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17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1485.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.12.1485.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1485.N

* I.

B. D. P.,

* partie civile,

* demanderesse,

* II.

* P. H.,

* partie civile,

* demandeur,

les deux pourvois contre

1. P. B.,

2. B. C.,

prevenus,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 juin 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs font valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. La demanderes

se fait valoir cinq moyens dans un second memoire annexeau present arret. Elle depose egalement plusieurs pieces.

XI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait ra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1485.N

* I.

B. D. P.,

* partie civile,

* demanderesse,

* II.

* P. H.,

* partie civile,

* demandeur,

les deux pourvois contre

1. P. B.,

2. B. C.,

prevenus,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 juin 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs font valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. La demanderesse fait valoir cinq moyens dans un second memoire annexeau present arret. Elle depose egalement plusieurs pieces.

XI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen des deux demandeurs :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : le delairaisonnable pour l'execution d'une reconstruction est depasse, de sorteque le resultat n'etait plus utilisable.

8. Le delai raisonnable dont il est question à l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales concerne le traitement de la cause par une instancejudiciaire independante et impartiale ; ce delai raisonnable ne concernenullement les delais pour l'execution d'une reconstruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

9. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine des jugesd'appel sur la valeur probante des resultats de la reconstruction.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonctionde president, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 septembre 2013 P.12.1485.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1485.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.12.1485.n ?
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