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17/09/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1110.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2013, P.12.1110.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1110.N

T. G.,

partie civile,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. S.,

prevenu,

2. KBC ASSURANCES sa,

partie intervenue volontairement,

Me Els Koninckx, avocat au barreau de Hasselt,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 fevrier 2012 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse fait valoir deux moyens

dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1110.N

T. G.,

partie civile,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. S.,

prevenu,

2. KBC ASSURANCES sa,

partie intervenue volontairement,

Me Els Koninckx, avocat au barreau de Hasselt,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 fevrier 2012 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 202, 203, 205 du Coded'instruction criminelle, 1138, 2DEG, du Code judiciaire, 3 et 4 de la loidu titre preliminaire du Code de procedure penale : le jugement dont appelcondamnait les deux defendeurs au paiement de dommages et interets à lademanderesse ; seule la defenderesse a interjete appel de cette decision ;par consequent, les juges d'appel ne pouvaient statuer sur l'action civileexercee par la demanderesse contre le defendeur ni davantage reformer àl'avantage du defendeur la decision du jugement dont appel concernantcette action.

2. Lorsque seul l'assureur qui couvre la responsabilite civile en matierede vehicules automoteurs d'un prevenu, interjette appel d'une decisionrendue sur l'action civile introduite par la partie civile contre les deuxparties, la juridiction d'appel ne peut se prononcer sur l'action civiledirigee par la partie civile contre le prevenu.

3. Il ressort des pieces de la procedure que ni le defendeur ni lademanderesse n'ont interjete appel de la decision du tribunal de policecondamnant le defendeur au paiement de dommages et interets à lademanderesse.

Par consequent, le tribunal correctionnel ne pouvait modifier la decisiondont appel sur ce point.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action civileexercee par la demanderesse contre le defendeur ;

Dit n'y avoir lieu au renvoi à cet egard ;

Casse le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action civileexercee par la demanderesse, en sa qualite d'ayant-droit dans lacommunaute conjugale dissoute avec feu son epoux G. M., contre ladefenderesse en ce qui concerne la perte de revenus apres deces ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse, le defendeur et la defenderesse respectivementà un tiers des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Hasselt,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du dix-sept septembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 septembre 2013 P.12.1110.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1110.N
Date de la décision : 17/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-17;p.12.1110.n ?
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