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26/09/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0236.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2013, C.12.0236.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0236.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. V. D. B.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. faits et antecedents

Le 9 mai 2003, la defenderesse qui est agricultrice a introduit aupres dela Region flamande, demanderesse, « une decla

ration de superficie afind'obtenir des primes pour certaines cultures arables, pour une methode deproduction biologique, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0236.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. V. D. B.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. faits et antecedents

Le 9 mai 2003, la defenderesse qui est agricultrice a introduit aupres dela Region flamande, demanderesse, « une declaration de superficie afind'obtenir des primes pour certaines cultures arables, pour une methode deproduction biologique, pour une methode de production integree pour lesfruits à noyaux et pour les bovins et les moutons ». Une prime estnotamment demandee pour certaines cultures arables notamment pour du mais(78,34 hectares) et pour des petits pois « recoltes à sec » (8,2hectares, parcelle

nDEG 104). Une demande a aussi ete introduite pour une surface en jachere(10,08 hectares).

Le 30 janvier 2004, des primes pour les cultures arables ont ete octroyeesà la defenderesse pour un montant total de 21.072,42 euro. Toutefois,aucune prime n'a ete accordee pour la parcelle nDEG 104.

Le 30 juin 2005, la demanderesse a reclame le remboursement de ce montanttotal sur la base de la constatation que les petits pois cultives sur laparcelle nDEG 104 ne donnaient droit à aucune prime, des lors qu'ilsn'avaient pas ete recoltes à sec. La demande d'aide comportant, selon ledemandeur, des irregularites intentionnelles, la totalite de la primeagricole pour la recolte de 2003 devait etre refusee en application del'article 33 du reglement (CE)

nDEG 2419/2001 de la Commission du 11 decembre 2001 portant modalitesd'application du systeme integre de gestion et de controle relatif àcertains regimes d'aides communautaires etablis par le reglement (CEE)nDEG 3508/92 du Conseil.

A defaut de remboursement par la defenderesse, la demanderesse a retenu,le 22 decembre 2005, l'acompte sur le paiement unique octroye pour larecolte de 2005.

La defenderesse a cite la demanderesse afin d'entendre constater qu'uneprime etait aussi due pour la recolte des petits pois. En outre, elle ademande que soit constate que l'aide octroyee pour l'annee de recolte 2003etait acquise de maniere definitive. Elle a aussi demande la condamnationde la demanderesse au paiement de l'acompte retenu à tort sur le paiementunique pour l'annee 2005.

Le premier juge a considere dans son jugement du 22 janvier 2008 qu'aucuneprime n'etait due pour la parcelle sur laquelle les petits pois ont eterecoltes, mais que, pour le surplus, la demanderesse a ordonne à tort larestitution des primes agricoles octroyees s'elevant à 21.072,42 euro. Lademanderesse a, en outre, ete condamnee au paiement des montants retenusà tort, majores des interets de retard.

Les juges d'appel ont d'abord constate que la defenderesse a introduitintentionnellement sa demande d'aide de maniere irreguliere. Tout comme lepremier juge, ils ont decide dans leur arret du 27 juin 2011 que le faitd'introduire intentionnellement une demande d'aide irreguliere n'atoutefois pas pour effet que la defenderesse serait exclue de toutes lesprimes agricoles pour les cultures octroyees en vertu du reglement (CE)nDEG 3508/92 pour l'annee 2003, mais seulement de celles concernant laditeparcelle nDEG 104.

III. Le moyen de cassation

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, a), 6, 1DEG et 5DEG, et 12 du reglement (CEE) nDEG3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 etablissant un systeme integre degestion et de controle relatif à certains regimes d'aides communautaires,tel qu'il etait applicable avant son abrogation par l'article 153, 1DEG,du reglement (CE)

nDEG 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 etablissant des reglescommunes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politiqueagricole commune et etablissant certains regimes de soutien en faveur desagriculteurs et modifiant les reglements (CEE) nDEG 2019/93, (CE) nDEG1452/2001, (CE) nDEG 1453/2001, (CE) nDEG 1454/2001, (CE) nDEG 1868/94,(CE) nDEG 1251/1999, (CE) nDEG 1254/1999, (CE) nDEG 1673/2000, (CEE) nDEG2358/71 et (CE)

nDEG 2529/2001 ;

