant doit ici etre envisagee enfonction de l'objet de l'action, qui est en l'espece de reconnaitre àl'enfant un etat juridique qui correspond au lien de filiation biologique,et non en fonction de l'exercice de droits derives de la filiation(exercice de l'autorite parentale, droit d'hebergement).
L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du20 novembre 1989 prevoit que, dans la mesure du possible, l'enfant a ledroit de connaitre ses parents et d'etre eleve par eux.
Il est de l'interet de l'enfant de connaitre son pere biologique, afortiori si celui-ci desire etablir un lien de filiation avec lui ; unetransparence quant à la verite biologique parait necessaire àl'epanouissement de l'enfant ; cette verite biologique, au cas ou elleetablirait la filiation avec [le defendeur], n'empecherait pas l'enfant devivre une relation harmonieuse avec le mari de sa mere.
S'il est vrai que, plus la decision sur la filiation tarde, plus lesconsequences psychologiques pour l'enfant seront nefastes, les difficultesrelationnelles evoquees à ce propos tant par les [demandeurs] que par lesdifferents intervenants scientifiques qu'ils citent pourront le casecheant etre soulevees devant le tribunal de la jeunesse competent, unefois le lien de filiation etabli. Ces difficultes seront par ailleurscompensees par l'etablissement de liens familiaux plus conformes à larealite tant biologique que sociologique si l'on considere que des àpresent la situation de l'enfant est largement connue.
Il appartient à [la demanderesse] de prouver que l'etablissement de lafiliation de B. à l'egard [du defendeur] est manifestement contraire àl'interet de l'enfant. Il n'incombe par contre pas [au defendeur] deprouver qu'il est de l'interet de B. que sa filiation soit etablie.
C'est à tort que les [demandeurs] concluent que la seule question est desavoir s'il n'est pas manifestement contraire à l'interet de B. de luienlever aujourd'hui subitement son pere et de le faire disparaitre de savie en tant que pere alors que l'article 332quinquies ne vise pas lacontestation de paternite mais bien la recherche de celle-ci.
La question qui se pose est donc celle du lien entre B. et [le defendeur].
Les [demandeurs] invoquent le rapport etabli par monsieur K. suite à lamission qui lui avait ete confiee par le tribunal de la jeunesse parjugement du 1er mars 2005.
Il convient cependant de relever que cette mission lui a ete confiee dansle cadre de la possibilite d'un droit aux relations personnelles. La cour[d'appel] releve egalement qu'il s'agit, selon le jugement du 1er mars2005, d'une mission `sui generis' qui ne repond pas aux regles del'expertise, qui semble se rapprocher de la mediation si l'on considerel'intitule que lui donne lui-meme monsieur K. alors qu'une mission demediateur implique un devoir de confidentialite et, enfin, que lesqualifications scientifiques de monsieur K. sont ignorees.
Le tribunal de la jeunesse de Verviers, dans son jugement du 30 octobre2007, rappelle qu'une telle liberte de procedure n'est valable que pourles juridictions de la jeunesse. Ce jugement rappelle egalement en page 6in fine : `quant au « postulat ideologique » de l'auteur del' « avis » denonce comme aboutissant à l'exclusion du pere biologiqueau profit de l'epoux de la mere, qui a accepte l'enfant comme le sien, lanotion de pere telle que vue par cet auteur - soit monsieur K. - nedecoule pas d'une theorie saugrenue susceptible de surprendre le[defendeur] mais d'une notion largement repandue dans diverses ecoles depensee et meme dans l'ancien Code civil. Cette vision n'est ni moins niplus respectable sur le plan de « l'analyse » que celle qui faitprevaloir le lien de la paternite biologique et elle n'a pas pourpretention de remettre en question les choix du legislateur, notammentquant aux consequences que la nouvelle loi attache à la filiationbiologique'. L'eclairage que donne ainsi le tribunal de la jeunesse durapport implique que celui-ci ne s'est pas preoccupe de la loi sur lafiliation dont la presente procedure entend faire application.
Il resulte des developpements qui precedent que l'on ne peut retenir lerapport de monsieur K. comme preuve dans le cadre de ce dossier.
Ce jugement du 30 octobre 2007 ne peut par ailleurs etre invoque dans lecadre de la question de l'interet de l'enfant alors qu'il a evoque cettequestion dans le cadre du droit aux relations personnelles et que, frapped'appel, il a ete annule par arret du 24 septembre 2009.
