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26/09/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0712.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2013, C.11.0712.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0712.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REWA BENELUX, s.a.,

2. AXA BANQUE EUROPE, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 24juillet 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
>L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0712.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REWA BENELUX, s.a.,

2. AXA BANQUE EUROPE, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 24juillet 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 7 du Code judiciaire ;

- article 44, S: 1er, 1DEG, de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme ;

- article 42, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du decret relatif à l'amenagementdu territoire coordonne le 22 octobre 1996 tel qu'il etait applicableavant l'abrogation par l'article 104 du decret du 27 mars 2009 adaptant etcompletant la politique d'amenagement du territoire, des autorisations etdu maintien ;

- articles 52, S: 1er, alinea 3, 54, S:S: 2, 3 et 4, de la loi du 12juillet 1973 sur la conservation de la nature : Region flamande ;

- article 52, S: 1er, alinea 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature tant dans sa version anterieure que posterieureà la modification par l'article 3 du decret du 21 decembre 1994 portantratification de l'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994relatif à la designation definitive des zones de dunes protegees et deszones agricoles ayant une importance pour les dunes et portantmodification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation dela nature ;

- article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature tant dans la version anterieure que posterieure à lamodification par l'article 3 du decret du 29 novembre 1995 portantratification de l'arrete du gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatifà la designation definitive des zones de dunes protegees et des zonesagricoles ayant une importance pour les dunes qui ont ete designees parl'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à ladesignation definitive des zones de dunes protegees et des zones agricolesayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrete du gouvernementflamand du 15 septembre 1993 portant la designation des zones de dunesprotegees et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, etportant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature ;

- articles 3 et 4 du decret du 21 decembre 1994 portant ratification del'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à ladesignation definitive des zones de dunes protegees et des zones agricolesayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature ;

- articles 63, 64 et 65 du decret du 21 octobre 1997 concernant laconservation de la nature et le milieu naturel ;

- article 8 de l'arrete du gouvernement flamand du 22 octobre 1996modifiant l'arrete du gouvernement flamand du 24 septembre 1996 portantcoordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement duterritoire et de l'urbanisme ;

- article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du 8 octobre1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare recevable mais non fonde l'appel de lademanderesse et recevable et fonde dans la mesure precisee ci-apresl'appel incident des defenderesses, reforme le jugement a quo en tantqu'il statue sur le fond de la demande de la premiere defenderesse etdeclare la demande de la premiere defenderesse fondee dans la mesuresuivante, condamne la demanderesse à payer à la premiere defenderesse lasomme de 979.309,84 euro, majoree des interets compensatoires au tauxlegal sur le montant de 2.088.162,65 euro à compter du 6 decembre 1995 au8 fevrier 2002, 27.682,26 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22 fevrier2002, de 2.017.757,11 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22 fevrier2002, de 42.723,27 euro à compter du 6 decembre 1995 au 15 mars 2002, de979.309,84 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22 avril 1998, et ensuitedes interets judiciaires au meme taux, et declare la demande incidente dela demanderesse recevable mais non fondee et ce, par les motifs suivants :

« 4.2. L'indemnite conformement à l'article 54

4.2.1. La valeur du bien au moment de l'acquisition

L'article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du 8 octobre1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature dispose qu'est pris en compte comme valeur dubien au moment de l'acquisition : `le montant ayant servi comme assiettede la perception des droits d'enregistrement et de succession sur lapleine propriete du bien du demandeur ou, à defaut de telle perception,la valeur venale du bien en pleine propriete au jour de l'acquisition parle demandeur' ;

Les defenderesses soulevent que cette reglementation est illegale des lorsque le gouvernement flamand outrepasse ainsi la competence qui lui estattribuee par l'article 54, S: 6, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature qui dispose que `l'executif flamand determineles modalites d'execution du present article, en particulier en ce quiconcerne la fixation de la valeur du bien et son actualisation. En ce quiconcerne l'actualisation, elle se fera sur la base de l'evolution del'indice des prix à la consommation'. Contrairement à ce que conc,oiventles defenderesses, en se referant aux droits d'enregistrement, l'executifflamand ne determine pas la valeur mais la maniere dont la valeur estdeterminee, ce qui constitue donc une modalite d'execution. Il n'y a, deslors, pas lieu de declarer que l'arrete n'est pas applicable sur ce point.En outre, la reference aux droits d'enregistrement n'est pas sans logique ; ceux-ci sont en effet leves sur la valeur venale et celle-ci peut etreconsideree comme correspondant à la valeur du marche.