- articles 31, 32, 1DEG et 2DEG, alinea 1er, et 33, alinea 1er, dureglement (CE) nDEG 2419/2001 de la Commission du 11 decembre 2001 portantmodalites d'application du systeme integre de gestion et de controlerelatif à certains regimes d'aides communautaires etablis par lereglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseil tel qu'il etait applicable avantson abrogation par l'article 80, 1DEG, du reglement (CE) nDEG 796/2004 dela Commission du 21 avril 2004 portant modalites d'application de laconditionnalite, de la modulation et du systeme integre de gestion et decontrole prevus par le reglement (CE) nDEG 1782/2003 du Conseiletablissant des regles communes pour les regimes de soutien direct dans lecadre de la politique agricole commune et etablissant certains regimes desoutien en faveur des agriculteurs ;

- article 32, 2DEG, alinea 2, du reglement nDEG 2419/2001, tel qu'il etaitapplicable avant la modification par l'article 1er, 6DEG, du reglement(CE)

nDEG 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le reglement(CE) nDEG 2419/2001 portant modalites d'application du systeme integre degestion et de controle relatif à certains regimes d'aides communautairesetablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseil ;

- article 33, alinea 2, du reglement nDEG 2419/2001, tel qu'il etaitapplicable avant la modification par l'article 1er, 7DEG, du reglement(CE)

nDEG 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le reglement(CE) nDEG 2419/2001 portant modalites d'application du systeme integre degestion et de controle relatif à certains regimes d'aides communautairesetablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de la demanderesse non fonde, confirme,apres avoir rectifie une erreur dans son dispositif, le jugement dontappel qui dit pour droit que la demanderesse a conclu de maniere illiciteau remboursement des primes agricoles 2003 autres que celles concernantles 2,80 hectares de petits pois, d'un montant de 21.072,42 euro, que cemontant doit etre considere comme etant definitivement acquis par ladefenderesse, que la demanderesse est tenue de verser à la defenderesseles montants auxquels celle-ci avait droit et que la demanderesse aretenus à titre de compensation/recuperation de ladite somme de 21.072,41euro à majorer des interets de retard au taux de 7 p.c. à compter de ladate eventuelle de paiement et ce pour les motifs suivants :

« 3.6. Le present litige entre les parties concerne la question desavoir quelle sanction est liee à une declaration 'irreguliere' descultures destinees à etre recoltees à sec alors que cela est contraireà la realite.

Les abus sont sanctionnes par le reglement (CEE) nDEG 2419/91 du

11 decembre 2001.

L'article 31, paragraphe 2, de ce reglement dispose ce qui suit :

`Sans prejudice des reductions ou exclusions visees aux articles 32 à 35,lorsque la superficie declaree dans une demande d'aide est superieure àla superficie determinee pour le meme groupe de cultures à la suite decontroles administratifs ou de controles sur place, le montant de l'aideest calcule sur la base de la superficie determinee pour ce groupe decultures'.

L'article 33 de ce reglement dispose ce qui suit :

`Lorsque les differences entre la superficie declaree et la superficiedeterminee conformement à l'article 31, paragraphe 2, proviennentd'irregularites commises intentionnellement, l'aide à laquellel'exploitant pouvait pretendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2,n'est pas octroyee pour l'annee civile en question au titre du regimed'aide concerne'.

3.7. La defenderesse conteste, d'abord, que la declaration irreguliere aete faite de maniere 'intentionnelle'. En d'autres termes, elle contesteavoir commis sciemment une illegalite.

Il a ete demontre ci-dessus que le contrat de culture conclu le 26 mars2003 ne concernait que la culture des petits pois, soit des petits poisqui ne sont pas recoltes à sec.

La demande d'aide devait etre introduite au plus tard le 30 avril 2003.

A ce moment, la defenderesse avait dejà conclu un contrat avec unacheteur en vue de la recolte des petits pois en etat humide.

L'annexe non datee à ce contrat n'y change rien. Il ressort de la lettredu 10 juillet 2003, jointe à ce contrat, que cette annee-là la recolte aete precoce en raison des conditions atmospheriques et qu'en consequence,un certain nombre de parcelles ne pouvaient pas etre recoltees en etat defraicheur etant donne que les deux etablissements de La Corbeilleeprouvaient des difficultes pour transformer ces petits pois.

