La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2013 | BELGIQUE | N°S.07.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2013, S.07.0031.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4217



NDEG S.07.0031.F

Oswald DE BRUYCKER, societe anonyme dont le siege social est etabli àOstende, Klokhofstraat, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. L. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athen

ee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. Frans DE ROY, avocat, dont le cabinet est etabli à Anvers,Paleisstraat,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4217

NDEG S.07.0031.F

Oswald DE BRUYCKER, societe anonyme dont le siege social est etabli àOstende, Klokhofstraat, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. L. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

2. Frans DE ROY, avocat, dont le cabinet est etabli à Anvers,Paleisstraat, 47, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme General Trading & Distribution Belgium, dont le siegesocial est etabli à Ixelles, avenue des Saisons, 100-102,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2006par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le 28 aout 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, et son commentaire (remplaces par l'article 2 de laconvention collective de travail nDEG 32quinquies du 13 mars 2002, rendueobligatoire par arrete royal du 14 mars 2002), 2, 3DEG et 4DEG, 6(modifie par l'article 4 de ladite convention collective de travail nDEG32quinquies), 7 et 8 (remplace par l'article 1er de la conventioncollective de travail nDEG 32quater du 19 decembre 1989, rendueobligatoire par arrete royal du 6 mars 1990) de la convention collectivede travail nDEG 32bis conclue au sein du conseil national du travail le 7juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas dechangement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entrepriseet reglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actifapres faillite, rendue obligatoire par arrete royal du 25 juillet 1985 ;

- article 249 du Traite conclu à Rome le 25 mars 1957 instituant laCommunaute europeenne, dans la version consolidee en vigueur depuis samodification et sa renumerotation par le Traite d'Amsterdam du 2 octobre1997 modifiant le Traite sur l'Union europeenne, les Traites instituant les Communautes europeennes et certains actes connexes, approuve par la loi du 10 aout 1998 ;

- articles 39 et 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- articles 38, 39 et 46 de l'arrete royal du 30 mars 1967 determinant lesmodalites generales d'execution des lois relatives aux vacances annuellesdes travailleurs salaries.

Decisions et motifs critiques

L'arret, statuant sur la demande du premier defendeur contre lademanderesse tendant à l'entendre condamner solidairement avec le [seconddefendeur] à lui payer differentes sommes, ne declare l'appel principalde la demanderesse que tres partiellement fonde, confirme le jugemententrepris sous les emendations que l'arret enumere et condamne in solidumla demanderesse et le [second] defendeur à payer au premier defendeurune indemnite compensatoire de preavis, une indemnite d'eviction, despecules de vacances de sortie, des arrieres de commissions et desremboursements de frais, aux motifs suivants :

« 6.2. Le transfert d'entreprise

En droit

[...] La notion de transfert conventionnel

Pour qu'il y ait transfert conventionnel, il ne faut ni obligatoirement uncontrat ecrit [...] ni necessairement un contrat entre le cessionnaire etle cedant [...]. Il ne faut donc pas s'en tenir à la notion civilistede convention, comme le soutient à tort [la demanderesse] ;

Comme indique ci-dessus, une concession de vente retiree à unconcessionnaire pour etre attribuee à un autre peut constituer untransfert conventionnel, meme en l'absence de transfert d'elementsd'actif [...]. La Cour de justice a à cet egard precise clairementqu'elle a donne de la notion de transfert conventionnel `uneinterpretation suffisamment souple pour repondre à l'objectif de ladirective, qui est de proteger les salaries en cas de transfert de leurentreprise, et a considere que cette directive etait applicable danstoutes les hypotheses de changement, dans le cadre de relationscontractuelles, de la personne physique ou morale responsable del'exploitation de l'entreprise, qui contracte les obligations d'employeurvis-à-vis des employes de l'entreprise', en telle sorte qu' `il ressortde cette jurisprudence que, pour que la directive s'applique, il n'estpas necessaire qu'il existe des relations contractuelles directes entrele cedant et le cessionnaire. Par consequent, lorsqu'il est mis fin àune concession de vente de vehicules automobiles avec une premiereentreprise et qu'une nouvelle concession de vente est attribuee à uneautre entreprise qui poursuit les memes activites, le transfert d'entreprise resulte d'une cession conventionnelle au sens de ladirective, telle qu'elle est interpretee par la Cour' ;

