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24/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0928.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2013, P.13.0928.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0928.N

J. D. C.,

Mr. Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 avril 2013 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moye

n invoque la violation des articles 37bis, S: 1er, 1DEG, 38, S:1er, 1DEG, 61ter et 63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0928.N

J. D. C.,

Mr. Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 avril 2013 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 37bis, S: 1er, 1DEG, 38, S:1er, 1DEG, 61ter et 63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative à la police dela circulation routiere : les juges d'appel ont condamne le demandeur surla base des resultats d'un prelevement sanguin alors qu'il n'a pas eteprocede à une analyse de salive ; un prelevement sanguin ne peuttoutefois etre impose que s'il n'a pu etre procede à l'analyse de saliveparce que le conducteur a refuse de s'y soumettre ou parce qu'il y avaitune impossibilite pratique de recolter assez de salive ; les juges d'appelqui ont deduit du fait qu'aucun laboratoire n'est encore agree poureffectuer une analyse de salive, que celle-ci ne pouvait etre pratiquee,n'ont pas legalement justifie leur decision.

2. L'article 61ter, S: 1er, 3DEG, de la loi relative à la police de lacirculation routiere impose une interdiction de conduire temporaire pourune duree de douze heures à partir de la constatation à toute personneconduisant un vehicule ou une monture ou à toute personne accompagnant unconducteur en vue de l'apprentissage ou s'appretant à conduire ou àaccompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, s'il n'a pu etreprocede, suite à un refus pour un motif legitime ou une impossibilitepratique pour recolter assez de salive, ni au test salivaire ni àl'analyse de salive et que la check-list standardisee visee à l'article61bis, S: 2, 1DEG, donne une indication de signes d'usage recent d'une dessubstances visees à l'article 37bis, S: 1er, 1DEG.

Cette disposition prevoit ainsi de maniere limitative les cas danslesquels il n'a pu etre procede ni à un test salivaire ni une analyse desalive et qui ont donne lieu à une interdiction de conduire temporaire.

L'article 63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, tel que remplace par l'article 10 de la loi du 31juillet 2009 relative à l'introduction des tests salivaires en matiere dedrogues dans la circulation, dispose que les agents de l'autorite vises àl'article 59, S: 1er, imposent aux personnes visees aux 1DEG et 2DEG de ceparagraphe, de subir un prelevement sanguin par un medecin requis à ceteffet « (...) au cas ou le test salivaire detecte au moins une dessubstances visees à l'article 37bis, S: 1er, 1DEG dont le taux est egalou superieur à celui fixe dans le tableau de l'article 61bis, S: 2, 2DEGet qu'il ne peut etre procede à une analyse de salive ».

Il en ressort, d'une part, que l'article 61ter, S: 1er, 3DEG, de la loirelative à la police de la circulation routiere decrit de manierelimitative les cas dans lesquels il n'a pu etre procede ni à un testsalivaire ni à une analyse de salive, alors que, d'autre part, l'article63, S: 1er, 4DEG, de cette loi, que les juges d'appel ont applique, neprecise pas davantage les cas dans lesquels, apres avoir procede à untest salivaire, il n'a pu etre procede à une analyse de salive, de sorteque les termes « il ne peut etre procede à une analyse de salive » quiconcernent deux situations differentes, n'ont pas necessairement la memesignification dans ces deux dispositions.

3. Il ressort des travaux parlementaires de la loi precitee du 31 juillet2009 qui vise à rendre plus efficient et moins onereux le controle del'usage de drogues dans la circulation et ainsi rendre plus de controlespossibles, que l'article 63, S: 1er, de la loi relative à la police de lacirculation routiere, tel que modifie, n'enonce pas de maniere limitative,mais uniquement à titre exemplatif les cas dans lesquels il n'a pu etreprocede à une analyse de la salive, à savoir « par exemple suite à unrefus ou lorsque la quantite de salive recoltee est insuffisante ».

La condition prevue par l'article 63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative àla police de la circulation routiere pour proceder à un prelevementsanguin, à savoir « qu'il ne peut etre procede à une analyse desalive », ne se limite donc pas aux cas limitativement prevus àl'article 61ter, S: 1er, 3DEG, de ladite loi.

Le fait qu'une analyse de salive n'ait pu aboutir à un resultat valableen l'absence d'un laboratoire de controle agree, peut etre considere commeune impossibilite de proceder à une analyse de salive au ses de l'article63, S: 1er, 4DEG, de la loi relative à la police de la circulationroutiere.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. Les juges d'appel qui ont constate que le test salivaire a produit unresultat positif et qui ont par consequent decide en ce sens d'autoriserun prelevement sanguin à titre de preuve et de declarer le demandeurcoupable sur la base de son resultat, ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, conseiller faisant fonctionde president, les conseillers Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens etErwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-quatre septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

24 septembre 2013 P.13.0928.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0928.N
Date de la décision : 24/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-24;p.13.0928.n ?
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