C'est à juste titre que les defenderesses font valoir qu'il y a lieud'entendre par `bien' le bien immeuble dans sa totalite, c'est-à-direavec les batiments et pas uniquement les terrains. La demanderessesoutient que seuls le terrain et sa valeur correspondante peuvent etrepris en consideration, mais cette limitation n'est pas justifiee par letexte de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou del'arrete du gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant execution del'article 54. Le bien acquis par la premiere defenderesse etait uneparcelle comprenant des batiment et pas une parcelle non batie. Lademanderesse soutient que seul le terrain est concerne par uneinterdiction de batir et que les batiments peuvent etre maintenus ; sicela constitue une reference à l'article 52, S: 1er, alinea 3, de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (qui prevoit :L'interdiction de batir ne s'applique pas aux travaux de conservation debatiments ou d'habitations dans les zones agricoles ayant une importancepour les dunes. Dans les zones de dunes definitivement protegees et dansles zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l'interdiction debatir ne s'applique pas aux travaux necessaire à une gestion efficace dela nature, à la restauration de la nature, au developpement de la nature,aux defenses cotieres et aux travaux de demolition d'habitations ou debatiments), c'est à tort, des lors, que cette disposition n'a ete insereeque par decret du 21 octobre 1997. En outre, cette disposition ne permetpas davantage de travaux de maintien dans les zones de dunes.

La premiere defenderesse a acquis les batiments sous le regime de la taxesur la valeur ajoutee. Conformement à l'article 1er, S: 1er, de l'arretedu 8 octobre 1996, à defaut de base de calcul des droitsd'enregistrement, la valeur venale doit etre prise en consideration.

La premiere defenderesse, se conformant aux prescriptions precedentes,obtient une valeur à l'acquisition de 190.000.000 francs belges ou,actualises sur la base de l'evolution de l'indice des prix à laconsommation, 227.977.280 francs belges. La demanderesse ne conteste pasce calcul en soi.

4.2.2. Les frais d'acquisition et les depenses en vue de la realisationde la destination

L'article 2, alinea 2, de l'arrete du gouvernement flamand du 8 octobre1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature dispose que la valeur actualisee du bien àl'acquisition est `majoree du cout d'acquisition et des depenses faitespar le demandeur pour realiser la destination du bien jusqu'au jourprecedant l'entree en vigueur de l'interdiction de batir en vertu de ladesignation definitive comme zone de dunes protegee ou de zone agricoleayant une importance pour les dunes'.

Conformement à ce qui precede sous 4.1.1., les frais et les honorairesrelatifs aux actes d'achat doivent etre pris en compte sans deductiond'une part proportionnelle pour l'acquisition des batiments. En outre,meme si les batiments n'ont pas ete compris dans la valeur del'acquisition, ces frais auraient aussi du etre pris en compte : pouracquerir les terrains la premiere defenderesse a, en effet, aussi du fairedes frais pour les batiments qui existaient dejà. Les droitsd'enregistrement, les honoraires et les frais s'elevaient selon les diresde la premiere defenderesse à 1.116.975 francs belges, 7.130.345 francsbelges et 195.324 francs belges, soit ensemble 8.622.644 francs belges,montants qui n'ont pas ete contestes.

C'est à juste titre que le premier juge a pris en compte les droitsd'enregistrement complementaires qui etaient dus des lors que la premieredefenderesse a acquis le bien immeuble en tant qu'agent immobilier autarif de 5 p.c. au lieu de 12,5 p.c. moyennant l'obligation de vendre dansles dix ans et qu'elle n'est pas parvenue à vendre dans ce delai.Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cela resulte directementde la designation en tant que zone de dunes protegee. Cela a, en effet,empeche l'execution du projet de la premiere defenderesse et donc larevente projetee. C'est uniquement en vue de cette revente et donc en vuede la realisation de la destination du bien jusqu'au jour precedantl'entree en vigueur de l'interdiction de batir, que la premieredefenderesse a beneficie du tarif de 5 p.c.. Il ne peut etre reproche àla premiere defenderesse qu'elle a choisi de ne pas vendre son terrain entant que dunes et de renoncer à la contestation de la designation en tantque zone de dunes.

Le defaut de vente dans les 10 ans entrainant la levee de 12,5 p.c. sansimputation des 5 p.c. dejà payes, la totalite des 12,5 p.c. doit etreprise en compte à titre de droits d'enregistrement complementaires perduset pas, comme l'a decide le premier juge, la difference entre 5 p.c. et12,5 p.c. Le fait que la perception de 12,5 p.c. est due de manieresupplementaire ne resulte pas d'un choix conscient ou malheureux de lapremiere defenderesse mais de l'interdiction de batir qui l'a surprise.

La cour d'appel prend donc en compte la totalite des droitsd'enregistrement supplementaires, soit 20.775.862 francs belges, en tantque frais d'acquisition.