Cet arret de la Cour de justice, specifique à un changement deconcessionnaire de vente, est dans la ligne d'arrets anterieurs [...] etposterieurs [...] ;

Le fait que la majorite des travailleurs occupes aient ete licencies (sansetre reengages) ne suffit pas à exclure l'application de la directive[...]. Au surplus, la violation de la directive ne peut remettre en causel'existence d'un transfert au sens de la directive [...] ;

En l'espece

Les faits

La societe anonyme O. & K. etait une societe qui avait obtenu de O. & K.AG ayant son siege en Allemagne une concession de vente exclusive de sesproduits (materiel de genie civil). Cette societe est une societe creeepar le groupe Luyckx, qui lui-meme represente en Belgique d'autresproduits similaires dont Fiat et Hitachi ;

En 2002, les marques Fiat et Hitachi se separent et le groupe Luyckxconclut une convention d'exclusivite de vente avec Hitachi, ce qui val'amener à mettre fin à la vente des produits O. & K. distribues par safiliale. La societe O. & K. (Belgium) se met en liquidation le 24 fevrier2003, ce qui met fin au contrat de concession conclu avec la societe dedroit allemand O. & K. AG selon la convention des parties ;

Cette societe conclut alors une convention de concession de venteexclusive avec [la demanderesse], qui distribue pourtant elle-memed'autres marques de meme materiel. C'est desormais la [demanderesse] quivend le materiel O. & K. et s'occupe de la maintenance depuis le 1er mars 2003 pour les engins de genie civil de cette marque. [Lademanderesse] et la firme Luyckx sont donc concurrentes ;

La societe O. & K., apres sa mise en liquidation, n'exerce plus aucuneactivite quelconque, meme pas la maintenance des engins de genie civilvendus par elle ;

Le liquidateur a toujours soutenu qu'il n'y avait pas eu transfertd'elements d'actif ;

[La demanderesse] conclut dans le meme sens ;

Le [second defendeur] quant à lui fait observer dans ses conclusions que

1. Plusieurs mois avant la faillite (lire : liquidation), la[demanderesse] a fait savoir aux clients qu'elle allait reprendre lesactivites de la societe O. & K. Belgium. II serait plus exact d'ecrirequ'elle allait assurer la vente des produits de la gamme O. & K. ;

2. La plupart des membres du personnel ont ete repris (en realite six surseize) à la suite d'une reunion dans les locaux memes de l'entreprise O.& K. à Machelen. Au cours de cette reunion qui s'est tenue le 10fevrier, le personnel a ete informe par la direction que tout seraitrepris par la [demanderesse] et que tout le personnel resterait enservice. Il n'est pas soutenu que des membres de la societe [demanderesse]auraient ete presents à cette reunion ;

3. [La demanderesse] a obtenu toutes les informations techniques ainsique les dossiers des clients, grace notamment à M. D., qui a transfered'une societe à l'autre dossiers et armoires. Il ajoutera à l'audienceque, lorsqu'il est entre en fonction, la societe etait une coquille vide.[La demanderesse] nie ce fait et soutient n'avoir rec,u ni contrat, niliste de clients, ni stock ;

4. [La demanderesse] a meme vendu des machines à de nombreux clients(qu'elle cite) de la societe en liquidation sur la base de dossiersprepares et negocies par celle-ci. Cette affirmation etayee ne seradementie qu'en ce que les offres n'ont ete envoyees par [la demanderesse]et les commandes passees qu'apres le 1er mars 2003 ;

5. Les 27 et 28 fevrier 2003, une personne en charge de l'informatique dela [demanderesse] s'est presentee au siege de la societe O. & K. (Belgium)afin de proceder au `link' entre les deux entreprises (O. & K. Belgium etla firme en Allemagne) et avec [la demanderesse] à Ostende, à la suitede quoi la connexion entre les firmes belge et allemande de O. & K. a eterompue. Ce fait est conteste par [la demanderesse] et n'est pas etabli ;

6. Des le lundi 3 mars 2003, toutes les lignes telephoniques et detelecopie ont ete deviees vers le siege ostendais de la [demanderesse].Ce fait est egalement conteste et n'est pas plus etabli ;