Les [demandeurs] invoquent egalement le rapport redige par le professeurG. le 13 juillet 2004. Ce rapport, etabli sans aucun entretien avec [ledefendeur], porte sur les relations entre l'enfant, sa mere, le mari decelle-ci et le geniteur, et la possibilite pour l'enfant de passerregulierement des nuits en dehors du foyer familial auquel il est habitue.Il se conclut en constatant qu'il s'agit d'un probleme plus juridique quescientifique et que l'avis qu'il donne l'est à titre d'avis scientifiqueet general. Il rappelle cependant qu'il faut eviter autant que possibletoute forme de conflictualite. Rien dans ce rapport ne met en causel'etablissement de la paternite [du defendeur]. Les [demandeurs] releventque monsieur G. precise qu'il est psychologiquement impossible d'avoirdeux papas. On notera que tel n'est pas le souhait [du defendeur] qui veutprendre sa place de pere et non la partager avec [le demandeur], ainsiqu'il l'a formule à plusieurs reprises.
De meme, le rapport de madame B., etabli sans aucun entretien avec [ledefendeur], conclut que la decision appartient à la justice qui estappelee à trancher par rapport à un probleme qui est civil et nonpsychologique. Elle ajoute qu'en ce sens, une expertise psychologique n'aen aucune fac,on sa place, ne s'agissant pas de la sante mentale des unset des autres mais des regles qu'une societe se donne à l'interieur de laproblematique de la filiation.
Ces rapports, tant dans la forme, puisque dresses sans entretien prealableavec [le defendeur], que dans leur contenu, ne permettent pas de rapporterla preuve d'une contrariete manifeste à l'interet de l'enfant del'etablissement de sa filiation.
Il en est de meme du rapport dresse par monsieur M. qui est redige sansrencontre prealable avec [le defendeur] et qui se contente de conclurequ'on ne peut partager la paternite, ce qui n'est pas l'objet du debatpuisqu'il s'agit de determiner si l'etablissement de la filiation àl'egard [du defendeur] est contraire à l'interet de l'enfant, lafiliation [du demandeur] ayant ete valablement contestee.
Enfin, pour la premiere fois, en termes de conclusions en reponse àl'avis du ministere public, les [demandeurs] invoquent l'article 24 de laCharte des droits fondamentaux entree en vigueur depuis le 1er decembre2009 et soutiennent qu'en vertu de cette disposition, il convient deprendre en consideration l'interet superieur de l'enfant de maniereprimordiale.
Ils ne peuvent cependant etre suivis lorsqu'ils pretendent que l'interetde l'enfant pourrait etre gravement affecte si la filiation paternelle ausein de la famille ou il vit etait remplacee par un nouveau lien defiliation en dehors de celle-ci alors qu'en l'espece, la situation del'enfant au sein de la famille est affectee d'equivocite ainsi qu'il a etedit ci-dessus.
Enfin, les [demandeurs] invoquent l'article 8.1 de la Convention relativeaux droits de l'enfant (dont on notera au passage que, lorsqu'elle estinvoquee par [le defendeur], ils estiment qu'elle n'exprime pas une regleclaire, precise et inconditionnelle directement applicable) prevoyant queles Etats s'engagent à respecter le droit de l'enfant de preserver sonnom, ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sansingerence illegale.
En l'espece, l'etablissement de la filiation à l'egard [du defendeur]etablirait un lien reconnu par la loi et la circonstance que celle-ci aitete modifiee importe peu.
Par ailleurs, il n'est pas question de separer l'enfant de ses parentsmais de reconnaitre le droit de paternite du pere biologique, qui auracertes pour effet que l'enfant ait des parents separes, mais pas de lepriver de ses parents.
A titre surabondant, on releve que les capacites educatives [du defendeur]n'ont jamais ete mises en cause et qu'il n'a jamais ete pretendu qu'ilconstituerait un mauvais pere. Par ailleurs, il convient de rappeler que[le defendeur] a fait connaitre par ecrit sa volonte de jouer un role dansla vie de B. des le 30 janvier 2004, soit quelques jours apres sanaissance.
[La demanderesse] reste ainsi en defaut de rapporter la preuve quel'etablissement de la filiation à l'egard [du defendeur] seraitmanifestement contraire à l'interet de l'enfant et, notamment, que leretard apporte à faire etablir ce lien entrainerait une situationgravement prejudiciable à l'interet de l'enfant.
L'action [du defendeur] doit ainsi etre declaree fondee.
Depens
Les [demandeurs] seront condamnes aux depens des deux instances ».
Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, l'arret considere que l'interet del'enfant devait etre apprecie au seul regard de l'etablissement de lafiliation revendiquee par le defendeur et non au regard de la contestationde la filiation paternelle du demandeur, que cette appreciation ne pouvaitporter sur les effets du lien de filiation etabli sur pied de l'article315 du Code civil et qu'elle ne pouvait etre que marginale.
[...]
Troisieme branche
1. L'article 22bis, alinea 4, de la Constitution, qui consacre le principedefini dans les dispositions de droit international et europeen vise entete du moyen, enonce que, « dans toute decision qui le concerne,l'interet de l'enfant est pris en consideration de maniere primordiale ».