Comme le premier juge, la cour d'appel considere que les frais et chargesde financement et de cautionnement relatifs à la vente ne peuvent etrerepris en tant que frais d'acquisition. Contrairement à ce que considerele premier juge, ils concernent, certes, l'acquisition. Mais ils nepeuvent, toutefois, etre imputes sans accorder le prix ni davantage lecout du prix. En d'autres termes : il y a d'un cote la charge dufinancement et de l'autre la valeur du bien acquis, et si la diminution devaleur resultant de l'interdiction de batir est indemnisee, il n'y a paslieu d'indemniser aussi le financement. L'article 54 de la loi du 12juillet 1973 sur la conservation de la nature et l'arrete du 8 octobre1996 ne permettent pas l'imputation des frais et charges de financement etde cautionnement lors de la determination de l'indemnite du chef de defautde constructibilite.

A cet egard, la premiere defenderesse invoque l'article 54, S: 8, de laloi du 12 juillet 1973 qui dispose qu'en cas de rachat par la demanderessede la seule parcelle d'une personne physique, la valeur est majoree descharges et des frais, y compris les frais de financement, et l'article 7de l'arrete du 8 octobre 1996 qui dispose qu'en cas d'achat par lademanderesse, la valeur est majoree des charges et des frais, y comprisles frais de financement. Le fait que, dans ce cas, les frais definancement sont compris laisse entendre qu'a contrario, dans les autrescas, ils ne constituent pas des charges et des frais. C'est à tort que lapremiere defenderesse estime qu'il y a violation du principe d'egalitelorsque des cas differents sont traites de maniere differente.

La premiere defenderesse reprend son action relative à un montant de16.066.121 francs belges à titre de frais qu'elle affirme avoir faits envue de la realisation de la destination. Le premier juge n'a admis qu'unesomme de 6.628.672 francs belges et a decide que, pour le surplus, iln'est pas etabli que ces frais representaient des depenses relatives à larealisation de la destination (...). La premiere defenderesse n'avanceaucun argument concret et confirme par des documents qui incitent la courd'appel à deroger à cela.

4.2.3. La valeur residuelle

Les parties s'accordent sur la valeur residuelle, à savoir 4.072.200francs belges.

4.2.4. Le decompte

Conformement à ce qui precede, il y a lieu de faire le present

decompte :

Valeur d'acquisition actualisee 227.977.280 francs belges

Frais d'acquisition 8.622.644 francs belges

Droits d'enregistrement supplementaires 20.775.862 francs belges

Frais en vue de la realisation de la destination 6.628.672 francs belges

Total 264.044.458 francs belges

Moins la valeur residuelle 4.072.200 francs belges

Diminution de la valeur 259.972.258 francs belges

L'article 54, S: 4, dispose que la diminution de valeur à concurrence de20 p.c. doit etre supportee sans indemnite. La diminution de valeur doitdonc etre multipliee

par 80 p.c. 207.977.806 franc belges

Moins l'indemnite dejà versee 168.472.545 francs belges

Solde du 39.505.261 francs belges

ou 979.309,84 euros ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 52, S: 1er, alinea 2, de la loi du 12 juillet1973 la designation « zone de dunes protegee » ou « zone agricole ayantune importance pour les dunes » implique, des la publication de l'arrete,une interdiction totale de batir, quelle que soit la destination du biensuivant les plans d'amenagement ou les plans d'execution spatiaux envigueur dans le cadre de l'amenagement du territoire ou suivant les permisde lotissement accordes.

Cette interdiction de batir etablit une servitude d'utilite generale. Entant que limitation du droit de propriete dans l'interet general par unacte non fautif de l'autorite elle ne fait pas naitre un droit àindemnite pour le proprietaire sauf si la loi ou le decret en disposeautrement.

Aux termes de l'article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, tel qu'insere par l'article 2 du decret du 14juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes cotieres, parsuite de l'interdiction de batir visee à l'article 52, un dedommagementest du « lorsque cette interdiction de batir met fin à la destinationd'une zone d'habitation et pour autant qu'un permis de batir aiteffectivement pu etre delivre sur la base de cette destination,conformement aux prescriptions et reglementations en vigueur ».

L'article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature, tel que remplace par l'article 3 du decret flamand du 29novembre 1995 « portant ratification de l'arrete du gouvernement flamanddu 4 octobre 1995 relatif à la designation definitive des zones de dunesprotegees et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes quiont ete designees par l'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994relatif à la designation definitive des zones de dunes protegees et deszones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arretedu gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la designation deszones de dunes protegees et des zones agricoles ayant une importance pourles dunes, et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature », prevoit qu'une indemnite est due suite àl'interdiction visee à l'article 52, S: 1er, alinea 2, « lorsque cetteinterdiction, resultant d'une designation definitive des dunes protegeeset des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un termeà la designation suivant les plans d'amenagement en vigueur ou les permisde lotir qui s'appliquaient au terrain au jour precedant la publication del'arrete portant designation provisoire des zones de dunes protegees oudes zones agricoles ayant une importance pour les dunes ».

