Cour de cassation de Belgique
Arret
5707
NDEG P.13.1515.F
F. T.
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, Mont Saint-Martin, 22, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 aout 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 12 septembre 2013.
A l'audience du 18 septembre 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et le procureur general a ete entendu en ses conclusions.
II. les faits
Le 22 mai 2013, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter leterritoire avec decision de remise à la frontiere et privation de liberteà cette fin, par application des articles 7, alineas 1er, 1DEG, 2 et 3,27, S:S: 1er et 3, et 74/14, S: 3, 4DEG, de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers.
Par arret du 18 juillet 2013, la chambre des mises en accusation a rejetela requete de mise en liberte du demandeur.
Le 19 juillet 2013, le delegue du secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete aprolonge la retention du demandeur pour un delai de deux mois, enapplication de l'article 7, alinea 5, de la loi du 15 decembre 1980.
Le meme jour, le demandeur a introduit une requete de mise en liberte,contestant la decision de prolongation de la mesure privative de liberte.
L'arret attaque declare cette requete irrecevable.
III. la decision de la cour
Sur le moyen :
L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales prevoit que toute personne privee de sa liberte pararrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detentionet ordonne sa liberation si la detention est illegale.
Selon l'article 71, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980, l'etrangerqui fait l'objet d'une mesure privative de liberte prise sur le fondement,notamment, des articles 7 et 27, peut introduire un recours contre cettemesure en deposant une requete devant la chambre du conseil du tribunalcorrectionnel du lieu de sa residence dans le Royaume ou du lieu ou il aete trouve.
En vertu de l'alinea 3 de cette disposition, l'etranger peut introduireune nouvelle requete de mise en liberte au terme d'un mois apres ladecision de la juridiction d'instruction ayant rejete une precedenterequete.
En application de l'article 7, alinea 5, de la loi, le ministre ou sondelegue peut prolonger la detention par periode de deux mois, lorsque lesdemarches necessaires en vue de l'eloignement de l'etranger ont eteentreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en detention del'etranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise etqu'il subsiste toujours une possibilite d'eloigner effectivementl'etranger dans un delai raisonnable.
Si cette mesure de prolongation ne constitue pas un titre autonome deprivation de liberte, elle repond toutefois à des conditions legalesdistinctes de celles prevues pour la mesure dont elle est destinee àprolonger l'effet. La legalite de ces conditions de prolongation estsusceptible de faire l'objet d'un controle judiciaire en application del'article 71, alinea 1er.
Un tel recours n'est pas soumis au delai d'attente d'un mois prevu àl'article 71, alinea 3.
En decidant que le recours du demandeur est irrecevable au motif qu'il aete introduit moins d'un mois apres la precedente decision de la chambredes mises en accusation, l'arret viole les dispositions precitees.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit septembre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,procureur general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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18 SEPTEMBRE 2013 P.13.1515.F/4