Leur appreciation au regard de la notion de transfert d'entreprise

Il a ete vu que l'existence d'une convention entre le cedant et lecessionnaire n'est pas requise et qu'il ne doit pas non plus y avoir delien de droit entre les entreprises ;

La jurisprudence de la Cour de justice lors d'une modification dubeneficiaire d'une concession exclusive de vente est tres claire : aucunecession d'elements d'actif n'est requise autre que celle de la marque. Ilest donc indifferent que tout le personnel ait ou non ete repris, que laclientele ait ou non ete cedee, que les armoires contenant les fichiersaient ete vendues ou donnees, etc. : il suffit de constater que la memeactivite economique s'est poursuivie dans le meme secteur geographique (toute la Belgique : cf. annexe B du contrat de concession), meme si lesiege de l'entreprise a change ;

II y a donc bien transfert conventionnel d'entreprise au sens de ladirective. La concession de vente de materiels de genie civil doit etreassimilee à celle de vehicules automobiles ;

Il n'y a donc pas lieu de proceder à des devoirs complementaires afin deverifier si, outre le changement de concessionnaire, d'autres elementsd'actif ont ete transferes à [la demanderesse] ;

Il decoule au surplus des elements de fait soumis à la cour [du travail]que

- des le debut du mois de fevrier, le personnel de la societe O. & K.Belgium etait au courant de la prochaine cession et a ete averti qu'ilserait repris par la [demanderesse], meme si l'information n'emane pas decelle-ci ;

- la mise en liquidation du 25 fevrier 2003 n'a poursuivi d'autre but quede mettre fin à la concession de vente exclusive car c'est cette mise enliquidation qui met, du fait de la convention, fin à celle-ci. Lacessation d'activite due ou suivie par la mise en liquidation n'empechepas qu'il y ait transfert ;

- des le lendemain de la mise en liquidation, [la demanderesse] et lafirme allemande se mettent d'accord sur un contrat de concession dontelles conviennent qu'il prendra cours le 1er mars ;

- le licenciement [du premier defendeur] s'est fait moyennant un preavisqui devait etre preste, ce que [le premier defendeur] fut dansl'incapacite de faire puisque la societe actuellement faillie n'avaitplus aucune activite et ne pouvait du reste plus se presenter comme leconcessionnaire de la marque O. & K. ; c'est donc la cessationd'activites et l'absence de transfert du personnel qui ont ete àl'origine tant de la mise en preavis que de la rupture anticipee decelui-ci. La responsabilite de [la demanderesse] est donc engagee ;

- plusieurs membres (six dont cinq des le 1er mars 2003) du personnel ontete engages par [la demanderesse] qui, en vain, invoque sa liberte defaire appel à des travailleurs experimentes en preavis pour soutenirqu'elle ne les a pas repris mais qu'ils sont venus à elle : elle etaitdans l'obligation de reprendre tout le personnel, hormis justification deraisons d'ordre economique, technique ou d'organisation non invoquees enl'espece ;

- [la demanderesse] admet avoir repris la maintenance. Il estcontradictoire de soutenir ne pas avoir aussi repris la liste desclients. Du reste, un concessionnaire exclusif ne peut que reprendre laclientele puisqu'il doit assurer tant le suivi des commandes anterieures(ce que [la demanderesse] a fait puisqu'elle a pu mener à bonne findivers contacts pris par la societe O. & K.) que la maintenance des lorsque l'ancien concessionnaire ne peut plus s'en charger ;

- il ne faut pas confondre la firme Luyckx et la societe faillie, qui n'enest qu'une filiale ou societe dependant du meme groupe mais qui nes'occupait que de l'importation et de la maintenance des produits O. & K.Qu'il y ait des tensions entre le groupe Luyckx et le groupe [de lademanderesse] est evident puisqu'ils se font concurrence dans un marcheferme mais il n'empeche que le dernier a repris, sans pression et en touteindependance commerciale, une concession de vente exclusive quiconstituait l'activite unique de la societe faillie ;

Le jugement entrepris doit etre confirme en ce qu'il a admis l'existenced'un transfert d'entreprise ;

Le transfert devait avoir lieu de droit et [la demanderesse] se devaitd'engager tout le personnel occupe au service de la societe O. & K. à ladate du transfert. à supposer meme que le licenciement [du premierdefendeur] ne puisse lui etre reproche, elle devait à tout le moins luifaire prester son preavis à son service ;

Or, elle a purement et simplement transfere la clientele [de la societeGeneral Trading & Distribution Belgium] à son propre representant qui alui-meme signale aux clients que, dorenavant, c'etait avec lui que lescontacts devaient etre pris ».

