La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1724.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.12.1724.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1724.N

EURODESSERTS sa,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Leo Panis, avocat au barreau de Tongres et Me Luk Delbrouck, avocat aubarreau de Hasselt,

contre

1. I. H.,

prevenu,

Me Lieve Dehaese, avocat au barreau de Hasselt,

2. V. J.,

prevenue,

Me Nathalie Buisseret, avocat au barreau de Bruxelles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers,

chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1724.N

EURODESSERTS sa,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Leo Panis, avocat au barreau de Tongres et Me Luk Delbrouck, avocat aubarreau de Hasselt,

contre

1. I. H.,

prevenu,

Me Lieve Dehaese, avocat au barreau de Hasselt,

2. V. J.,

prevenue,

Me Nathalie Buisseret, avocat au barreau de Bruxelles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation de l'article 202 du Code d'instructioncriminelle : l'arret declare l'appel de la demanderesse irrecevable « entant qu'il est dirige contre ces branches du jugement attaque qui ne laconcernent pas » ; les juges d'appel n'ont cependant pas precise pas dequelles branches il s'agit et n'ont pas davantage invite la demanderesseà se defendre à ce sujet.

14. En vertu de l'article 202, 2DEG, du Code d'instruction criminelle, lafaculte d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et lestribunaux correctionnels appartiendra à la partie civile, quant à sesinterets civils seulement.

15. L'appel forme par la partie civile contre un acquittement d'un prevenune saisit pas le juge d'appel de l'action publique.

Sur l'appel de la partie civile, le juge d'appel est appele à statuer surson action civile. Il est tenu d'examiner si le fait ayant ete mis àcharge du prevenu est etabli, meme si le premier juge l'a acquitte etaucun appel n'est dirige contre cet acquittement. Il doit egalementexaminer si cette infraction est à l'origine du dommage pour lequel lapartie civile reclame reparation.

16. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement dont appel acquitte le premier defendeur du chef des faitsmis à sa charge et se declare incompetent pour statuer sur l'actioncivile de la demanderesse, en tant qu'elle est dirigee contre le premierdefendeur ; par ailleurs, il acquitte la seconde defenderesse du chef dufait de la prevention B et se declare incompetent pour statuer surl'action civile dirigee par la demanderesse contre la secondedefenderesse, en tant que celle-ci est fondee sur cette prevention ;enfin, il condamne la seconde defenderesse à une peine du chef du fait dela prevention A et la condamne au paiement de dommages et interets à lademanderesse, en tant qu'ils se fondent sur la prevention A et à uneindemnite de procedure ;

- le ministere public et la demanderesse ont interjete appel de cejugement ;

- l'arret decide que l'appel de la demanderesse est irrecevable en tantqu'il est dirige contre le jugement dont appel, en ces branches qui ne laconcernent pas, et se prononce ensuite sur l'action civile dirigee par lademanderesse contre les deux defendeurs, en tant qu'elle se fonde sur tousles faits mis à leur charge.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 202 du Coded'instruction criminelle et ils n'etaient pas tenus d'inviter lademanderesse à opposer sa defense sur ce point.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 septembre 2013 P.12.1724.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1724.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.12.1724.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award