Cour de cassation de Belgique
Arret
2679
NDEG P.13.0651.F
D.G., M., M., S., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Paul Thomas, avocat au barreau de Verviers.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le demandeur a depose des conclusions revenant à soutenir qu'unautomobiliste ne peut pas etre condamne simultanement du chef d'ivresse auvolant et d'impregnation alcoolique. Selon lui, en effet, de deux chosesl'une : soit il etait en etat d'ivresse, auquel cas il n'a pas pu prendreconnaissance de ses droits avant l'analyse de l'haleine, de sorte quecelle-ci est dechue de sa valeur probante legale. Soit il a pu en prendreconnaissance, auquel cas il n'etait pas ivre.
Le moyen reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir repondu à cesconclusions.
A la defense invoquee, le jugement oppose que l'etat d'ivresse est etabli,d'une part, par la circonstance que le demandeur ne se souvient ni del'heure ni de l'endroit ou il a pris sa derniere consommation et, d'autrepart, par les symptomes releves sur sa personne, etant les paupiereslourdes, l'apparence assoupie, l'haleine empestee, la demarche trainanteet titubante, l'elocution lente et repetitive, et la mauvaise orientationdans le temps et dans l'espace.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Sans doute le jugement ne repond-il pas à l'affirmation suivant laquellel'ebriete d'un conducteur ne permet pas de proceder regulierement àl'analyse de son haleine, en raison de la collaboration que cetteprocedure suppose de la part de l'automobiliste.
Mais ce grief ne saurait donner ouverture à cassation des lors que lapeine unique est legalement justifiee par l'infraction declaree etabliesur le fondement des articles 35 et 38, S: 4, alinea 4, de la loi relativeà la police de la circulation routiere.
A cet egard, le moyen, denue d'interet, est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur reitere l'affirmation suivant laquelle l'ebriete d'unconducteur ne permet pas aux verbalisateurs de respecter l'obligation del'informer de ses droits, conformement au prescrit des articles 23 à 28de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et auxappareils d'analyse de l'haleine. Il en deduit que l'analyse de l'haleines'est faite de maniere irreguliere de sorte que la preventiond'impregnation alcoolique n'a pu etre declaree etablie sur cette base.
L'etat d'ivresse est l'etat d'une personne qui, en raison de l'absorptionde boissons alcoolisees, n'a plus le controle permanent de ses actes. Maiscet etat ne requiert pas qu'elle en ait perdu la conscience.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Les articles 23 à 28 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif auxappareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine enumerent lesinformations, explications et avertissements à fournir, de maniere claireet explicite, par l'agent de l'autorite au conducteur suspect.
Ces dispositions ne subordonnent pas la validite des explications et lavaleur probante de l'analyse de l'haleine à la condition que leconducteur soit en possession du controle permanent de ses actes.
La circonstance que les agents de l'autorite ont informe le conducteur deses droits n'est des lors pas elisive de son etat d'ivresse.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq septembre deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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25 SEPTEMBRE 2013 P.13.0651.F/1