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23/09/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0130.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2013, S.12.0130.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0130.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ARCHITECTEN A, societe civile ayant revetu la forme d'une societecooperative à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 6 septembre 2013, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Bart Wylleman a

fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0130.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ARCHITECTEN A, societe civile ayant revetu la forme d'une societecooperative à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 6 septembre 2013, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. 1. En vertu de l'article 45 du Code des societes, ladissolution des societes ne peut etre demandee par l'un desassocies, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, commelorsqu'un autre associe manque à ses engagements, ou qu'uneinfirmite habituelle le rend inhabile aux affaires de lasociete, ou autres cas semblables, dont la legitimite et lagravite sont laissees à l'arbitrage des juges.

X. 2. L'article 386, 3DEG, du meme code dispose que, saufdispositions contraires des statuts, la dissolution de lasociete cooperative à duree limitee ou illimitee peut etredemandee en justice pour de justes motifs. Il dispose en outrequ'en dehors de ce cas, la dissolution de la societe ne peutresulter que d'une decision prise par l'assemblee generale dansles formes prescrites pour la modification des statuts et queles articles 39, 5DEG, et 43 ne sont pas applicables à ladissolution de la societe cooperative.

XI. 3. Il suit du rapprochement de ces dispositions que seuls lesassocies peuvent demander la dissolution d'une societecooperative pour de justes motifs.

XII. Le moyen qui est fonde sur une these juridique differente,manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Koen Mestdagh,conseiller faisant fonction de president, les conseillersGeert Jocque, Peter Hoet, Antoine Lievens et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du vingt-trois septembre deuxmille treize par le conseiller Koen Mestdagh, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-ClaireErnotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

23 septembre 2013 S.12.0130.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0130.N
Date de la décision : 23/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-23;s.12.0130.n ?
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