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19/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0111.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2013, F.12.0111.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0111.N

FIDUCIAIRE IDEE FISK, s.p.r.l.,

Me Geert Dierickx, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 13 mars2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rappor

t.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0111.N

FIDUCIAIRE IDEE FISK, s.p.r.l.,

Me Geert Dierickx, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 13 mars2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation du principe del'annualite de l'impot, du principe de l'annualite de la loi fiscale et duprincipe general du droit que les lois fiscales sont de stricteinterpretation, sans specifier comment et en quoi les juges d'appel ontviole ces principes, il est imprecis et, des lors, irrecevable.

2. Conformement à l'article 207, alinea 3, du Code des impots sur lesrevenus 1992, en cas de prise ou de changement, au cours de la periodeimposable, du controle d'une societe, qui ne repond pas à des besoinslegitimes de caractere financier ou economique, ne sont pas deductiblesdes benefices de cette periode, ni d'aucune autre periode imposableulterieure les pertes professionnelles anterieures.

L'interdiction de deduire vaut pour l'ensemble des pertes professionnellesanterieures de la societe et pour toute autre periode imposable ulterieureet ne se limite pas à l'exercice d'imposition qui a trait à la periodeimposable dans laquelle la prise ou le changement de controle a eu lieu.

3. Il ressort de l'arret que :

- un changement de controle s'est produit au sein de la demanderesse en2003 ;

- dans ses declarations à l'impot des societes, la demanderesse avaitindique ses pertes anterieures comme pertes compensables pour lesexercices d'imposition 2005 et 2006 ;

- l'administration a rejete ces pertes compensables en application del'article 207, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992.

4. En considerant que « par les termes `la' periode imposable, lelegislateur a vise la periode imposable durant laquelle il y a eu prise ouchangement de controle d'une societe » et que, « partant de cetteperiode imposable, [...] les pertes subies au cours des periodesimposables anterieures [...] ne sont deductibles ni pour cette periodeimposable ni pour aucune autre periode imposable ulterieure », les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

19 septembre 2013 F.12.0111.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0111.N
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-19;f.12.0111.n ?
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