Aux termes de l'article 54, S: 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, le droit d'indemnisation nait « lors dutransfert d'un bien, lors de la delivrance d'un refus d'un permis de batirou lors d'une attestation urbanistique negative, à condition que letransfert ou la delivrance se font apres la publication de l'arrete dedesignation definitive des zones de dunes protegees et des zones agricolesayant une importance pour les dunes ». Le dommage indemnisable est, auxtermes de l'article 54, S: 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, « la seule diminution de valeur resultantdirectement de l'interdiction de batir visee à l'article 52 ».Toutefois, aux termes de la meme disposition, la diminution de valeur àconcurrence de 20 p.c. doit etre acceptee sans indemnite.

Cette diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnite doit, auxtermes de l'article 54, S: 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, « etre estimee comme la difference entre,d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualiseejusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnite et majoree des chargeset des frais, sans tenir compte de l'interdiction de batir, et d'autrepart, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnite ».

En vertu de l'article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du8 octobre 1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature, pour l'application de l'article 54,S: 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, estpris en compte comme valeur du bien au moment de l'acquisition « lemontant ayant servi comme assiette de la perception des droitsd'enregistrement et de succession sur la pleine propriete du bien dudemandeur ou, à defaut de telle perception, la valeur venale du bien enpleine propriete au jour de l'acquisition par le demandeur ». Aux termesde la meme disposition est pris en compte comme valeur du bien au momentde la naissance du droit au dedommagement :

« a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiettede la perception des droits d'enregistrement et de succession sur lapleine propriete du bien du demandeur ou, à defaut de telle perception,la valeur venale du bien en pleine propriete au jour du transfert par ledemandeur, la valeur convenue etant un minimum ;

b) en cas de refus d'un permis de batir ou en cas d'une attestationurbanistique negative, la valeur venale au moment de la delivrance durefus ou de l'attestation urbanistique negative ».

2. L'interdiction de batir concerne le bien tel qu'il existe au moment desa designation en tant que zone de dunes protegees.

Le calcul de la diminution de valeur en application de l'article 54, S: 3,de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature doit sefaire compte tenu de l'etat du bien à compter de sa designation en tantque zone de dunes protegees. Lorsque le bien est non bati, seule la valeurd'acquisition actualisee du terrain servira de base de calcul pour evaluerl'indemnite, meme si le bien etait bati au moment de l'acquisition.

L'indemnisation vise finalement à indemniser la difference entre lavaleur que le bien aurait eue à un moment determine - à savoir le momentde la naissance du droit à indemnisation lors d'un transfert, lors de ladelivrance d'un refus de permis de batir ou d'une attestation urbanistiquenegative - sans l'interdiction de batir, et la valeur qu'a encore le memebien, au meme moment, ensuite de la protection.

Si la valeur d'acquisition des batiments et de la superficie etait priseen compte en plus de la valeur d'acquisition du terrain, alors que cesbatiments n'existaient plus lors de la protection en tant que zone dedunes , une indemnite serait octroyee en raison d'une diminution de valeurqui n'est pas causee directement par la protection en tant que zone dedunes.

3. Il ressort des constatations de l'arret attaque que :

- suite à une acquisition, la premiere defenderesse est, depuis septembre1988, suite à une acquisition, proprietaire de parcelles situees à

La Panne, et qu'elle a verse 166.206.897 francs pour les terrains et23.793.103 francs pour les constructions existantes ;

- qu'apres l'acquisition, la premiere defenderesse a demoli lesconstructions ;

- que les parcelles de la premiere defenderesse ont ete definitivementdesignees en tant que zone de dunes protegees, à partir du 30 novembre1994 ;

- que le 20 novembre 1995, le college des bourgmestre et echevins de lacommune de La Panne a delivre une attestation urbanistique negative à lapremiere defenderesse ;

- que la valeur residuelle des parcelles (terrains) au 20 novembre 1995,s'eleve à 4.072.200 francs.

Le premier juge a calcule l'indemnite due à la premiere defenderesse pourla diminution de valeur, compte tenu de la valeur d'acquisition duterrain, à l'exclusion de la valeur d'acquisition des constructionsdemolies par la premiere defenderesse avant que les terrains soientaffectes par l'interdiction de batir.

Les defenderesses ont demande, par appel incident, que la valeurd'acquisition des constructions soient aussi prise en compte.

La demanderesse s'y est opposee dans ses conclusions, invoquant notammentque seule la valeur d'acquisition du terrain peut etre prise en compte aumotif que les batiments n'ont pas ete concernes par l'interdiction debatir des lors « qu'ils n'existaient meme plus au moment de la protectionen tant que zone de dunes, la premiere defenderesse les ayant demoli de sapropre initiative, de sorte que leur disparition et la diminution devaleur qui en decoule, ne presente pas de lien de causalite avecl'interdiction de batir ».