Griefs

Premiere branche

D'apres l'article 249, alinea 1er, du Traite instituant la Communauteeuropeenne, le Parlement europeen conjointement avec le Conseil, leConseil et la Commission arretent entre autres des directives pourl'accomplissement de leur mission et dans les conditions prevues auTraite. En vertu de l'alinea 3 de cet article, la directive lie tout Etat membre destinataire quant au resultat à atteindre, tout en laissantaux instances nationales la competence quant à la forme et aux moyens.

La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintiendes droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements designeen son article 14 les Etats membres comme ses destinataires.

D'apres l'article 12 de la directive 2001/23/CE, la directive 77/187/CEE,telle qu'elle a ete modifiee par la directive 98/50/CE modifiant ladirective 77/187/CEE concernant le rapprochement des legislations desEtats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas detransfert d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissements, est abrogee, sans prejudice des obligations des Etats membres en ce qui concerne les delais de transposition. Les references faites à ladirective abrogee s'entendent comme faites à la directive 2001/23/CE.

Comme il apparait du commentaire sous l'article 1er de la conventioncollective de travail nDEG 32bis conclue au sein du conseil national dutravail le 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleursen cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionneld'entreprise et reglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite, cette convention reprend, en ce quiconcerne les cas de transfert conventionnel d'entreprise, les dispositionsde la convention collective de travail nDEG 32 qui mettait en oeuvre ladirective du Conseil des Communautes europeennes du 14 fevrier 1977concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relativesau maintien des droits des travailleurs en cas de transfertsd'entreprises, d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements et adapte ces dispositions sur la base de la directivemodificative du 29 juin 1998.

Bien qu'il mentionne au debut de ses considerations sous le titre « 6.2.Le transfert d'entreprise de la convention collective de travail nDEG32bis » et qu'il se refere à un arret d'une cour du travail belge et àun jugement d'un tribunal du travail belge, l'arret examine la notion detransfert d'entreprises ou d'etablissements ou de parties de ceux-ci, etplus particulierement la notion de transfert conventionnel, d'apres ladirective nDEG 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements et lajurisprudence de la Cour de justice de l'Union europeenne relative àcette directive et à celle qui l'a precedee.

C'est donc en considerant que, pour que la directive s'applique, il n'estpas necessaire qu'il existe des relations contractuelles directes entrele cedant et le cessionnaire que la cour du travail decide que, pour qu'ily ait transfert conventionnel, il ne faut pas necessairement un contratentre le cessionnaire et le cedant et qu'il ne faut donc pas s'en tenirà la notion civiliste de convention.

Ce raisonnement est confirme par la decision de la cour du travail qu'« il a ete vu dans les passages de l'arret ou la cour du travail aexamine la jurisprudence de la Cour de justice que l'existence d'uneconvention entre le cedant et le concessionnaire n'est pas requise et qu'il ne doit pas non plus y avoir de lien de droit entre les entreprises», pour conclure qu'il y a donc bien transfert conventionnel d'entrepriseau sens de la directive et que le jugement entrepris doit etre confirme en ce qu'il a admis l'existence d'un transfert d'entreprise.

La directive nDEG 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 s'adresse auxetats membres et n'a pas un effet direct dans l'ordre juridique belge, ence sens, notamment, que les particuliers ont le droit de s'en prevaloirdevant les juridictions nationales envers d'autres particuliers.

Dans la mesure ou l'arret appuie sa decision sur la directivenDEG 2001/23/CE et non sur le droit national belge, notamment laconvention collective de travail nDEG 32bis, il viole l'article 249 duTraite du 25 mars 1957 instituant la Communaute europeenne ainsi que les articles de la convention collective de travail nDEG 32bis indiques audebut du moyen.

Seconde branche

D'apres son article 1er et le premier alinea de son commentaire, laconvention collective de travail nDEG 32bis a pour objet en premier lieule maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changementd'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'unepartie d'entreprise.