Aux termes de l'article 318, S: 5, du Code civil, la demande encontestation introduite par la personne qui se pretend le pere biologiquede l'enfant n'est fondee que si sa paternite est etablie. La decisionfaisant droit à cette action en contestation entraine de plein droitl'etablissement de la filiation du demandeur. Le tribunal verifie que lesconditions de l'article 332quinquies sont respectees. A defaut, l'actionest rejetee.
L'article 332quinquies, S: 2, alinea 1er, du Code civil enonce que, « sil'opposition à l'action emane d'un enfant mineur non emancipe qui a douzeans accomplis, ou de celui des auteurs de l'enfant à l'egard duquel lafiliation est etablie, le tribunal ne rejette la demande, sans prejudicedu paragraphe 3, que si elle concerne un enfant age d'au moins un an aumoment de l'introduction de la demande et si l'etablissement de lafiliation est manifestement contraire à l'interet de l'enfant ».
Ce texte doit toutefois etre interprete conformement à l'article 22bis,alinea 4, de la Constitution, qui impose au juge de tenir compte demaniere primordiale de l'interet de l'enfant, et non de maniere marginale,en ecartant seulement les mesures manifestement contraires à l'interet del'enfant.
En considerant que le controle de l'interet de l'enfant doit restermarginal, le juge devant seulement verifier si l'etablissement de lafiliation avec le pere biologique est manifestement contraire à l'interetde l'enfant ou affecterait gravement cet interet, l'arret, qui considereque l'interet de l'enfant doit etre pris en compte de maniere marginale etnon pas primordiale, viole les articles 318, S: 5, et 332quinquies, S: 2,alinea 1er, du Code civil et l'article 22bis, alinea 4, de laConstitution, ainsi que les autres dispositions et principes generauxvises au moyen.
2. Dut-on interpreter l'article 332quinquies, S: 2, alinea 1er, du Codecivil comme imposant seulement une prise en compte marginale de l'interetde l'enfant, encore ne pourrait-il etre applique en ce qu'il seraitcontraire à l'article 22bis, alinea 4, de la Constitution.
Il s'ensuit qu'en faisant application de cette disposition legale dans uneinterpretation contraire à l'article 22bis, alinea 4, de la Constitution,l'arret viole l'article 22bis, alinea 4, de la Constitution (violationdudit article 22bis de la Constitution, du principe general du droitinterdisant au juge d'appliquer une norme contraire à une normesuperieure et, pour autant que de besoin, de l'article 142, specialementalinea 2, 3DEG, de la Constitution et de l'article 26,S: 1er, 3DEG, de la loi speciale sur la Cour constitutionnelle du 6janvier 1989).
III. La decision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la troisieme branche :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite du defaut d'interet :
Contrairement à ce que soutient le defendeur, il ressort de l'ensembledes motifs de l'arret que la cour d'appel s'est limitee à un controlemarginal de l'interet de l'enfant.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
Dans l'arret nDEG 30/2013 du 7 mars 2013, la Cour constitutionnelle a ditpour droit que, en disposant que le tribunal ne rejette la demande que sil'etablissement de la filiation est « manifestement contraire àl'interet de l'enfant », l'article 332quinquies, S: 2, alinea 1er, duCode civil, interprete en ce sens qu'il autorise le juge à n'operer qu'uncontrole marginal de l'interet de l'enfant, viole l'article 22bis, alinea4, de la Constitution.
L'arret attaque, qui considere qu'examiner « si l'etablissement de lafiliation est manifestement contraire à l'interet de l'enfant » suppose« un controle en opportunite devant rester marginal », qu'« ilappartient [à la demanderesse] de prouver que l'etablissement de lafiliation à l'egard [du defendeur] est manifestement contraire àl'interet de l'enfant » et que « les rapports [...] ne permettent pas derapporter la preuve d'une contrariete manifeste à l'interet de l'enfantde l'etablissement de sa filiation », ne justifie pas legalement sadecision de dire fondee l'action en contestation de paternite introduitepar le defendeur et de substituer la paternite du defendeur à celle dudemandeur.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
La cassation de la decision declarant fondee la procedure introduite parcitation du 25 juillet 2007 s'etend à la decision de dire irrecevable laprocedure introduite par citation du 9 aout 2004, qui, du point de vue del'etendue de la cassation, ne constitue pas un dispositif distinct dudispositif casse.
Sur la demande en declaration d'arret commun :
Les demandeurs ont interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit les appels ;
Declare le present arret commun à Maitre D. J., agissant en qualite detuteur ad hoc de B. H. ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du vingt-sept septembre deux milletreize par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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27 SEPTEMBRE 2013 C.10.0685.F/1