Dans ce contexte, l'annexe non datee au contrat de culture doit etre lueen ce sens que la recolte serait faite à sec, contrairement à ce quietait prevu par le contrat lui-meme, dans le cas ou la qualite des petitspois au moment de la recolte se pretait à ce qu'ils soient destines à laconsommation humaine.

La Corbeille ne transforme que des produits destines à la consommationhumaine mais eu egard à la recolte exceptionnelle de 2003 elle adeveloppe le procede afin de pouvoir importer des petits pois à secqu'elle pourrait faire tremper au cours de la periode d'hiver pour lestransformer dans la machine à legumes.

Au moment de la conclusion du contrat de culture, il n'etait toutefois pasencore question de ces circonstances exceptionnelles et l'intention etaitclairement de recolter les petits pois de la parcelle 104 en etat humide.

S'y ajoute le fait que seul Rijke Oogst pouvait decider quand il fallaitproceder à la recolte - meme sans en informer la defenderesse - et qu'enprincipe un contrat a ete conclu en ce qui concerne la culture des petitspois de sorte qu'au moment ou elle a introduit sa demande d'aide, ladefenderesse ignorait que ses petits pois seraient recoltes à sec.

Le fait que les controleurs ont confirme le 15 juillet 2003 que le code 51avait ete attribue à la parcelle 104 est sans pertinence. A ce moment,les petits pois n'avaient pas encore ete recoltes et pouvaient encoretoujours etre recoltes à sec.

La defenderesse a, des lors, introduit une demande d'aide irreguliere demaniere intentionnelle.

3.8. Le fait que la defenderesse a introduit 'intentionnellement' unedemande d'aide irreguliere n'entraine toutefois pas qu'elle serait excluede toutes les primes agricoles pour l'annee 2003.

Il ressort clairement de la combinaison des dispositions des reglementsCEE precites qu'en cas d'irregularite intentionnelle le demandeur d'aideest exclu du montant de l'aide pour l'annee civile en question pourl'ensemble de la surface qui fait l'objet de cette irregularite.

Les articles 31, 32 et 33 du reglement (CEE) applicable se referentchaque fois à l'article 31, paragraphe 2, qui prevoit que le montant del'aide est principalement calcule sur la base de la superficie determineepour un certain groupe de cultures.

La these developpee par la demanderesse, à savoir que la defenderessen'aurait droit à aucune prime agricole pour l'annee de recolte 2003, neressort pas desdites dispositions.

Au contraire, la defenderesse est uniquement exclue du droit à un regimed'aide pour la parcelle 104 d'une superficie de 8,20 hectares sur laquelleles petits pois litigieux ont ete semes, mais elle a droit à une primepour les autres cultures de cette annee de recolte pour lesquelles aucuneirregularite n'a ete constatee.

9.Le jugement attaque est aussi confirme sur ce point.

Il en resulte que les retenues effectuees par la demanderesse sur lesmontants dus ulterieurement afin de recuperer le montant de 21.072,42 eurodoivent etre restituees ».

Griefs

1. « Le systeme integre de gestion et de controle relatif à certainsregimes d'aides communautaires » instaure par le reglement nDEG 3508/92,regit « les regimes d'aides » decrits à l'article 1er de ce reglement.Il comprend tant les regimes de soutien dans « le secteur de laproduction vegetale » que les regimes de soutien « dans le secteur de laproduction animale ». Les « regimes de soutien » vises par le reglementsont ensuite nommes « les regimes d'aides communautaires » dans la suitedu reglement (reglement nDEG 3508/92, article 1er, in fine).

En ce qui concerne « le secteur de la production vegetale » le reglement3508/92 regit en particulier les regimes de soutien suivants :

« i) le regime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,instaure par le reglement (CEE) nDEG 1251/1999,

ii) un regime de soutien pour les producteurs de riz instaure parl'article 6 du reglement (CE) nDEG 3072/95,

iii) une mesure specifique en faveur de certaines legumineuses à grainsinstauree par le reglement (CE) nDEG 1577/96 » (article 1er, 1DEG, a, dureglement nDEG 3508/92).

