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20/09/2013 | BELGIQUE | N°C.08.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2013, C.08.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1267



NDEG C.08.0018.F

1. J.-M. H.,

2. P. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. W.,

2. LE CABINET medical OPHTALMOLOGIQUE, B.T., societe privee àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli àMontignies-le-Tilleul, avenue des Faisans, 17,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre

Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1267

NDEG C.08.0018.F

1. J.-M. H.,

2. P. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. W.,

2. LE CABINET medical OPHTALMOLOGIQUE, B.T., societe privee àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli àMontignies-le-Tilleul, avenue des Faisans, 17,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2007par la cour d'appel de Mons.

Le 22 aout 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 577-2, 815 et 1134 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret, rejetant l'appel des demandeurs, confirme entierement le jugemententrepris, renvoie la cause au premier juge par application de l'article1068, alinea 2, du Code judicaire, apres avoir ordonne le remplacement del'expert designe par la decision entreprise, rejette, par confirmation decelle-ci, la demande reconventionnelle des demandeurs, aux motifs que,meme s'il n'existe aucune societe constituee par les parties au litige,« [celles-ci] ont acquis ensemble le laser litigieux ; que les regles dela copropriete en droit belge reposent sur l'article 577bis du Code civil,lequel s'applique à defaut de toutes dispositions ou conventionsspeciales, c'est-à-dire à defaut de toute volonte contraire exprimee,soit par une loi speciale, soit par des conventions ou des testaments(R.P.D.B., vDEG Propriete, nDEG 274) ; que sont notamment soumises auditarticle toutes les indivisions ayant pour objet des choses mobilieres ouimmobilieres et notamment celles qui sont nees à l'occasion d'uneacquisition faite conjointement (R.P.D.B., ibidem, nDEG 279) ; que leparagraphe 8 dudit article enonce que le partage de la chose commune estregi par les regles etablies au titre des successions, soit les articles815 et suivants du Code civil (R.P.D.B., nDEG 295) ; qu'il suit de cetteanalyse que c'est à juste titre que le premier juge a decide d'appliquerlesdits articles, a constate que le bien n'etait pas commodementpartageable et a recouru à une mesure d'expertise destinee à sonestimation à l'epoque de la rupture, soit le

1er decembre 2001 », et qu'il a rejete la demande reconventionnelle desdemandeurs.

Griefs

Si l'article 577-2, S: 1er, du Code civil (ancien article 577bis avant laloi du 30 juin 1994 ayant modifie la numerotation) dispose que, « àdefaut de conventions et de dispositions speciales, la propriete d'unechose qui appartient indivisement à plusieurs personnes est regie ainsiqu'il suit » et si le paragraphe 8 de cette disposition porte encore que« le partage de la chose commune est regi par les regles etablies autitre des successions », en revanche, l'article 815 dudit code nes'applique qu'à l'indivision ordinaire et fortuite, essentiellementprecaire, et nullement à la copropriete volontaire, qui correspond à lasituation par laquelle deux ou plusieurs sujets de droit decidentlibrement et sans contrainte de creer à titre principal une indivisionmobiliere ou immobiliere entre eux, regie par le principe de l'autonomiede la volonte et de la convention-loi impose par l'article 1134 du Codecivil, le juge ne pouvant, par application de l'article 815 du Code civil,ordonner le partage du bien acquis en commun et se trouvant en indivisionvolontaire.

Il s'ensuit que l'arret qui, par les motifs qu'il indique, ne constate pasque l'etat d'indivision dans lequel se trouvaient les parties à propos del'appareillage litigieux aurait ete le resultat d'une situation fortuiteet involontaire mais, au contraire, admet qu'elle est nee de leur accordde volonte de l'acquerir en commun et de creer expressement, à son sujet,une copropriete volontaire, n'a pu decider legalement que les defendeurspouvaient y mettre fin à leur gre (violation de l'article 1134 du Codecivil), qu'il y avait lieu d'ordonner le partage de la chose commune parapplication des articles 577-2 et 815 du Code civil (violation de cesdispositions) et qu'il s'imposait de designer un expert charge d'evaluerla valeur du bien commun à la date de la decision des defendeurs, lademande reconventionnelle des demandeurs n'etant pas fondee.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

L'article 815 du Code civil, dont l'alinea 1er dispose que nul ne peutetre contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut etretoujours provoque, nonobstant prohibitions et conventions contraires, nes'applique pas à l'indivision volontaire à titre principal.

L'arret, qui constate que l'action des defendeurs « a pour objet laliquidation de l'indivision qui lie les parties relativement à [un]appareil » qu'elles « ont acquis ensemble » et « dont [elles]faisaient usage dans le cadre de l'exercice de leur profession », n'a pu,sans violer l'article 815 precite, decider qu'il y avait lieu d'ordonnerle partage de la chose commune conformement à cette disposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 SEPTEMBRE 2013 C.08.0018.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0018.F
Date de la décision : 20/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-20;c.08.0018.f ?
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