Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0363.N
IVERLEK , association representative,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S.N.C.B. HOLDING, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 13, alinea 3, de la loi du 10 mars 1925 sur lesdistributions d'energie electrique, telle qu'elle est applicable enl'espece, l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, ledroit de faire modifier ulterieurement le trace d'une installation, ainsique les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposees,soit pour un motif de securite publique, soit pour preserver la beauted'un site, soit dans l'interet de la voirie, des cours d'eau, des canauxou d'un service public, les frais de travaux sont à charge del'entreprise qui a etabli l'installation. Dans les autres cas, ils sont àcharge de l'autorite qui impose les modifications.
Conformement au dernier alinea de l'article unique de la loi du 17 janvier1938 reglant l'usage par les autorites publiques, associations de communeset concessionnaires de services publics ou d'utilite publique, desdomaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, telle qu'elleest applicable en l'espece, l'Etat, les provinces et les communes ont, entout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifierulterieurement les dispositions ou le trace d'une installation, ainsi queles ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposees, soitpour un motif de securite publique, soit pour preserver la beaute d'unsite, soit dans l'interet de la voirie, des cours d'eau, des canaux oud'un service public, soit comme consequence de changement apporte par lesriverains aux acces des proprietes en bordure des voies empruntees, lesfrais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a etablil'installation. Dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorite quiimpose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis prealable et, encas de desaccord, proceder elle-meme à l'execution des travaux.
Conformement à l'article 9, alineas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, lorsque l'interet national le commande, le Roi a le droit de fairemodifier l'implantation ou le trace de l'installation de transport de gazainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le cout de ces modificationsest à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possedent le meme droit en ce quiconcerne les installations de transport de gaz etablies sur leur domainepublic. Les modifications ainsi produites sont realisees aux frais del'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sontimposees soit pour un motif de securite publique, soit pour preserver labeaute d'un site, soit dans l'interet d'un service public ou des coursd'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportesaux acces des proprietes situees en bordure de la voie publique
2. Il ressort de ces dispositions que les frais de deplacement desconduits, sur la base de ces dispositions, n'incombent aux impetrants quelorsque le deplacement a ete ordonne ou approuve par l'autorite sur ledomaine de laquelle les conduits utilitaires sont situes et qu'il a aussiete satisfait à une des conditions enumerees exprimant la necessite destravaux dans l'interet public.
3. En constatant que le deplacement des conduits utilitaires a eteeffectue sur l'ordre de la defenderesse et pas de l'autorite competente,soit la Region flamande et la commune de Bierbeek, et en decidant ensuiteque, sur la base des dispositions legales precitees, les frais dedeplacement de ces conduits sont à charge de l'entreprise qui a etablil'installation des lors que ce deplacement a ete realise dans l'interet duservice public, l'arret viole les dispositions legales precitees.
Des lors, la decision que la demande de la defenderesse tendant auremboursement du prefinancement des travaux de deplacement à l'egard dela demanderesse est fondee, des lors que cette derniere ne pouvait, enl'espece, invoquer les dispositions legales precitees pour faire supporterles frais par la defenderesse, en tant que maitre de l'ouvrage sanscompetence, n'est pas legalement justifiee.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six septembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
26 septembre 2013 C.12.0363.N/1