Le systeme integre de gestion et de controle relatif à certains regimesd'aides communautaires se caracterise notamment par l'obligation pourchaque exploitant qui veut etre admis au benefice des « regimescommunautaires » de presenter chaque annee une « demande d'aidessurfaces » (article 6, 1DEG, du reglement nDEG 3508/92).

Cette « demande d'aides surfaces » est reputee etre la demande d'aidepour les regimes de soutien dans « le secteur de la productionvegetale », tel que prevu à l'article 1er, 1DEG, a) (article 6, 5DEG, dureglement nDEG 3508/92).

Pour les regimes dans « le secteur de la production animale » lesexploitants sont tenus de presenter « une demande d'aides animaux »(article 6, 8DEG, du reglement nDEG 3508/92).

Conformement à l'article 12 du reglement nDEG 3508/92, la Commissionarrete les modalites d'application du present reglement

2. Le reglement nDEG 2419/2001 de la Commission du 11 decembre 2001portant modalites d'application du systeme integre de gestion et decontrole relatif à certains regimes d'aides communautaires etablis par lereglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseil contient des prescriptionsdetaillees lorsque des differences sont constatees entre les superficiesdeclarees dans les demandes d'aides et les superficies reelles (aprescontrole).

Le reglement nDEG 2419/2001 prevoit tout d'abord (article 31) quellesuperficie determinee d'un groupe de culture est prise en considerationpour le calcul du montant de l'aide :

- lorsqu'il est etabli que la superficie determinee d'un groupe decultures est inferieure à celle qui est declaree dans la demande d'aide,c'est la superficie declaree qui est prise en compte pour le calcul dumontant de l'aide (article 31, 1DEG, du reglement nDEG 2419/2001) ;

- sans prejudice des reductions ou exclusions visees aux articles 32 à35, lorsque la superficie declaree dans une demande d'aide est superieureà la superficie determinee pour le meme groupe de cultures, le montant del'aide est calcule sur la base de la superficie determinee pour ce groupede cultures (article 31, 2DEG, du reglement nDEG 2419/2001).

Le reglement nDEG 2419/2001 prevoit ensuite (article 32) les« reductions et les exclusions » qui doivent etre appliquees en cas de« surdeclaration », et contient un double regime dependant desdifferences de superficies relatives à « un groupe de cultures » oubien des differences de superficies relatives « à la superficie totaleconstatee » à laquelle se rapporte une demande d'aide pour le secteur de« la production vegetale » (article 1er, 1DEG, a, du reglement

nDEG 3508/92).

L'article 33 du reglement nDEG 2419/2001 prevoit les consequences d'une« non-conformite intentionnelle ».

L'alinea 1er de l'article 33 du reglement nDEG 2419/2001 dispose que :« Lorsque les differences entre la superficie declaree et la superficiedeterminee conformement à l'article 31, paragraphe 2, proviennentd'irregularites commises intentionnellement, l'aide à laquellel'exploitant pouvait pretendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2,n'est pas octroyee pour l'annee civile en question au titre du regimed'aide concerne ».

Il resulte de la lecture conjointe des articles 1er et 6 precites dureglement nDEG 3508/92 et des articles 31, 32 et 33, alinea 1er, dureglement

nDEG 2419/2001 que lorsque la superficie declaree dans « la demanded'aides surfaces » pour un groupe de cultures est superieure à lasuperficie constatee lors du controle pour le meme groupe de cultures, etque cette difference entre la superficie declaree et constatee est due àune irregularite intentionnelle, le montant de l'aide sera refuse dans leregime d'aide concerne.

Des lors, lorsqu'il est fait declaration dans « la demande d'aidessurfaces » en vue d'obtenir le regime d'aides pour les producteurs decertaines cultures arables, tel qu'insere par le reglement (CE) nDEG1251/1999, et que cette demande concerne differentes cultures arables, ladifference de superficie entre la superficie declaree et la superficieconstatee qui est due à une « irregularite intentionnelle » a pourconsequence que toutes les primes dans le regime d'aides pour culturesarables seront refusees pour l'annee civile concernee et pas seulement lesprimes qui concernent le groupe de cultures pour lequel « l'irregulariteintentionnelle » a ete commise.

L'irregularite intentionnelle dans la declaration de superficie entrainedonc aussi l'exclusion dans le regime d'aides concerne.