4. L'arret attaque reforme la decision a quo et prend en compte en tantque valeur d'acquisition pour calculer l'indemnite, la valeur venale desterrains comprenant les batiments (190.000.000 francs actualises à227.977.280 euro).

Il fonde cette decision notamment sur la consideration que « le bien » ,au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,specialement l'article 54, S: 3, et l'arrete d'execution du 8 octobre1996, specialement l'article 1er, S: 1er, doit etre entendu comme le bienimmeuble dans sa totalite « c'est-à-dire comprenant les batiments et pasuniquement les terrains » et que le bien acquis par la premieredefenderesse etait une parcelle avec batiments et pas une parcelle nonbatie.

Ces circonstances n'excluent toutefois pas que lorsque, comme en l'espece,les batiments n'existent plus au moment de la protection en tant que zonede dunes, l'interdiction de batir ne peut etre la cause directe, au sensde l'article 54, S: 4, de la loi du 12 juillet 1973 d'une diminution devaleur comprenant la perte du batiment, et n'excluent pas davantage que laperte du batiment ne peut etre consideree comme une « diminution devaleur » du bien, au sens de l'article 54, S: 3, de la loi du 12 juillet1973.

Des lors que l'arret attaque constate lui-meme qu'apres l'acquisition, en1988, la premiere defenderesse a fait demolir les batiments, et qu'ilapparait ainsi que les parcelles de la premiere defenderesse n'etaient pasbaties lors de la protection en tant que zone de dunes et ensuite lors dela naissance du droit d'indemnite ensuite de la delivrance d'uneattestation urbanistique negative de 1995, à tout le moins, des lors quel'arret attaque n'exclut pas, comme l'a admis le premier juge et comme l'ainvoque la demanderesse dans ses conclusions, que les batimentsn'existaient plus au moment de l'interdiction de batir, il ne pouvaitlegalement prendre en compte la valeur d'acquisition de ces batiments pourle calcul de l'indemnite prevue par l'article 54, S: 3, de la loi du 12juillet 1973 sur la conservation de la nature.

En calculant de cette maniere la diminution de valeur due àl'interdiction de batir, l'arret attaque omet de comparer les valeurs dece meme bien avant et apres l'interdiction de batir, il omet de calculerla perte de valeur sur la base de l'etat dans lequel se trouve le bien aumoment de la naissance du droit d'indemnite (violation des articles 52, S:1er, alinea 2, 54, S:S: 2, 3 et 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature applicable dans la Region flamande, 54, S: 1er,de la loi du 12 juillet 1973 tant dans sa version anterieure queposterieure à sa modification par l'article 3 du decret flamand du 29novembre 1995, 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du 8octobre 1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature) et il accorde une indemnite pourune diminution de valeur qui n'a pas ete causee directement parl'interdiction de batir et pour une perte pour laquelle la loi du 12juillet 1973 ne prevoit pas d'indemnite sous la forme d'une diminution devaleur (violation des memes dispositions legales).

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil ;

- articles 52, S: 1er, alinea 2, 54, S:S: 2, 3 et 4, de la loi du 12juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

- article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature tant dans sa version anterieure que posterieure à lamodification par l'article 3 du decret du 29 novembre 1995 portantratification de l'arrete du gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatifà la designation definitive des zones de dunes protegees et des zonesagricoles ayant une importance pour les dunes qui ont ete designees parl'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à ladesignation definitive des zones de dunes protegees et des zones agricolesayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrete du gouvernementflamand du 15 septembre 1993 portant la designation des zones de dunesprotegees et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, etportant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature ;

- article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du 8 octobre1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare recevable mais non fonde l'appel de lademanderesse et recevable et fonde dans la mesure precisee ci-apres,l'appel incident des defenderesses, reforme le jugement a quo en tantqu'il statue sur le fond de la demande de la premiere defenderesse etdeclare la demande de la premiere defenderesse fondee dans la mesuresuivante, condamne le demandeur à payer à la premiere defenderesse lasomme de 979.309,84 euro, majoree des interets compensatoires au tauxlegal sur le montant de 2.088.162,65 euro à compter du 6 decembre 1995 au8 fevrier 2002, de 27.682,26 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22fevrier 2002, de 2.017.757,11 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22fevrier 2002, de 42.723,27 euro à compter du 6 decembre 1995 au 15 mars2002, de 979.309,84 euro à compter du 6 decembre 1995 au 22 avril 1998,et ensuite des interets judiciaires au meme taux, et declare la demandeincidente de la demanderesse recevable mais non fondee et ce, par lesmotifs suivants :

« 4.2.5. Les interets

La demanderesse conteste que des interets compensatoires soient dus deslors que l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature et l'arrete de l'Executif flamand du 8 octobre 1996 ne leprevoient pas. Selon elle, seuls des interets de retard peuvent etreaccordes.