D'apres l'article 2, 3DEG et 4DEG, de la meme convention collective, ilfaut entendre, pour l'application de celle-ci, respectivement, par cedant,la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens del'article 1er, perd la qualite d'employeur à l'egard des travailleurs del'entreprise ou de la partie d'entreprise transferee et, par cessionnaire,la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, acquiert la qualite d'employeur à l'egard des travailleursde l'entreprise ou de la partie d'entreprise transferee.

L'article 6, alinea 1er, de la convention collective de travail nDEG 32bisdispose que le chapitre II de cette convention, dont font partie lesarticles 7 et 8, est applicable à tout changement d'employeur resultantd'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partied'entreprise, à l'exclusion des cas vises au chapitre III de cetteconvention collective de travail. D'apres le deuxieme alinea du memearticle 6, sous reserve des dispositions de l'alinea 1er, est considere dans cette convention collective de travail comme transfert, le transfertd'une entite economique maintenant son identite, entendue comme unensemble organise de moyens, en vue de la poursuite d'une activiteeconomique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

De la lecture conjointe des articles et du commentaire precites, ilresulte que le transfert conventionnel d'entreprise envisage par laconvention collective de travail nDEG 32bis exige un transfertconventionnel entre le cedant et le cessionnaire.

L'arret constate que les parties s'opposent sur la notion de transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise et sur son origine conventionnelle.

L'arret constate à cet egard que

- le premier defendeur conclut un contrat de travail avec la societeanonyme Orenstein & Koppel, ci-apres nommee O. & K. ou O. & K. Belgium(pour la distinguer du fabricant allemand, la societe O. & K. AG), dontla denomination a ete modifie en General Trading & Distribution Belgiumet dont le second defendeur est le curateur ;

- à la suite de la mise en liquidation de la societe O. & K. Belgium,il a ete mis fin au contrat de concession que celle-ci avait conclu avecla societe de droit allemand O. & K. AG selon la convention des parties ;

- la societe de droit allemand O. & K. AG conclut alors une convention deconcession de vente exclusive avec la demanderesse.

Il ne suit ni de ces constatations ni d'aucune autre qu'il existait un lien contractuel quelconque entre la societe Orenstein & Koppel (O. & K.Belgium), qui etait l'employeur du premier defendeur, et la demanderesse.

L'arret considere au contraire que l'existence d'une convention entre lecedant et le cessionnaire n'est pas requise et qu'il ne doit pasdavantage y avoir un lien de droit entre les entreprises. En se referantà la jurisprudence de la Cour de justice, il considere qu'il suffit deconstater que la meme activite economique s'est poursuivie dans le memesecteur geographique, meme si le siege de l'entreprise a change.

Bien que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale soittenue de l'interpreter dans toute la mesure du possible à la lumiere dutexte et de la finalite de la directive, dont le droit national danslequel celle-ci devait etre transpose, pour atteindre le resultat visepar celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, alinea 3, du Traiteinstituant la Communaute europeenne, il ne peut etre questiond'interpretation que quand le texte n'est pas clair. Comme il a eteexplique plus haut, le texte de l'article 1er, alinea 1er, 1DEG, de laconvention collective de travail nDEG 32bis - auquel les articles 2, 3DEGet 4DEG, et 8 se referent - et l'article 6 de cette convention collectivede travail exigent explicitement le transfert conventionnel d'uneentreprise, ce qui implique, sans equivoque ou doute possible,l'existence d'un lien contractuel entre le cedant et le cessionnaire.

Par les considerations sur lesquelles repose son opinion, l'arret nedecide pas legalement qu'il y a donc bien transfert conventionneld'entreprise [violation des articles 1er, 1DEG, et son commentaire(remplaces par l'article 2 de la convention collective de travail nDEG32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par arrete royal du 14mars 2002), 2, 3DEG et 4DEG, 6 (modifie par l'article 4 de laditeconvention collective de travail nDEG 32quinquies), 7 et 8 (remplace parl'article 1er de la convention collective de travail nDEG 32quater du 19decembre 1989, rendue obligatoire par arrete royal du 6 mars 1990) de laconvention collective de travail nDEG 32bis conclue au sein du conseil national du travail le 7 juin 1985 concernant le maintien des droits destravailleurs en cas

de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionneld'entreprise et reglant les droits des travailleurs repris en cas dereprise de l'actif apres faillite, rendue obligatoire par arrete royal du25 juillet 1985].