3. Il ressort, en l'espece, des constatations de l'arret attaque que :

- concernant l'annee de recolte 2003, la defenderesse a introduit, le

9 mai 2003, « une declaration de superficie » dans laquelle elledemandait une prime pour certaines cultures arables ;

- cette declaration concernait notamment la culture « de petits pois (àsec) » pour laquelle la defenderesse a fait une declaration de 8,2hectares, situes sur la parcelle nDEG 104 ;

- contrairement à ce que prevoit la declaration, les petits pois ont eterecoltes en tant que « petits pois frais » et pas secs ;

- la defenderesse a introduit intentionnellement, au sens de l'article 33du reglement nDEG 2419/2001, une demande d'aide irreguliere.

4. La demanderesse a invoque devant les juges d'appel que l'application dela sanction prevue à l'article 33 du reglement nDEG 2419/2001 a pourconsequence que, pour l'annee de recolte 2003, la defenderesse est nonseulement exclue du benefice des primes pour le groupe de cultures pourlequel la demande d'aides irreguliere a ete introduite (en l'espece lespetits pois, en tant que cultures albumineuses recoltees sur la parcellenDEG 104 d'une superficie de 8,2 hectares), mais du benefice de toutes lesprimes relevant de la mesure d'aide pour laquelle une declaration erroneea ete faite, à savoir en l'espece toutes les primes pour cultures arablespayees sur la base du reglement (CE) nDEG 1251/1999 du 17 mai 1999instituant un regime de soutien aux producteurs de certaines culturesarables, de sorte que pour l'annee de recolte 2003 des primes pourcultures arables ont ete octroyees à tort pour un montant de 21.072,42euro.

5. L'arret attaque considere :

- qu'il ressort clairement de la lecture conjointe des articles 31,paragraphe 2, et 33 du reglement (CE) nDEG 2419/91 qu'en casd'irregularite intentionnelle, celui qui demande une aide est exclu dubenefice du montant de l'aide pour l'annee civile concernee pour latotalite de la superficie qui fait l'objet de l'irregularite ;

- que les articles 31, 32 et 33 du reglement (CE) applicable se referentsystematiquement à l'article 31, paragraphe 2, qui prevoit que lasuperficie du groupe de culture concerne est primordiale dans la base decalcul ;

- que la these developpee par la demanderesse, à savoir que ladefenderesse n'aurait pas droit à une quelconque prime pour culturesarables pour l'annee de recolte de 2003, ne resulte pas de cesdispositions ;

- qu'au contraire, la defenderesse est uniquement exclue du droit à unregime d'aide pour la parcelle 104 d'une superficie de 8,20 hectares semeedes petits pois litigieux, et peut pretendre à une prime pour les autrescultures recoltees au cours de cette annee et pour lesquelles aucuneirregularite n'a ete constatee.

Des lors que la sanction de l'irregularite intentionnelle dans ladeclaration de la superficie est le refus de primes « au titre du regimed'aides concerne », et pas uniquement le refus de primes pour le groupede cultures pour lequel l'irregularite a ete commise, l'arret attaqueduquel il ressort que les primes litigieuses d'un montant de 21.072,42euro concernent des primes relevant du meme regime d'aides « primes pourcultures arables », ne pouvait decider legalement que la defenderesse estuniquement exclue du droit au regime d'aides pour la parcelle nDEG 104d'une superficie de 8,20 hectares semee de petits pois et pas de latotalite de la prime pour cultures arables pour l'annee de recolte 2003 enquestion.

En limitant, des lors, la sanction « du refus d'octroyer un montantd'aide » en cas de « non-conformite intentionnelle » comme prevu parl'article 33, alinea 1er, du reglement nDEG 2419/91, aux primes pour « legroupe de cultures concerne » et pas aux primes octroyees « au titre duregime d'aide concerne », l'arret attaque viole les articles 1er, 1DEG,a), 6, 1DEG et 5DEG, et 12 du reglement nDEG 3508/92, dans sa versioninvoquee en tete du moyen, ainsi que les articles 31, 32 et 33 dureglement nDEG 2419/2001 dans leur version invoquee en tete du moyen.

