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17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0760.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.13.0760.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0760.N

P. W.,

* interne,

* demandeur,

Me Jan De Winter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 28 mars 2013 parla commission superieure de defense sociale.

IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0760.N

P. W.,

* interne,

* demandeur,

Me Jan De Winter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 28 mars 2013 parla commission superieure de defense sociale.

IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 12 de laConstitution, 16, S: 4, 37 et 38 de la loi du 19 decembre 2013 relative aumandat d'arret europeen : le demandeur n'a pas ete remis pour la mesured'internement, de sorte que la privation de liberte prise en execution decette mesure est illegale en raison de l'inobservation des conditions ; ledemandeur n'a ete remis que du chef des faits decrits dans le mandatd'arret europeen du 8 septembre 2010.

2. L'article 37, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 prevoit qu'unepersonne qui a ete remise sur la base d'un mandat d'arret europeen emispar une autorite judiciaire belge ne peut etre poursuivie, condamnee ouprivee de liberte pour une infraction commise avant sa remise autre quecelle qui a motive sa remise.

Le principe de la specialite prevu à l'article 37, S: 1er, de la loi du19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen n'empeche pas que lapersonne faisant l'objet de la remise soit à nouveau admise en sectionpsychiatrique en execution d'une mesure d'internement prealablementordonnee, au motif qu'il ressort du fait ayant justifie sa remise que lesconditions de mise en liberte à l'essai imposees n'ont pas ete observees.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Le controle d'office :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 septembre 2013 P.13.0760.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0760.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.13.0760.n ?
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