Par suite, l'arret ne condamne pas legalement la demanderesse commecessionnaire, in solidum avec le [second] defendeur comme cedant, àpayer au premier defendeur une indemnite compensatoire de preavis, uneindemnite d'eviction, des pecules de vacances de sortie, des arrieres decommissions et des remboursements de frais (violation des articles 7 et 8de la convention collective de travail nDEG 32bis precitee, 39 et 101 dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 38, 39 et 46de l'arrete royal du 30 mars 1967 determinant les modalites generalesd'execution des lois relatives aux vacances

annuelles des travailleurs salaries).

L'arret ne decide pas legalement que le jugement entrepris doit etre confirme en ce qu'il a admis l'existence d'un transfert d'entreprise, nedeclare pas legalement l'appel principal de la demanderesse que trespartiellement fonde et ne confirme pas legalement le jugement entrepris, sous les emendations que l'arret enumere, en ce qu'il a condamne insolidum la demanderesse et le second defendeur aux indemnites, pecules devacances, arrieres de commissions et remboursement de frais qu'il enumere (violation de toutes les dispositions mentionnees en tete du moyen).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 32, 39 et 101 de le loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail ;

- article 46 de l'arrete royal du 30 mars 1967 determinant les modalitesgenerales d'execution des lois relatives aux vacances annuelles destravailleurs salaries ;

- articles 7 et 8 de la convention collective de travail nDEG 32bisconclue au sein du conseil national du travail le 7 juin 1985 concernantle maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeurdu fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et reglant les droitsdes travailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite, rendue obligatoire par arrete royal du 25 juillet 1985 ;

- articles 1134, 1146 et 1184 du Code civil ;

- principe general du droit suivant lequel une mise en demeure prealableest requise lorsqu'un creancier demande l'application d'une sanction del'inexecution d'obligations, dont l'article 1146 du Code civil faitapplication.

Decisions et motifs critiques

L'arret, statuant sur la demande du premier defendeur contre lademanderesse tendant à l'entendre condamner solidairement avec le[second] defendeur à lui payer differentes sommes, ne declare l'appelprincipal de la demanderesse que tres partiellement fonde, confirme lejugement entrepris sous les emendations que l'arret enumere et condamnein solidum la demanderesse et le [second] defendeur, aux motifs suivants:

« 6.2. Le transfert d'entreprise

En droit

[...] L'incidence de la non-reprise d'un membre du personnel licencie parle cedant avant ou apres le transfert

Parmi les consequences d'un transfert conventionnel d'entreprise figure lareprise de l'ensemble du personnel du cedant. Les contrats sont en effettransferes de plein droit ;

Il n'appartient pas aux cedant et cessionnaire d'operer une selection [...]. Tous les contrats doivent etre repris sous peine de priver lestravailleurs de la protection donnee [...] ;

Cependant, le cedant peut, avant le transfert, mettre fin aux contrats demembres du personnel mais dans le respect de l'article 4, S: 1er, de ladirective et de l'article 9, alinea 2, de la convention collective detravail nDEG 32bis, qui prevoient la possibilite de rompre des contrats pour des raisons economiques, techniques ou d'organisation impliquant deschangements sur le plan de l'emploi, mais les travailleurs irregulierementlicencies peuvent se prevaloir vis-à-vis du cessionnaire del'irregularite du licenciement ;

Neanmoins, le seul fait de la mise en liquidation de la societe cedante nepeut justifier la rupture des contrats [...]. Il faut verifier si leslicenciements operes sont ou non suspects. Une collusion [...] entre lecedant et le cessionnaire sera notamment inconciliable avec une rupturereguliere d'un contrat de travail. Un licenciement decide en prevision dutransfert est irregulier si les cedant et cessionnaire n'ont pas consentid'efforts suffisants pour l'eviter en conservant le travailleur à leur service ;

Par consequent, il incombe tant au cedant qu'au cessionnaire d'etablir larealite de ces raisons economiques, techniques ou d'organisation,puisqu'ils entendraient beneficier ainsi d'une exception qu'ilsinvoquent ;

Enfin, le contrat rompu avant le transfert mais moyennant preavis doitsans contestation possible faire l'objet du transfert des lors qu'il estencore en vigueur au moment du transfert [...] ;