Des lors qu'en vertu de l'article 267 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne, la Cour est tenue de poser une question prejudicielleà la Cour de justice de l'Union europeenne lorsqu'une question est poseesur la validite et l'interpretation des actes pris par les institutions,organes ou organismes de l'Union, la demanderesse demande à la Cour deposer la question prejudicielle formulee dans le dispositif du pourvoi envue de l'interpretation des articles precites.

IV. la decision de la Cour

L'arret constate que la defenderesse a commis une irregulariteintentionnelle dans sa demande d'aide « surfaces » du 9 mai 2003concernant la parcelle nDEG 104 sur laquelle des petits pois etaientrecoltes.

2. En vertu de l'article 33, alinea 1er, du reglement (CE) nDEG 2419/2001,lorsque les differences entre la superficie declaree et la superficiedeterminee conformement à l'article 31, paragraphe 2, proviennentd'irregularites commises intentionnellement, « l'aide à laquellel'exploitant pouvait pretendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2,n'est pas octroyee pour l'annee civile en question au titre du regimed'aide concerne ».

3. La question se pose de savoir si « l'aide octroyee au titre du regimed'aide concerne » concerne l'aide à laquelle l'exploitant peut pretendreconformement à l'article 31, paragraphe 2, soit le montant calcule sur labase de la superficie constatee du groupe de cultures concerne, ou l'aideoctroyee au titre du regime d'aide concerne tel qu'enumere à l'article1er, paragraphe 1er, du reglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseil du 27novembre 1992 etablissant un systeme integre de gestion et de controlerelatif à certains regimes d'aides communautaires. Dans ce dernier cas,l'aide à refuser comprendrait, comme l'invoque le moyen, la totalite dumontant qui est octroye en application des regimes d'aide enumeres dontles primes pour le groupe de culture concerne font partie.

4. L'interpretation de cette disposition n'apparait pas de toute evidencede son seul texte, des lors qu'il se refere à la fois à l'article 31,paragraphe 2, du reglement (CE) nDEG 2491/2001 qui fait reference augroupe de cultures concerne et au « regime d'aide concerne » qui faitreference aux regimes d'aide enumeres à l'article 1er, paragraphe 1er,du reglement (CEE) nDEG 3508/92. Une comparaison entre les differentesversions linguistiques ne permet pas de determiner l'interpretation àretenir.

La sanction par echelon, telle qu'elle ressort de la combinaison entre lesarticles 31 à 33 du reglement (CE) nDEG 2419/2001, combines auxconsiderants 33 et 34 de ce reglement, fait presumer, sans certitudetoutefois, que l'aide qui doit etre refusee concerne l'aide qui doit etreoctroyee sur la base d'un des regimes d'aide vises à l'article 1er,paragraphe 1er, du reglement (CEE)

nDEG 3508/92.

5. La question posee au numero 3 ne peut trouver une solution que parl'interpretation de l'article 33 du reglement (CE) nDEG 2419/2001.

Le moyen souleve ainsi un probleme relevant de la competence exclusive dela Cour de justice de l'Union europeenne.

Conformement à l'article 267, alinea 3, du Traite sur le fonctionnementde l'Union europeenne, la Cour est, en principe, tenue de poser unequestion prejudicielle à la Cour de justice.

Par ces motifs,

La Cour

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne statue par voie de decision prejudicielle sur la questionsuivante :

« L'article 33, alinea 1er, du reglement (CE) nDEG 2419/2001 de laCommission du 11 decembre 2001 portant modalites d'application du systemeintegre de gestion et de controle relatif à certains regimes d'aidescommunautaires etablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseildoit-il etre interprete en ce sens que le refus pour l'annee civileconcernee `de l'aide octroyee au titre du regime d'aide concerne àlaquelle l'exploitant peut pretendre conformement à l'article 31,paragraphe 2, concerne l'aide qui est due en application du `regime d'aideconcerne' tel qu'enumere à l'article 1er, paragraphe 1er, du reglement(CEE) nDEG 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 etablissant un systemeintegre de gestion et de controle relatif à certains regimes d'aidescommunautaires, de sorte que non seulement l'aide pour le `groupe decultures concerne' doit etre refusee mais aussi la totalite de l'aide autitre d'un des regimes d'aide enumeres dont le groupe de cultures concernefait partie ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six septembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 septembre 2013 C.12.0236.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0236.N
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-26;c.12.0236.n ?
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