Il est exact que les dispositions precitees ne prevoient expressement rienquant aux interets. L'article 54, S: 2, precise neanmoins le moment ou ledroit d'indemnite nait, c'est-à-dire notamment au moment de la delivranced'une attestation urbanistique negative. L'obligation de payer une dettede valeur nait à ce moment. Si celle-ci est payee avec retard, commec'est le cas en l'espece, des interets compensatoires sont dus qui courentà partir du moment de la naissance de l'obligation de paiement. Enl'espece, lors de la delivrance d'une attestation urbanistique negative,ce que les parties situent au 6 decembre 1995 (l'attestation elle-memedate du 20 novembre 1995).

La cour d'appel ne voit pas pour quelle raison il faudrait suspendre lecours des interets pendant ce que la demanderesse appelle le delai normalde traitement et de paiement. La saisie-arret conservatoire pratiquee parla seconde defenderesse est evidemment sans incidence sur le cours desinterets.

Les parties ne contestent pas le maniere dont le premier juge a determineles sommes sur lesquelles courent les interets jusqu'à differentes dates.Conformement au decompte ci-dessus, le solde calcule par le premier jugeet fixe à 247.209 euro est remplace par 979.309,84 euro dans ledispositif.

4.2.4. Le decompte

Conformement à ce qui precede, le decompte suivant peut etre fait :

Valeur d'acquisition actualisee 227.977.280 francs belges

Frais d'acquisition 8.622.644 francs belges

Droits d'enregistrement supplementaires 20.775.862 francs belges

Frais en vue de la realisation de la protection 6.628.672 francs belges

Total 264.044.458 francs belges

Moins valeur residuelle - 4.072.200 francs belges

Diminution de valeur 259.972.258 francs belges

L'article 54, S: 4, que la diminution de valeur à concurrence de 20 p.c.doit etre acceptee sans indemnite. La diminution de valeur est doncmultipliee :

par 80 p.c. 207.977.806 francs belges

moins l'indemnite dejà versee 168.472.545 francs belges

solde du 39.505.261 francs belges

soit 979.309.840 euros ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 52, S: 1er, alinea 2, de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature, la designation zone de dunesprotegees ou zone agricole ayant une importance pour les dunes implique,des la publication de l'arrete, une interdiction totale de batir, quelleque soit la destination du bien suivant les plans d'amenagement ou lesplans d'execution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'amenagement duterritoire ou suivant les permis de lotissement accordes.

Cette interdiction de batir etablit une servitude d'utilite generale. Entant que limitation du droit de propriete dans l'interet general par unacte non fautif de l'autorite elle ne fait pas naitre un droit àindemnite pour le proprietaire sauf si la loi ou le decret en disposeautrement.

Aux termes de l'article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, tel qu'insere par l'article 2 du decret flamanddu

14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes cotieres, parsuite de l'interdiction de batir visee à l'article 52, un dedommagementest du « lorsque cette interdiction de batir met fin à la destinationd'une zone d'habitation et pour autant qu'un permis de batir aiteffectivement pu etre delivre sur la base de cette destination,conformement aux prescriptions et reglementations en vigueur ».

L'article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature, tel que remplace par l'article 3 du decret flamand du 29novembre 1995 « portant ratification de l'arrete du gouvernement flamanddu 4 octobre 1995 relatif à la designation definitive des zones de dunesprotegees et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes quiont ete designees par l'arrete du gouvernement flamand du 16 novembre 1994relatif à la designation definitive des zones de dunes protegees et deszones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arretedu gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la designation deszones de dunes protegees et des zones agricoles ayant une importance pourles dunes, et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature », prevoit qu'une indemnite est due suite àl'interdiction visee à l'article 52, S: 1er, alinea 2, « lorsque cetteinterdiction, resultant d'une designation definitive des dunes protegeeset des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un termeà la designation suivant les plans d'amenagement en vigueur ou les permisde lotir qui s'appliquaient au terrain au jour precedant la publication del'arrete portant designation provisoire des zones de dunes protegees oudes zones agricoles ayant une importance pour les dunes ».

Aux termes de l'article 54, S: 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, le droit d'indemnisation nait « lors dutransfert d'un bien, lors de la delivrance d'un refus d'un permis de batirou lors d'une attestation urbanistique negative, à condition que letransfert ou la delivrance se font apres la publication de l'arrete dedesignation definitive des zones de dunes protegees et des zones agricolesayant une importance pour les dunes ».

La diminution de valeur nait, des lors, au moment ou la protection en tantque zone de dunes prend effet, mais le droit d'indemnite ne nait qu'àcompter du moment ou est pose un acte exprimant cette diminution devaleur.