En l'espece

Les faits

La societe anonyme O. & K. [dont le second defendeur est le curateur]etait une societe qui avait obtenu de la societe O. & K. AG ayant sonsiege en Allemagne une concession de vente exclusive de ses produits[...] ;

La societe O. & K. (Belgium) se met en liquidation le 24 fevrier 2003, cequi met fin au contrat de concession conclu avec la societe de droitallemand O. & K. selon la convention des parties ;

[...] Leur appreciation au regard de la notion de transfert d'entreprise

[...] Il decoule [...] des elements de fait soumis à la [cour du travail]que [...]

- la mise en liquidation [de la societe anonyme O. & K. Belgium] du 25fevrier 2003 n'a poursuivi d'autre but que de mettre fin à la concessionde vente exclusive car c'est cette mise en liquidation qui met, du faitde la convention [entre la societe allemande O. & K. AG et la societeanonyme O. & K. Belgium], fin à celle-ci ; [...]

- le licenciement [du premier defendeur] s'est fait moyennant un preavisqui devait etre preste, ce que [celui-ci] fut dans l'incapacite de fairepuisque la societe actuellement faillie n'avait plus aucune activite etne pouvait du reste plus se presenter comme le concessionnaire de lamarque O. & K. C'est donc la cessation d'activites et l'absence detransfert de personnel qui a ete à l'origine tant de la mise en preavisque de la rupture anticipee de celui-ci. La responsabilite de [lademanderesse] est donc engagee ;

[...] Le jugement entrepris doit etre confirme en ce qu'il a admisl'existence d'un transfert d'entreprise ;

Le transfert devait avoir lieu de droit et [la demanderesse] se devaitd'engager tout le personnel occupe au service de la societe O. & K. à ladate du transfert. à supposer meme que le licenciement [du premierdefendeur] ne puisse lui etre reproche, elle devait à tout le moins luifaire prester son preavis à son service ;

[...] 6.3. La solidarite, consequence du transfert d'entreprise : saportee

En droit

[...] Rappelons aussi que le transfert des contrats de travail est dedroit nonobstant la volonte contraire [...] du cedant ou duconcessionnaire et le refus de ce dernier d'executer ses obligations [...]. Le contrat peut par contre se poursuivre avec le cedant maisuniquement si le travailleur decide librement de ne pas poursuivre larelation de travail avec le nouveau chef d'entreprise apres le transfert [...] ;

Juge que la solidarite doit jouer lorsque le cedant donne conge autravailleur apres la date du transfert, que le cessionnaire s'abstient delui donner du travail et que le travailleur invoque de ce chef un acteequipollent à rupture à l'egard du cedant ; il faut constater que lesdeux societes ont un comportement fautif en maintenant ou en creantl'apparence selon laquelle le cedant restait l'employeur. De ce fait,elles sont toutes deux tenues in solidum au paiement des indemnites deconge et d'eviction [...] ;

En l'espece

[La demanderesse] soutient ne pas etre tenue in solidum au motif que :

1. le preavis a ete donne anterieurement au transfert ;

2. la rupture du contrat a ete imputee à la societe O. & K. et non àelle apres le transfert ;

3. les dettes du cedant restent à sa charge exclusive ;

Ces moyens ne sont pas fondes car contraires à la directive et àl'interpretation donnee par la Cour de justice ;

Des lors que [le premier defendeur] devait prester son preavis mais qu'ilen a ete empeche par la situation de non-activite dans laquelle s'esttrouvee la societe O. & K. en fevrier 2003 ainsi que par le fait qu'il nelui a pas ete propose de prester au sein de [la demanderesse], lescreances [du premier defendeur] à l'egard de son premier employeur sontpassees au second, meme si la rupture du contrat n'a eu lieu qu'à lasuite de la dispense de prestations consentie par le liquidateur des le14 mars ;

6.4. Le bien-fonde des divers chefs de demande

L'indemnite compensatoire de preavis

Cette indemnite est due des lors que le liquidateur a dispense [le premierdefendeur] de prestations en cours de preavis. Il n'y a donc pas lieud'examiner l'existence d'un acte equipollent à rupture ;

6.4.2. L'indemnite d'eviction

L'initiative de la rupture emane de d'employeur [...] ;

6.4.7. Les pecules de depart

[...] La remuneration versee pour les premiers mois de l'annee 2003s'eleve à 1.668,25 euros pour janvier + 1.590,09 euros pour fevrierselon les fiches de paie deposees ;

Le pecule de depart s'eleve donc à 3.258,34 euros x 15,34 p.c. = 499,836euros ».

