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19/09/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0165.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2013, F.11.0165.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0165.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. D. G.,

2. N. S.,

Me Kristof Spagnoli, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mars2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation<

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Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0165.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. D. G.,

2. N. S.,

Me Kristof Spagnoli, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mars2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1709 du Code civil dispose que le louage de choses est uncontrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'unechose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-cis'oblige de lui payer.

L'article 1719, 3DEG, du Code civil dispose que le bailleur est oblige,par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulationparticuliere, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la duree dubail.

2. Des lors qu'un entrepreneur ne peut fournir la jouissance paisible desa clientele, la clientele ne peut etre l'objet d'un contrat de louage dechoses.

3. Les juges d'appel qui ont considere que la clientele est susceptibled'etre louee, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 septembre 2013 F.11.0165.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0165.N
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-19;f.11.0165.n ?
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