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26/09/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0743.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2013, C.11.0743.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0743.N

S.N.C.B. HOLDING, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

IVERLEK, association representative,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jo

inte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0743.N

S.N.C.B. HOLDING, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

IVERLEK, association representative,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Dans la mesure ou le moyen invoque que l'Etat belge, et non laS.N.C.B., a pris la decision d'intercepter et d'exproprier les partiesnecessaires du domaine public, il oblige la Cour à proceder à un examendes faits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.

2. Le dernier alinea de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938reglant l'usage par les autorites publiques, associations de communes etconcessionnaires de services publics ou d'utilite publique, des domainespublics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'etablissement etl'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et degaz donne le droit à l'Etat, aux provinces et aux communes, en tout cas,de faire modifier ulterieurement les dispositions ou le trace d'uneinstallation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent.

En vertu de cette disposition, les frais de ces modifications sont àcharge du concessionnaire si les modifications sont imposees dansl'interet de la voirie.

L'article 13, alinea 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributionsd'energie electrique autorise l'Etat, les provinces et les communes, entout cas, à faire modifier les dispositions ou le trace d'uneinstallation de canalisations electriques, ainsi que les ouvrages qui s'yrapportent.

En vertu de cette disposition, les frais de ces modifications sont àcharge de l'entreprise qui a etabli les installations si elles sontimposees dans l'interet de la voirie.

3. En vertu de l'article 4, alinea 1er, applicable en l'espece, de la loidu 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses societesliees, l'Etat transfere sans indemnite la propriete du reseau des cheminsde fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, ce transfert se fait de plein droitet il est opposable aux tiers sans autres formalites à la date d'entreeen vigueur dudit article.

En vertu de l'alinea 3, la liste des biens, qui font l'objet de cetransfert, est dressee par arrete royal, sur la proposition de la S.N.C.B.

En vertu de l'alinea 4, la S.N.C.B. succede aux droits et obligations del'Etat relatifs aux biens qui lui sont transferes par cet article, ycompris les droits et obligations resultant de procedures judiciaires encours et à venir.

4. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions legales que lademanderesse peut demander le deplacement de canalisations, qui setrouvent sur les biens qui lui ont ete transferes faisant partie del'ancien reseau des chemins de fer de l'Etat, et que les frais dedeplacement sont à charge du concessionnaire ou de l'entreprise qui aetabli la canalisation si le deplacement est demande dans l'interet del'installation d'une nouvelle voirie.

Il ne ressort ni des dispositions legales precitees ni des principes demutabilite et de continuite des services publics que la demanderesse peutordonner le deplacement de canalisations situees sur des biens autres queceux transferes par l'Etat belge en execution de l'article 4 de la loi du23 juillet 1926.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.

Sur le second moyen :

5. En vertu de l'article 7, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1948 portantmodification à la legislation sur la voirie par terre, le Roi peutrepartir la grande voirie en itineraires numerotes et y comprendre dessections de routes provinciales et communales.

En vertu de l'alinea 2 de ce meme article, le Roi peut prescrirel'incorporation, d'office et sans indemnite, dans la grande voirie del'Etat des routes ou sections de routes qui, etant etrangeres à cettegrande voirie, sont incluses dans les itineraires numerotes.

6. En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 revisant la loidu 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sontclasses dans la grande voirie.

7. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions qu'à l'endroitdu croisement avec un chemin de fer, une route nationale, regionale,provinciale ou communale perd, par le fait meme de sa nouvelle affectationà cet endroit, sa nature originale et fait partie integrante du chemin defer, c'est-à-dire de la grande voirie.

Toutefois, le croisement aerien du chemin de fer avec la route nationale,regionale, provinciale ou communale situee en contrebas n'a pas pour effetl'incorporation de cette route à l'endroit de ce croisement, meme si lecarrefour aerien s'appuie sur une construction reposant sur cette route encontrebas.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six septembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 septembre 2013 C.11.0743.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0743.N
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-26;c.11.0743.n ?
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