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18/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0583.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2013, P.13.0583.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

335



NDEG P.13.0583.F

V. DE B. Y.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. M. M. Cl.

2. I.-L. S.

3. A. F.

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au p

resent arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

335

NDEG P.13.0583.F

V. DE B. Y.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. M. M. Cl.

2. I.-L. S.

3. A. F.

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renvoyant lepremier defendeur devant le tribunal correctionnel du chef del'infraction à la legislation sur les armes libellee sous C :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions relatives auxinculpations A et B, à savoir :

1. celle qui renvoie le premier defendeur devant le tribunal correctionneldu chef d'assassinat excuse :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense, de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et de lafoi due aux actes.

L'arret admet l'excuse en considerant que les faits ont ete immediatementprovoques par des violences graves envers le defendeur.

Le juge d'appel repond aux conclusions des parties en leur opposant sonappreciation contraire, fut-ce en adoptant les constatations etconsiderations critiquees de la decision dont appel.

L'arret confirme le benefice de la cause d'excuse accordee au premierdefendeur, par reference aux motifs du premier juge qui a considere

* que le dossier revele que la victime etait au moment des faits sousl'emprise conjointe d'alcool, de cocaine et de cannabis ;

* que le premier defendeur expose avoir ete agresse par la victime àl'aide d'un coup de poing americain et avoir rec,u des coups decouteau ou de tournevis apres etre tombe dans l'escalier. Il a eteemmene à l'hopital tres peu de temps apres les faits pour y etresoigne ;

* que la police a retrouve sur les lieux un tournevis au bas del'escalier et un coup de poing americain dans la poche de la victime ;

* que le rapport du medecin legiste constate que le premier defendeurest atteint de plusieurs lesions susceptibles d'avoir ete causees aumoyen d'un coup de poing americain et d'autres qui peuvent etreconsiderees comme des plaies de defense, subies au moyen d'uninstrument piquant et tranchant ;

* que ces elements de fait rendent invraisemblable la these des partiesciviles selon laquelle le premier defendeur n'aurait rec,u que descoups de poing ;

* que les coups portes par le premier defendeur à la victime n'etaientdes lors pas disproportionnes par rapport à la gravite, àl'emplacement et à la violence des coups qu'il a subis.

L'excuse de provocation visee par l'article 411 du Code penal suppose quela volonte de l'auteur a ete alteree, mais non abolie, par des violencesgraves qui, en regle, sont employees par celui qui est devenu victime del'homicide, des blessures ou des coups volontaires.

Ainsi, en leur opposant leur appreciation qui git en fait, les jugesd'appel ont repondu aux conclusions de la demanderesse contestant la caused'excuse. Ils n'etaient pas tenus d'en rencontrer davantage les details,des lors qu'ils ont donne à connaitre les raisons pour lesquelles ils ontconstate des elements permettant de conclure que le premier defendeuravait subi des violences graves de la part de la personne qui allait etretuee.

En ce qu'il fait grief à la chambre du conseil, d'avoir viole la foi dueà ses conclusions, le moyen, etranger à la decision attaquee, estirrecevable.

La demanderesse fait enfin grief à l'arret de violer la foi due à sesconclusions d'appel dans lesquelles elle soutient ne jamais avoir affirmeet par consequent admis que le premier defendeur aurait reagi suite à descoups de poings donnes par la victime.

Mais l'arret ne contient pas une telle affirmation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. celles qui statuent sur l'action publique exercee à charge desdeuxieme et troisieme defendeurs :

Sur le surplus du moyen :

L'arret se borne à enoncer qu'il ne ressort d'aucun element du dossierque les defendeurs auraient participe aux faits qualifies d'assassinat. Ilen deduit que la chambre du conseil a, « à bon droit », d'une part, ditn'y avoir lieu de les poursuivre en ce qui concerne cette inculpation et,d'autre part, ordonne leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chefdes faits qualifies d'abstention coupable.

Or, en considerant que le premier juge a bien juge, le juge d'appeln'adopte pas les motifs de la decision entreprise.

Ainsi, en ne repondant par aucune consideration aux conclusions de lademanderesse et en ne lui permettant pas de connaitre les raisons de laconfirmation de la decision que son appel critiquait, la chambre des misesen accusation a viole ses droits de defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà charge des deuxieme et troisieme defendeurs ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des frais et laisse l'autre moitieà charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent onze eurosvingt-deux centimes dont cent septante-six euros vingt-deux centimes duset trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit septembre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,procureur general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2013 P.13.0583.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0583.F
Date de la décision : 18/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-18;p.13.0583.f ?
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