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20/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2013, F.12.0003.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

533



NDEG F.12.0003.F

L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athene

e, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

533

NDEG F.12.0003.F

L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2011par la cour d'appel de Liege.

Le 22 aout 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que la requete n'est pas signee par un avocat à la Cour decassation :

Suivant l'article 1080 du Code judiciaire, la requete par laquelle estforme le pourvoi en cassation est, à peine de nullite, signee, tant surla copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.

L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992 deroge à cetteregle en disposant que la requete introduisant le pourvoi peut etre signeepar un avocat.

Cette derogation ne s'applique qu'au pourvoi forme contre une decisionrendue sur une contestation relative à une cotisation à l'impot sur lesrevenus.

La demande sur laquelle statue l'arret tend à la mainlevee del'inscription hypothecaire prise par le receveur des contributionsdirectes sur un bien propre de la demanderesse pour garantir lerecouvrement de quatre cotisations à l'impot des personnes physiquesenrolees à son nom et à celui de son ancien conjoint.

Pareil litige ne tombe pas sous l'application de l'article 378 precite, desorte que la requete en cassation eut du etre signee par un avocat à laCour de cassation.

La demanderesse soutient que, interpretes comme exigeant que le pourvoidirige contre une decision statuant sur une contestation relative aurecouvrement de l'impot soit forme par une requete signee par un avocat àla Cour de cassation, les articles 1080 du Code judiciaire et 378 du Codedes impots sur les revenus 1992 compromettent son acces au juge decassation et propose que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« Les articles 1080 du Code judiciaire et 378 du Code des impots sur lesrevenus 1992, interpretes en ce sens que le pourvoi en cassation dirigecontre un arret tranchant une question de recouvrement de l'impot sur lesrevenus devrait etre signe par un avocat à la Cour de cassation, alorsque le pourvoi en cassation dirige contre un arret tranchant une questionrelative à l'etablissement du meme impot peut etre signe par un avocat,violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non encombinaison avec les articles 6, S: 1er, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et 1er du premierprotocole additionnel à cette convention » ?

D'une part, compte tenu de la mission du juge de cassation et de laspecificite de la procedure suivie devant lui, l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne s'oppose pas, fut-ce dans un litige relatif au droitgaranti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cetteconvention, à l'application d'une loi nationale reservant à des avocatsspecialises le monopole de la representation des parties devant ce juge.

L'intervention de ces avocats contribue d'ailleurs à l'exercice utile desdroits de la defense, assure au recours en cassation un caractere effectifet procure aux justiciables les garanties fondamentales de l'article 6 dela Convention.

D'autre part, la demanderesse ne denonce pas une distinction entre despersonnes ou des categories de personnes se trouvant dans la memesituation juridique mais critique les limites du champ d'application de laregle contenue à l'article 378 precite.

Echappant aux previsions de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi specialedu

6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la question prejudicielleproposee par la demanderesse ne doit des lors pas etre posee à cettejuridiction.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent dix euros septante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centquinze euros trois centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 SEPTEMBRE 2013 F.12.0003.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0003.F
Date de la décision : 20/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-20;f.12.0003.f ?
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