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19/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2013, F.12.0171.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0171.N

Ville de Gand,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

GRANIT-KORENLEI, s.a.,

Me Werner Heyvaert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 mars2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
>II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0171.N

Ville de Gand,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

GRANIT-KORENLEI, s.a.,

Me Werner Heyvaert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 mars2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

5. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

6. Une taxe locale qui se fonde sur un des elements essentiels determinantdirectement l'assiette des impots sur les revenus, constitue une taxesimilaire interdite.

7. Une taxe communale sur la mise en location de chambres dans desentreprises d'hebergement, qui est calculee sur la base d'un chiffred'affaires qui n'est pas le chiffre d'affaires reel mais qui y estetroitement lie, constitue une taxe similaire interdite des lors que lechiffre d'affaires est un element essentiel qui est pris en compte pourl'etablissement de l'assiette des impots sur les revenus.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- le point de depart de la determination de l'assiette de la taxe est leprix par chambre, le nombre de jours par an et le nombre de chambres etqu'il est tenu compte d'un taux d'occupation fixe forfaitairement enfonction de la situation de l'hebergement ;

- le reglement prevoit une delimitation du chiffre d'affaires imposablefixee forfaitairement ;

- cette delimitation se base aussi sur le chiffre d'affaires, des lorsqu'il est toujours tenu compte du nombre de chambres et du nombre de jourspar an et que la taxe est fixee forfaitairement par jour et par chambre enfonction du prix moyen par chambre.

En considerant sur la base de ces constatations que le reglement fiscalviole l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 aumotif que le chiffre d'affaires constitue aussi l'assiette ou, à tout lemoins, un element essentiel des impots federaux enumeres à cet article,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 septembre 2013 F.12.0171.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0171.N
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-19;f.12.0171.n ?
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