La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0559.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2013, C.12.0559.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0559.N

D. B.,

Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. MARIA MIDDELARES, a.s.b.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. A. V.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

3. J. V. T.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 janvier 2012 par la cou

r d'appel d'Anvers.

III. Par ordonnance du 1er juillet 2013, le premier president arenvoye la cause devant la troisieme chambre.

IV. Le con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0559.N

D. B.,

Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. MARIA MIDDELARES, a.s.b.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. A. V.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

3. J. V. T.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 janvier 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

III. Par ordonnance du 1er juillet 2013, le premier president arenvoye la cause devant la troisieme chambre.

IV. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. les moyens de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente deuxmoyens.

III. la decision de la Cour

VIII. IX. Sur le premier moyen :

X. XI. Quant à la recevabilite :

XII. XIII. 1. La premiere defenderesse et le troisiemedefendeur opposent au moyen une fin de non-recevoirdeduite de ce que le moyen est nouveau des lors que ledemandeur a admis devant les juges d'appel qu'il y alieu de deduire les indemnites d'incapacite de travailpayees par la partie appelee en declaration d'arretcommun de l'indemnite de droit commun.

XIV. 2. Les juges d'appel ont decide, contrairement à ce quele demandeur alleguait, qu'il s'agit d'un seul et memedommage, que le fait que le seul dommage reparable enl'espece consiste en la perte d'une chance est sansincidence et qu'en consequence, il y a lieu d'allouerl'indemnite pour la perte de revenus dans son integraliteà la partie appelee en declaration d'arret commun.

XV. XVI. Le moyen n'est pas nouveau.

XVII. La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

XVIII. XIX. Quant au fondement :

XX. XXI. 3. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 1er, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, lesprestations prevues par la loi sont refusees lorsque ledommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces est effectivement repare envertu d'une autre legislation belge, d'une legislationetrangere ou du droit commun. Toutefois, lorsque lessommes accordees en vertu de cette legislation ou dudroit commun sont inferieures aux prestations del'assurance, le beneficiaire a droit a la difference àcharge de l'assurance.

XXII. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 3, de la memeloi coordonnee, les prestations sont octroyees, dans lesconditions determinees par le Roi, en attendant que ledommage soit effectivement repare en vertu d'une autrelegislation belge, d'une legislation etrangere ou dudroit commun.

XXIII. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la memeloi coordonnee, l'organisme assureur est subroge deplein droit au beneficiaire à concurrence du montantdes prestations octroyees, pour la totalite des sommesqui sont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et quireparent partiellement ou totalement le dommage vise àl'alinea 1er.

XXIV. 4. Le dommage pour cause d'incapacite de travail vise àl'article 136, S: 2, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites consiste en laperte ou la reduction de la capacite d'acquerir grace àson travail les revenus permettant de subvenir à sesbesoins. Ce dommage est le meme dommage que le dommagequi fait l'objet de l'indemnite pour incapacite detravail prevue en droit commun.

* 5. Quiconque reclame reparation est tenu d'etablirl'existence d'un lien de causalite entre la faute et ledommage, tel qu'il s'est produit. Ce lien implique que,sans la faute, le dommage ne se serait pas produit, telqu'il s'est produit.

* Le juge peut allouer une indemnite pour la perte d'unechance d'obtenir un avantage ou d'eviter un desavantagepour autant que la perte de cette chance resulte d'unefaute.

* Seule la valeur economique de la chance perdue estreparable. Cette valeur ne saurait constituer le montanttotal du prejudice finalement subi ou de l'avantagefinalement perdu.

* 6. Il s'ensuit que la perte de la chance de recuperer lacapacite de travailler ne constitue pas un dommage au sensde l'article 136, S: 2, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites.

* 7. Les juges d'appel ont decide que :

* - aux termes de l'arret interlocutoire rendu le18 septembre 2006, le dommage du demandeur consiste en laperte d'une chance de retablissement fonctionnel ;

* - le taux de la perte de cette chance doit etre fixe à43 p.c. en ce que la perte resulte des negligences duDr. D'Haese et du troisieme defendeur et à 33 p.c. en cequ'elle resulte des negligences du deuxieme defendeur.

* - la perte de revenus reellement subie par le demandeurs'eleve à la somme de 44.612,33 euros pour la perioded'incapacite temporaire de travail et à la somme de449.250,74 euros pour la periode d'incapacite permanentede travail, soit à une somme totale de 498.863,06 euros ;

* - l'indemnite pour la perte de revenus subie par ledemandeur en raison de la perte d'une chance doit etrefixee à la somme de 493.863,06 euros x 43 p.c. , soit212.361,11 euros ;

* - l'Alliance nationale des mutualites chretiennes a payeau demandeur des indemnites s'elevant à la somme de250.075,28 euros.

* * 8. Les juges d'appel qui ont decide dans cescirconstances qu'il y a lieu d'allouer l'indemnite pour laperte de revenus dans son integralite à la mutuelle aumotif qu'il s'agit d'un seul et meme dommage et que lefait que le seul dommage reparable consiste en la perted'une chance est sans incidence, ne justifient paslegalement leur decision.

* Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* * Sur les autres moyens :

* * 9. Les autres moyens ne sauraient entrainer unecassation plus etendue.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'actiondu demandeur portant sur la perte de revenus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

* Declare l'arret commun à la partie appelee en declarationd'arret commun ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deGand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Koen Mestdagh,president, les conseillers Geert Jocque, Peter Hoet,Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du vingt-trois septembre deux mille treize par leconseiller Koen Mestdagh, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller AlainSimon et transcrite avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

* * Le greffier, Le conseiller,

23 septembre 2013 C.12.0559.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0559.N
Date de la décision : 23/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-23;c.12.0559.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award