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17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1522.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.13.1522.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1522.N

I. S.,

* etranger, detenu,

* demandeur,

Me Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L'ETAT BELGE, represente par la secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et la lutte contre la pauvrete, àl'intervention du service public federal Interieur, Office des Etrangers,59 B, Chaussee d'Anvers, 1000 Bruxelles

partie en intervention d'office,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'a

rret rendu le 21 aout 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1522.N

I. S.,

* etranger, detenu,

* demandeur,

Me Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L'ETAT BELGE, represente par la secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et la lutte contre la pauvrete, àl'intervention du service public federal Interieur, Office des Etrangers,59 B, Chaussee d'Anvers, 1000 Bruxelles

partie en intervention d'office,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 aout 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et72, alineas 2 et 4, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,ainsi que la violation du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et de l'obligation de motivation : sans lesreproduire effectivement, l'arret fait reference, dans son appreciation dela legalite de la mesure privative de liberte, aux motifs pertinents duministere public et à la lettre de l'Office des Etrangers, soit deuxpieces qui se trouvent dans le dossier administratif et auxquelles ledemandeur n'a pas acces ; le fait de ne pas reproduire ces motifs nerevele pas s'il a ete repondu aux conclusions du demandeur, des lors quele demandeur n'a pas acces au dossier administratif ; si de tels motifssont reproduits, le demandeur doit les retrouver dans l'arret.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux decisions desjuridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure privativede liberte prise en application de l'article 72 de la loi du 15 decembre1980.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

3. L'article 72, alineas 4 et 5, de la loi du 15 decembre 1980 dispose :

« Il est procede conformement aux dispositions legales relatives à ladetention preventive, sauf celles relatives au mandat d'arret, au juged'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prisede corps, à la mise en liberte provisoire ou sous caution, et au droit deprendre communication du dossier administratif.

Le conseil de l'etranger peut consulter le dossier au greffe du tribunalcompetent pendant les deux jours ouvrables qui precedent l'audience. »

Il ne s'ensuit pas que le conseil de l'etranger n'aurait pas acces audossier administratif, mais qu'il peut consulter le dossier au greffe dutribunal competent pendant une periode autre que celle prevue par la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, à savoir durantpendant les deux jours ouvrables qui precedent l'audience.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque egalement en droit.

4. La juridiction d'instruction peut motiver sa decision en se referant eten reproduisant les motifs qui figurent dans une piece de la procedure àla disposition des parties, comme l'avis du ministere public ou lesobservations faites par le defendeur sur la demande de mise en liberte dudemandeur et ayant ete jointes par le defendeur au dossier administratif.Cela n'implique pas la violation des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen manque à nouveau en droit.

5. Par les motifs qu'il enonce et qui permettent au demandeur et à laCour de verifier si l'arret satisfait au devoir de motivation, l'arretrepond à la defense du demandeur et justifie legalement sa decision selonlaquelle la mesure privative de liberte est conforme à la loi.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 septembre 2013 P.13.1522.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1522.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.13.1522.n ?
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