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23/09/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0137.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2013, S.12.0137.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0137.N

P. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HAPAG-LLOYD BELGIUM, societe anonyme en liquidation,

Me Willy van Eeckhoutte , avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin2012 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassati

on

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0137.N

P. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

HAPAG-LLOYD BELGIUM, societe anonyme en liquidation,

Me Willy van Eeckhoutte , avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin2012 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. Sur le moyen :

IX. X. Quant à la recevabilite :

XI. XII. 1. La defenderesse oppose au moyen deux fins denon-recevoir deduites de ce que :

XIII. - le moyen est imprecis des lors qu'il n'indique pas commentet en quoi, par la consideration que la decision, suivantlaquelle, en atteignant l'age de 65 ans, le demandeur perdaitegalement la protection dont il beneficiait en tant quecandidat-delegue du personnel, a donne lieu à une questionprejudicielle et, en consequence, faisait partie de « ladecision d'une juridiction » qui, conformement àl'article 29, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle, n'est pas susceptible de recours,l'arret viole les dispositions legales invoquees ;

XIV. - le moyen est dirige contre des considerations de fait.

XV. 2. Le moyen fait valoir que c'est à tort que l'arret considereque la decision, suivant laquelle, en atteignant l'age de 65ans, le demandeur perdait egalement la protection dont ilbeneficiait en tant que candidat-delegue du personnel, constitueune decision d'une juridiction « en tant qu'elle pose unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle » au sensde l'article 29, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989.Ainsi, il indique comment et en quoi l'arret viole lesdispositions legales invoquees et, plus specialement,l'article 29, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989.

XVI. La premiere fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

XVII. 3. Le moyen n'est pas dirige contre les considerations de faitque la decision dont appel a donne lieu à une questionprejudicielle et que l'eventuelle annulation de cette decisionimpliquerait une decision sur la necessite ou l'opportunite dela question posee, mais contre la circonstance que l'arret aconsidere que, pour ce motif, la decision ne peut fairel'objet d'un recours.

XVIII. La seconde fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

XIX. XX. Quant au fondement :

XXI. XXII. 4. En vertu de l'article 29, S: 1er, de la loi specialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en tantqu'elle pose une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, la decision d'une juridiction n'estsusceptible d'aucun recours.

XXIII. Cette disposition n'exclut pas qu'un recours puisse etreforme contre une telle decision dans la mesure ou elle statuedefinitivement sur d'autres chefs de contestations. Lacirconstance que ce recours peut avoir pour effet de priverla question prejudicielle de tout objet, est sans incidenceà cet egard.

XXIV. 5. Le jugement dont appel a d'abord considere que,contrairement à ce que le demandeur alleguait, lecandidat-delegue du personnel perd egalement le benefice de laprotection contre le licenciement à partir de l'age de65 ans.

XXV. Il a ensuite decide de poser à la Cour constitutionnelle unequestion prejudicielle concernant le moyen de defense dudemandeur suivant lequel la perte de la protection contre lelicenciement liee à la limite d'age de 65 ans est contraire auprincipe de l'egalite de traitement garanti par la directive2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant creation d'uncadre general en faveur de l'egalite de traitement en matiered'emploi et de travail et viole les articles 10 et 11 de laConstitution.

XXVI. 6. Il ressort des pieces de la procedure que, dans sa requeted'appel, le demandeur s'est borne à contester la decision quideclare que la disposition de l'article 2, S: 2, alinea 3, dela loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel, à savoir la decision depriver les delegues du personnel à partir de l'age de 65 ansdu benefice de la protection contre le licenciement, estegalement applicable aux candidats non elus et ne concerne passeulement les delegues du personnel effectifs et suppleants.

XXVII. 7. L'arret decide que la decision suivant laquelle lecandidat-delegue du personnel perd egalement le benefice dela protection contre le licenciement à partir de l'age de65 ans fait necessairement partie de « la decision d'unejuridiction » qui, conformement à l'article 29 de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,n'est pas susceptible de recours, par le motif que cesconsiderations ont donne lieu à une question prejudicielleet que la question prejudicielle serait privee d'objet si ladecision dont appel etait annulee avant la decision de laCour constitutionnelle sur la question prejudicielle.

XXVIII. Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision quel'appel est irrecevable.

XXIX. Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Koen Mestdagh, conseillerfaisant fonction de president, les conseillers Geert Jocque,Peter Hoet, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-trois septembre deux mille treize parle conseiller Koen Mestdagh, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemalet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

23 septembre 2013 S.12.0137.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0137.N
Date de la décision : 23/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-23;s.12.0137.n ?
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