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26/09/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2013, C.13.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0059.N

G. V. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

2. H. D. B.,

3. P. D. B.,

4. K. D. B.,

en presence de

1. A. V. C.,

2. A. V.,

3. K. V. C.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 juillet2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de sec

tion Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0059.N

G. V. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

2. H. D. B.,

3. P. D. B.,

4. K. D. B.,

en presence de

1. A. V. C.,

2. A. V.,

3. K. V. C.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 juillet2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. L'article 683, alinea 2, du Code civil dispose que si l'enclave resultede la division d'un fonds consecutive à une vente, un echange, un partageou à toute autre circonstance, le passage ne peut etre attribue que surles parcelles qui composaient ce fonds avant sa division, à moins qu'unacces suffisant à la voie publique ne puisse ainsi etre realise. Le jugestatue en equite.

2. Cette disposition demeure applicable si la parcelle pretendumentenclavee dispose au moment de la division d'un acces à la voie publiqueà un autre endroit en vertu d'une tolerance.

Si le proprietaire d'une parcelle enclavee ne dispose pas d'un interetactuel pour reclamer un passage aussi longtemps qu'il est tolere qu'ildispose d'un acces, il ne peut, lorsque cette tolerance prend fin, exercerson droit de passage qu'à l'encontre des proprietaires de la parcelledivisee.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement contraire,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six septembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

26 septembre 2013 C.13.0059.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0059.N
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-26;c.13.0059.n ?
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