Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1504.N
I.
LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES,
* demandeur,
contre
K. F.,
condamnee à une peine privative de liberte,
defendeur.
II.
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi I est dirige contre le jugement rendu le 21 aout 2013 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
III. Le pourvoi II, introduit dans l'interet de la loi et conformement àl'article 442 du Code d'instruction criminelle, est dirige contre lememe jugement.
IV. Le demandeur I fait valoir des griefs dans un memoire.
V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
VI. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu et requis.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi I :
1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,conformement à l'article 418, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi du demandeur I a ete regulierement signifie audefendeur.
Par consequent, le pourvoi I est irrecevable.
Sur le pourvoi II :
Violation des articles 95/2, S:S: 1er et 2, et 95/3, S: 1er, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees.
2. En vertu de l'article 95/2, S:S: 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, lamise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononceeà l'egard du condamne conformement aux articles 34bis à 34quater du Codepenal prend cours à l'expiration de la peine principale effective et letribunal de l'application des peines decide avant l'expiration de la peineprincipale effective conformement à la procedure etablie à la section 2,soit de priver de liberte, soit de liberer sous surveillance le condamnemis à disposition.
L'article 95/3, S: 1er, de cette meme loi, prevoit que, si le condamne esten detention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avantl'expiration de la peine principale effective. Ce delai n'est pas prescrità peine de nullite.
Il resulte du texte de l'article 95/2, S:S: 1er et 2, de la loi du 17 mai2006, de l'economie generale et de la genese de cette loi que le tribunalde l'application des peines est tenu de se prononcer sur la mise à ladisposition prealablement à l'expiration de la peine principaleeffective. Passe ce delai, le tribunal de l'application des peines ne peutplus prendre de decision.
3. Conformement à l'article 8 de la loi du 29 juin 1964, les juridictionsde jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne depassantpas cinq ans, ordonner qu'il sera sursis à l'execution, soit du jugementou de l'arret, soit de tout ou partie des peines principales ousubsidiaires. Le delai du sursis ne peut etre inferieur à une annee niexceder cinq annees à compter de la date du jugement ou de l'arret.Toutefois, la duree du sursis ne peut exceder trois annees, en ce quiconcerne les peines d'emprisonnement ne depassant pas six mois.
Conformement à l'article 14 de la loi du 29 juin 1964, le sursis estrevoque de plein droit ou sur la requisition du ministere public, de sorteque la peine d'emprisonnement conditionnelle peut etre convertie en peineeffective.
Il en resulte que le delai prevu à l'article 95/2, S:S: 1er et 2, de laloi du 17 mai 2006, dans lequel le tribunal de l'application des peinesdoit decider de la mise à la disposition, est suspendu pendant la periodeou une peine d'emprisonnement ou partie de cette peine infligee avecsursis à l'execution, peut encore etre revoquee conformement à l'article14 de la loi du 29 juin 1964.
4. Le jugement constate que :
- le demandeur a ete condamne le 18 septembre 2008 par le tribunalcorrectionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de quatre ans,avec un sursis à l'execution pour la moitie, soit deux ans, d'une dureede cinq ans, assorti de conditions probatoires ;
- il a egalement ete condamne à dix ans de mise à la disposition dugouvernement, actuellement du tribunal de l'application des peines ;
- le demandeur a ete prive de liberte depuis le 5 mai 2008 et remis enliberte le 5 mai 2010 au terme de sa peine de privation de liberteeffective ;
- dans le cadre de la mise à la disposition du tribunal de l'applicationdes peines, le ministere public a depose son un avis le 1er juillet 2013au greffe de ce tribunal.
Ainsi, il est etabli que le tribunal de l'application des peines a etesaisi de la mise à la disposition et pouvait encore se prononcer avantl'expiration du delai d'epreuve de cinq ans.
5. En decidant ensuite que l'avis du ministere public concernant la miseà la disposition du tribunal de l'application des peines est irrecevable,parce que la mise à la disposition du tribunal de l'application despeines prend cours à l'expiration de la partie effective de la peined'emprisonnement infligee et que cet avis a ete depose posterieurement, desorte que le tribunal de l'application des peines ne pouvait plus seprononcer sur la mise à la disposition, le jugement viole, parconsequent, les articles 95/2, S:S: 1er et 2, et 95/3, S: 1er, de la loidu 17 mai 2006 et les articles 8 e t14 de la loi du 29 juin 1964.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi I ;
* Statuant sur le pourvoi du procureur general pres la Cour,
* Casse, mais uniquement dans l'interet de la loi, le jugement attaquedu 21 aout 2013 ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Dit n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le Luc Van hoogenbemt, faisant fonction de president, lesconseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du dix-sept septembre deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
17 septembre 2013 P.13.1504.N/1