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25/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0674.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2013, P.13.0674.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2447



NDEG P.13.0674.F

1. A. M.,

2. M.J., J., J.,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 mars 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

A l'audience du 11 septembre 2013, le president de section Frederic Closea fait rapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision o

rdonnant lenon-lieu du chef de faux et usage de faux informatique (prevention A):



Pareille decision n'inflige aucun grief ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2447

NDEG P.13.0674.F

1. A. M.,

2. M.J., J., J.,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 mars 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

A l'audience du 11 septembre 2013, le president de section Frederic Closea fait rapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision ordonnant lenon-lieu du chef de faux et usage de faux informatique (prevention A):

Pareille decision n'inflige aucun grief aux demandeurs.

Denues d'interet, les pourvois sont irrecevables.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision constatantl'existence de charges suffisantes du chef d'infractions aux articles231 du Code penal, 6 et 39, 2DEG, de la loi du 8 decembre 1992relative à la protection de la vie privee (preventions C et D) :

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Prematures, les pourvois sont irrecevables.

C. En tant que les pourvois soumettent à la Cour le controle de lavalidite formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 128 et 130 duCode d'instruction criminelle :

L'article 130 du Code d'instruction criminelle subordonne le renvoi d'uninculpe devant le tribunal correctionnel à l'existence d'une infractionrelevant de la competence de cette juridiction. La chambre du conseildoit, en vertu de l'article 128, declarer qu'il n'y a pas lieu àpoursuivre si elle est d'avis, notamment, que le fait, fut-il constant, nepresente ni crime, ni delit, ni contravention.

Il en resulte que la juridiction d'instruction ne peut pas renvoyerl'inculpe devant la juridiction de jugement au titre de la qualificationd'une infraction dont les elements constitutifs ne lui paraissent pasreunis.

Renvoyant les demandeurs devant le tribunal du chef de harcelement par desmoyens electroniques (prevention B) apres avoir constate que plusieurselements constitutifs de cette infraction font defaut, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Et il n'existe, pour le surplus, aucune irregularite, omission ou cause denullite relative à la decision de renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il renvoie les demandeurs devant letribunal correctionnel du chef de harcelement par des moyens electroniques(prevention B) ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de son pourvoi etlaisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-cinq septembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2013 P.13.0674.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0674.F
Date de la décision : 25/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-25;p.13.0674.f ?
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