Le dommage indemnisable est, aux termes de l'article 54, S: 4, de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, « la seulediminution de valeur resultant directement de l'interdiction de batirvisee à l'article 52 ». Toutefois, aux termes de la meme disposition, ladiminution de valeur à concurrence de 20 p.c. doit etre acceptee sansindemnite.

Cette diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnite, doit,aux termes de l'article 54, S: 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, « etre estimee comme la difference entre,d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualiseejusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnite et majoree des chargeset des frais, sans tenir compte de l'interdiction de batir, et d'autrepart, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnite ».

En vertu de l'article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du8 octobre 1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature, pour l'application de l'article 54,S: 3, de la loi du

12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, est pris en compte commevaleur du bien au moment de l'acquisition « le montant ayant servi commeassiette de la perception des droits d'enregistrement et de succession surla pleine propriete du bien du demandeur ou, à defaut de telleperception, la valeur venale du bien en pleine propriete au jour del'acquisition par le demandeur ». Aux termes de la meme disposition estpris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit audedommagement :

« a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiettede la perception des droits d'enregistrement et de succession sur lapleine propriete du bien du demandeur ou, à defaut de telle perception,la valeur venale du bien en pleine propriete au jour du transfert par ledemandeur, la valeur convenue etant un minimum ;

b) en cas de refus d'un permis de batir ou en cas d'une attestationurbanistique negative, la valeur venale au moment de la delivrance durefus ou de l'attestation urbanistique negative ».

2. Aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui sebornent au payement d'une certaine somme, les dommages et interetsresultant du retard dans l'execution ne consistent jamais que dans lesinterets legaux, sauf les exceptions etablies par la loi (alinea 1er) etces interets legaux sont dus à partir du jour de la sommation de payer(alinea 3). Ces interets sont moratoires, pas compensatoires.

Afin de pouvoir reclamer des interets moratoires, le creancier est tenu,conformement aux articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil, de mettre sondebiteur en demeure, en d'autres termes, de faire savoir clairement etsans ambiguite à son debiteur qu'il veut que l'obligation soit executee.

L'inexecution d'une obligation qui ne concerne pas le payement d'une sommed'argent peut, au contraire, donner lieu à une indemnite complementaireen raison de la diminution de valeur et des interets compensatoires qui apour but d'indemniser le dommage du au retard de payement de l'indemnite.Ces interets compensatoires sont dus à partir du moment ou l'inexecutionde l'obligation est etablie quelle que soit la date de la mise en demeure.

3. Le dommage resultant de l'interdiction de batir decoulant de laprotection en tant que zone de dunes ne peut etre repare que parl'indemnite prevue par l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sansaucune majoration, fut-ce par l'octroi d'interets compensatoires.

L'indemnite due en raison de la protection en tant que zone de dunes estcalculee au moment, suivant les criteres et dans les limites fixees parl'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature. Dans les cas prevus par cette disposition, le proprietaire d'unbien dont la valeur a diminue a uniquement droit à une somme d'argent quiest calculee de la maniere prevue par la loi.

L'obligation de payer cette indemnite concerne uniquement le payementd'une certaine somme d'argent au sens de l'article 1153 du Code civil, desorte qu'en cas de retard dans l'execution, l'interet legal fixe par cettedisposition n'est du qu'à partir de la sommation.

4. Dans ses conclusions prises devant les juges d'appel, la demanderesse aconteste la decision du premier juge accordant des interets compensatoiresà compter de la date de l'attestation urbanistique negative,c'est-à-dire à compter du 6 decembre 1995. En ce qui concerne cettederniere date, il ressort des constatations de l'arret attaque quel'attestation date du 20 novembre 1995 mais que les parties la situent au6 decembre 1995.

La demanderesse a conteste, en particulier, que des interetscompensatoires pouvaient etre dus des lors que le payement d'une indemnitesuite à une interdiction de batir ne constitue pas une dette de valeur,mais une dette de somme, de sorte que tout au plus des interets moratoirepeuvent etre octroyes et que ceux-ci ne peuvent commencer à courir auplus tot qu'à partir de la mise en demeure. La demanderesse a aussiinvoque à cet egard que la premiere defenderesse n'a introduit unedemande d'indemnite que le 8 aout 1997 et qu'elle n'a procede à lacitation que le 3 avril 1998.

5. L'arret attaque qualifie, toutefois, l'obligation de payement del'indemnite en raison de la protection en tant que zone de dunes nee, enl'espece, lors de la delivrance d'une attestation urbanistique negative,de dette de valeur sur laquelle des interets compensatoires sont dus àpartir du moment ou nait l'obligation de payement à savoir en l'especelors de la delivrance de l'attestation urbanistique negative situee parles parties au 6 decembre 1995 (bien que l'attestation elle-meme date du20 novembre 1995).

