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25/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0608.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2013, P.13.0608.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2498



NDEG P.13.0608.F

1. H. F.,

2. H. V.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fils mineur A. H.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fatima Omari et Anne-Laurence Hollanders,avocats au barreau de Liege,

contre

1. S.A.-A., mineur d'age au moment des faits,

2. S. A, civilement responsable,

3. A. M, civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant l

a cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 mars 2013 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2498

NDEG P.13.0608.F

1. H. F.,

2. H. V.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fils mineur A. H.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fatima Omari et Anne-Laurence Hollanders,avocats au barreau de Liege,

contre

1. S.A.-A., mineur d'age au moment des faits,

2. S. A, civilement responsable,

3. A. M, civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 mars 2013 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 18 septembre 2013, l'avocat general Raymond Loop a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 25 septembre 2013, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis :

L'arret fonde la decision d'incompetence de la juridiction repressive surl'autorite de la chose jugee du jugement du 14 mars 2012 en tant qu'il aacquitte le mineur du fait, qualifie infraction, interessant lesdemandeurs. La cour d'appel a considere que cette autorite pouvait leuretre opposee des lors qu'ils ont neglige d'interjeter appel del'acquittement.

En vertu de l'article 202 du Code d'instruction criminelle, la faculted'appeler des jugements appartient à la partie civile quant à sesinterets civils seulement.

En dehors de l'acquittement, le jugement precite reserve à statuer quantà la recevabilite et au fondement des actions civiles, remettant la causeà une audience ulterieure.

D'une part, les demandeurs etaient sans qualite pour entreprendre ladecision rendue sur l'action publique.

D'autre part, la remise ordonnee quant aux interets civils est une mesured'ordre, non sujette à appel. Il n'en va autrement que si la decisionresout explicitement ou implicitement une question de fait ou de droit quia fait l'objet d'une contestation devant le juge, ce que l'arret attaquene constate pas.

La cour d'appel n'a des lors pas legalement justifie sa decision.

Les moyens sont fondes.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne pourraiententrainer la cassation dans d'autres termes que ceux libelles ci-apres.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit les appels ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à un tiers des frais des pourvois ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, chambre dela jeunesse, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent nonante-trois eurostrente-neuf centimes dont deux cent cinquante-huit euros trente-neufcentimes dus et trente-cinq payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq septembre deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2013 P.13.0608.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0608.F
Date de la décision : 25/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-25;p.13.0608.f ?
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