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18/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1628.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2013, P.12.1628.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2586



NDEG P.12.1628.F

1. W. G.

2. DE V. J.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reinold De Vuyst, avocat au barreau deTermonde, et Valerie-Anne de Brauwere, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

UNITE DE GESTION CYNEGETIQUE DU MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT,association sans but lucratif, dont le siege est etabli à Saint-Hubert,avenue Nestor Martin, 10,

partie civile,

defenderesse en cassation.
r>I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 septembre 2012 parla cour d'appel de Liege, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2586

NDEG P.12.1628.F

1. W. G.

2. DE V. J.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Reinold De Vuyst, avocat au barreau deTermonde, et Valerie-Anne de Brauwere, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

UNITE DE GESTION CYNEGETIQUE DU MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT,association sans but lucratif, dont le siege est etabli à Saint-Hubert,avenue Nestor Martin, 10,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 septembre 2012 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe le 2 septembre 2013.

A l'audience du 18 septembre 2013, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et le procureur general a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Les demandeurs ont depose devant les juges d'appel des conclusions arguantde faux le proces-verbal d'audition du titulaire du droit de chasse parl'agent forestier verbalisateur et sollicitant la suspension de laprocedure jusqu'au jugement sur l'incident.

Le moyen reproche à l'arret attaque de declarer la demande irrecevable.

Les tribunaux ont un pouvoir discretionnaire pour admettre ou rejeterd'emblee l'inscription en faux.

Une telle procedure, qui peut etre admise contre toute piece qui estproduite comme preuve selon les regles de la procedure penale, n'est pasnecessaire lorsque, comme en l'espece, le proces-verbal litigieux ne faitfoi que jusqu'à preuve du contraire.

Les juges d'appel ont considere que le courrier pretendument adresse autribunal de premiere instance par le titulaire du droit de chasse n'etaitpas de nature à etablir la faussete du proces-verbal incrimine, dans lamesure ou l'auteur du courrier reconnaissait avoir ete informe des faitset concluait en indiquant qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir depose uneplainte, et que, si tel etait le cas, il souhaitait la retirer. Ils ontestime que, dans la mesure ou ce courrier ne contestait pas la plainteenregistree audit proces-verbal, la demande ne presentait pas un caracterede vraisemblance suffisante.

Dans la mesure ou il conteste l'appreciation en fait des juges du fond, lemoyen est irrecevable.

Pour le surplus, il n'apparait pas des motifs de l'arret que la courd'appel a soumis l'admission de la procedure en inscription de faux à lacondition que les demandeurs apportent la preuve de l'exclusion de touteplainte dans le chef du titulaire du droit de chasse.

Par les considerations relevees ci-dessus, elle a legalement justifie sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 26 de la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse, lespoursuites du chef de l'infraction consistant à chasser sur le terraind'autrui sans son consentement, visee à l'article 4, sont soumises à laplainte prealable du proprietaire de la chasse.

Cette plainte n'est soumise à aucune forme particuliere. Il suffit que lavolonte de la personne lesee de voir exercer les poursuites soit certaine.

Dans la mesure ou il soutient qu'il est necessaire que la personneprejudiciee qui depose plainte demande expressement que des poursuitespenales soient entamees, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret constate que la plainte a ete dument enregistreepar le garde forestier et qu'elle porte de fac,on claire que le titulairedu droit de chasse declare porter plainte contre les agissements dont ilest informe, consistant en ce que deux personnes ont ete controlees lanuit, en attitude de chasse, sur son territoire de chasse.

Par ces constatations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision de declarer les poursuites recevables.

Le moyen ne peut, à cet egard, etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Invoquant la violation des articles 31 et 65 du Code d'instructioncriminelle, les demandeurs reprochent à l'arret de constater l'existencede la plainte requise par l'article 26 de la loi susdite, alors que,celle-ci, actee dans le proces-verbal de l'officier de police, n'a pas etesignee par le plaignant.

Les formalites reprises aux articles vises par le moyen ne sont pasrequises à peine de nullite.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Les demandeurs soutiennent que l'arret ne repond pas aux conclusions parlesquelles ils faisaient valoir que le proces-verbal actant la plainte dutitulaire du droit de chasse avait perdu sa force probante speciale, deslors qu'ils apportaient la preuve contraire des constatations y figurant,à savoir que ce dernier n'avait, en realite, pas porte plainte.

Dans la mesure ou il revient à contester l'appreciation en fait des jugesd'appel, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, par les considerations figurant en reponse au premiermoyen, l'arret repond à la defense presentee par les demandeurs.

Le moyen, à cet egard, manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action civile :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit septembre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,procureur general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2013 P.12.1628.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1628.F
Date de la décision : 18/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-18;p.12.1628.f ?
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