Des lors que l'obligation de payer une indemnite en raison de laprotection en tant que zone de dunes constitue une dette d'argent au sensde l'article 1153 du Code civil, dont l'indemnite en raison du retard dansl'execution ne peut consister qu'en interets moratoires au taux legal qui,à defaut de dispositions legales contraires, ne sont dus qu'apres unemise en demeure, l'arret attaque ne pouvait legalement rejeter laditedefense de la demanderesse formulee en conclusions, ne pouvait legalementqualifier la dette de la demanderesse de dette de valeur sur laquelle desinterets compensatoires sont dus à partir de la naissance de la creance,et ne pouvait legalement octroyer des interets sur l'indemnite à partirdu 6 decembre 1995 sans constater une mise en demeure de la demanderessepar la premiere defenderesse (violation de toutes les dispositions legalescitees en-tete du moyen).

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 54, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature, tel qu'il est applicable en l'espece,l'indemnite est due suite à l'interdiction visee à l'article 52 lorsquecette interdiction, resultant d'une designation definitive des dunesprotegees et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, metun terme à la destination suivant les plans d'amenagement en vigueur oules permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour precedant lapublication de l'arrete portant designation provisoire des zones de dunesprotegees ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.

En vertu de l'article 54, S: 3, de cette meme loi, la diminution de valeurpouvant faire l'objet d'une indemnite doit etre estimee comme ladifference entre, d'une part, la valeur du bien au moment del'acquisition, actualisee au jour de la naissance du droit d'indemnite etmajoree des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction debatir et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance dudroit d'indemnite.

En vertu de l'article 54, S: 4, de cette meme loi, seule la diminution devaleur resultant directement de l'interdiction de batir visee à l'article54, peut faire l'objet d'une indemnite et la diminution de valeur àconcurrence de 20 p.c. doit etre acceptee sans indemnite.

En vertu de l'article 1er, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du8 octobre 1996 portant execution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature, pour l'application de l'article 54,S: 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, estpris en compte :

1DEG comme valeur du bien au moment de l'acquisition : le montant ayantservi comme assiette de la perception des droits d'enregistrement et desuccession sur la pleine propriete du bien du demandeur ou, à defaut detelle perception, la valeur venale du bien en pleine propriete au jour del'acquisition par le demandeur ;

2DEG comme valeur du bien au moment de la naissance du droit audedommagement :

a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette dela perception des droits d'enregistrement et de succession sur la pleinepropriete du bien du demandeur ou, à defaut de telle perception, lavaleur venale du bien en pleine propriete au jour du transfert par ledemandeur, la valeur convenue etant un minimum ;

b) en cas de refus d'un permis de batir ou en cas d'une attestationurbanistique negative, la valeur venale au moment de la delivrance durefus ou de l'attestation urbanistique negative.

2. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions legales queseule la diminution de valeur qui resulte directement de l'interdiction debatir dans une zone de dunes protegee ou dans une zone agricole ayant uneimportance pour les dunes peut faire l'objet d'une indemnite.

Lorsque la diminution de valeur qui se produit entre l'acquisition du bienet la naissance du droit d'indemnite peut etre imputee en partie à unecause autre que l'interdiction de batir, la repercussion financiere quiresulte de cette autre cause ne peut etre reprise dans le calcul de ladiminution de valeur.

Ce qui precede donne lieu à une adaptation de la valeur residuelle,faisant abstraction de la cause externe lors de la determination de lavaleur venale du bien au moment de la naissance du droit d'indemnite.

3. Le moyen qui, en cette branche, est entierement fonde sur l'hypotheseque la valeur d'acquisition du bien doit etre adaptee pour tenir compte dela diminution de valeur qui resulte d'une cause autre que l'interdictionde batir et qui touche le bien au cours de la periode entre l'acquisitiondu bien et l'interdiction de batir resultant de la protection en tant quezone de dunes, est fonde sur un soutenement juridique inexact et, deslors, manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

6. L'indemnite visee à l'article 54, S: 2, de la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature doit etre calculee au moment, selon lescriteres et dans les limites prevus par cette disposition legale.

L'obligation de payer l'indemnite determinee par cette disposition legaleest une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, neconcerne que le payement d'une somme d'argent.

En vertu de cet article, l'indemnite pour cause de retard dans l'executionconsiste en principe dans l'interet legal à calculer à compter du jourde la sommation.

7. Les juges d'appel, qui ont decide que l'obligation de payement visee àl'article 54, S: 2, de la loi du 12 juillet 1973 constitue une dette devaleur et qui ont octroye des interets compensatoires à compter de ladelivrance d'une attestation urbanistique negative, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets et les frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-six septembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 septembre 2013 C.11.0712.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0712.N
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-26;c.11.0712.n ?
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