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17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.12.1162.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1162.N

J. D., anciennement J. D. G.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour
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1. Le demandeur a ete acquitte du chef du fait E mis à sa charge. Sonpourvoi contre cett...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1162.N

J. D., anciennement J. D. G.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le demandeur a ete acquitte du chef du fait E mis à sa charge. Sonpourvoi contre cette decision est irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 196,197, 213 du Code penal, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : lefaux en ecritures et l'usage de faux requierent notamment comme elementmateriel le fait de masquer la verite et comme element moral une intentionfrauduleuse ou un dessein de nuire ; il ne suffit pas que le fait demasquer la verite ait ete commis sciemment et volontairement ; les jugesd'appel ont decide, à tort, que l'element moral est etabli sur la base dela seule constatation que le demandeur a en realite agi en tantqu'ayant-droit economique dans la constitution de la societe et laconclusion d'un contrat et non des personnes que ces actes enoncent, sanspreciser quel avantage illicite poursuivait le demandeur ni quel etait sondessein de nuire.

3. Le seul fait de masquer la verite dans un ecrit comme le prevoit la loiet l'usage de cet ecrit ne constituent pas l'infraction de faux enecritures et usage de faux ; independamment de cela et à titrecomplementaire, la condition de l'element moral doit etre demontree.

4. L'element moral de faux en ecritures et usage de faux consiste soit enune intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire. L'intentionfrauduleuse est l'intention de se procurer à soi-meme ou à autrui unavantage illicite. L'intention frauduleuse est realisee lorsque l'auteurcherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit,qu'il n'aurait pas obtenu si la verite de l'ecrit avait ete respectee.

5. Le juge apprecie souverainement en fait l'existence d'une intentionfrauduleuse distincte du fait de masquer la verite

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine en fait dujuge ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elleest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

6. L'arret decide que :

- en ce qui concerne la prevention A.I, le fait de masquer la veriteimplique qu'au moment de l'etablissement de la sa Interboat, A. et B.etaient mentionnes comme fondateurs, alors qu'il n'appert d'aucun elementverifiable qu'ils disposaient du capital d'apport et alors qu'ils ontdeclare avoir obtenu les fonds afin d'apparaitre comme fondateur au momentde passer l'acte constitutif ;

- en ce qui concerne la prevention A.II, le fait de masquer la veriteimplique que le fait de mentionner les personnes visees dans le contrat debase, revient à les designer comme les personnes ayant conclu un contratavec la Banque Fortis, alors qu'en realite, ces personnes n'etaient enrien concernees par la sa Interboat ;

- l'intention frauduleuse consiste à dissimuler le fait que le demandeurnotamment etait le beneficiaire economique de la societe etablie et desoperations bancaires qu'il effectuait et, par consequent, egalement dufaux contrat de base fondateur, en ce qui concerne la qualite de personnesrepresentatives de la sa Interboat.

Par ces motifs, les juges d'appel ont bien fait une distinction entre lefait de masquer la verite et l'intention frauduleuse, ils ont determinecette intention frauduleuse et ont, ainsi, legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

7. Outre les dispositions conventionnelles et legales enoncees en sesbranches suivantes, le moyen invoque encore l'article 505, 3DEG et 4DEG duCode penal.

8. Le moyen n'indique cependant ni comment ni en quoi l'arret viole ladisposition legale precitee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

Quant à la premiere branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance de la presomption d'innocenceet du principe general selon lequel un juge ne peut statuer ultra petita :les juges d'appel qui ont decide que le demandeur est implique dans untrafic de drogue, ont statue ultra petita ; ils n'etaient en effet pascenses statuer sur cette infraction ; il n'est pas davantage etabli que ledemandeur a dejà ete condamne definitivement par une autre juridiction dejugement pour ces faits ; il n'a pas davantage ete poursuivi de ce chef àdefaut d'indices suffisants de culpabilite.

10. Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que le demandeur a etereconnu coupable du chef de trafic de drogue, le moyen, en cette branche,se fonde sur une lecture erronee de l'arret.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Pour la declaration de culpabilite et la condamnation de l'auteur desinfractions en matiere de blanchiment prevues à l'article 505, alinea1er, 2DEG, 3DEG et 4DEG, du Code penal, il suffit que soient prouvees laprovenance ou l'origine illegale des choses visees à l'article 42, 3DEG,du Code penal et la condition que l'auteur en ait eu connaissance, sansqu'il soit requis que le juge penal ait connaissance de l'infractionprecise, à la condition qu'il puisse exclure, sur la base des elements defait, toute origine ou provenance legale.

12. Lorsque, tel qu'en l'espece, en ce qui concerne l'origine ou laprovenance illegale des choses visees à l'article 505, alinea 1er, 2DEG,3DEG et 4DEG, du Code penal, la loi ne prescrit pas de moyen de preuveparticulier, le juge penal apprecie souverainement la valeur probante deselements qui lui ont ete regulierement soumis et que les parties ont pucontredire.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation des juges d'appel quant auxelements de fait dont ils ont deduit la provenance ou l'origine illegaledes fonds ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequelelle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

13. Pour le surplus, apres avoir notamment constate qu'un co-prevenu a etepoursuivi du chef d'agissements relatifs à la `loi Opium' selon le droitneerlandais et que le demandeur etait implique dans un trafic de drogueselon les resultats d'une perquisition menee chez lui par les servicesd'enquete neerlandais, l'arret (p. 14) decide « que, pour tous les fondsvises sous les preventions B.1 à B.7 inclus, aucune origine legale n'estetablie ».

Les juges d'appel ont ainsi decide, dans les limites de leur saisine, quela defense du demandeur manque de credibilite et que les elementsconstitutifs de l'infraction sur laquelle ils sont appeles à seprononcer, sont reunis.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le quatrieme moyen :

26. Le moyen invoque la violation des articles 43 et 43bis du Code penal :il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leministere public a requis par ecrit la confiscation du revenu resultant dela vente de la voiture personnelle et du yacht à moteur, dont font etatles preventions C.1 et C.2 ; ainsi, les juges d'appel ont ordonne, àtort, sa confiscation.

27. Selon l'article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesuresrelatives à la procedure en matiere criminelle et correctionnelle, leprevenu, en police correctionnelle, ne sera pas recevable à presenter,comme moyen de cassation, les nullites commises en premiere instance, etqu'il n'aurait pas opposees devant la cour d'appel. La nullite pour caused'incompetence y fait seule exception.

L'arret confirme les confiscations que le premier juge avait ordonnees etque le moyen critique.

Il ne ressort pas des pieces de la procedure que le demandeur a soutenudevant la cour d'appel que les confiscations que le premier juge aordonnees sans respecter la formalite prescrite par l'article 43bis,alinea 1er, du Code penal sont illegales.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

28. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 septembre 2013 P.12.1162.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1162.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.12.1162.n ?
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