Griefs

Premiere branche

Dans des conclusions regulierement deposees devant la cour du travail, lademanderesse soutenait

« b) [Le premier defendeur] ne peut en aucun cas introduire unereclamation à l'encontre [de la demanderesse]

[...] 2. Il est exact qu'il y a eu liquidation devant notaire le 24fevrier 2003. Le 25 fevrier 2003, le liquidateur decida de mettre fin aucontrat de travail. La duree du preavis prit cours le 1er mars 2003. [Lepremier defendeur] a ete exempte d'activites le 14 mars 2003. Le 17 avril2003, [le premier defendeur] invoque un acte qui aurait conduit à larupture du contrat dans le chef de la societe Orenstein & Koppel. Il fautsouligner ici qu'aucun manquement n'a ete invoque dans le chef [de lademanderesse] ;

3. [Le premier defendeur] reconnait que, jusqu'au moment de la rupture du contrat, à mettre à charge d'on ne sait qui, il a exclusivementtravaille pour la societe Orenstein & Koppel. Si [la demanderesse] avaitrepris la societe, la rupture devait alors etre invoquee à l'encontre de(la demanderesse]. Mais tel n'est pas le cas. La raison en est que [lepremier defendeur] a reconnu n'avoir en tant que tel rien à voir avec[la demanderesse], il n'avait de relation contractuelle qu'avec lasociete Orenstein & Koppel, qui resilia le contrat dont [le premierdefendeur] invoque la rupture. Par le fait d'avoir invoque la rupture decontrat provoquee par la societe Orenstein & Koppel, rien ne peut plusetre reclame vis-à-vis [de la demanderesse] ;

etant donne que l'article 7 de la convention collective de travail

nDEG 32bis determine que les droits et obligations sont transferes aucessionnaire à la date du transfert, cela signifie que [le premierdefendeur] dans sa citation ne se reconnait aucun droit d'action à l'egard de [la demanderesse] pour la simple raison qu'au moment de larupture du contrat, il existait encore une relation avec la societeOrenstein & Koppel contre laquelle la rupture du contrat est invoquee. Lefait qu'aucune rupture de contrat ne soit invoquee du chef [de lademanderesse] s'explique du fait qu'aucune revendication ne peut etreformulee de quelque maniere que ce soit ;

4. [Le premier defendeur] nie le fait que le recours à un acte equivalentà rupture signifie que le contrat de travail est rompu. S'il y avait eutransfert dans le sens de l'article 1er, 1, du contrat de travailexistant au moment du transfert, il y aurait eu un contrat de travailentre [le premier defendeur] et [la demanderesse], de telle sorte que, dueau transfert, seule une rupture de contrat du chef de la [demanderesse] pourrait etre invoquee. Cela n'a jamais ete le cas [...]. [Le premierdefendeur] ne peut pourtant pas agir de maniere inconsequente, c'estpourquoi il ne peut invoquer que la societe Orenstein & Koppel auraitrompu le contrat de travail, alors qu'il aurait ete à ce moment employede [la demanderesse] [...] ;

5. La seule appreciation correcte est que, quoi qu'il en soit, [le premierdefendeur] admet qu'il etait exclusivement lie à la societe Orenstein &Koppel lorsqu'il invoqua la rupture du contrat. [Le premier defendeur]reconnait donc expressement, meme [par un] aveu juridique, qu'il avaitexclusivement une relation avec la societe Orenstein & Koppel lorsqu'ilinvoqua l'acte equipollent à rupture de la societe Orenstein & Koppel.Juridiquement, il en resulta directement que, quoi qu'il en soit parl'evocation d'une rupture de contrat, son contrat fut rompu [...] ;

[...] 7. Actori incumbit probatio. [Le premier defendeur] a la charge dela preuve. Mais il n'apporte aucune preuve, meme pas la plus mince. IIsuffit [au premier defendeur] de pretendre qu'il a invoque le 17 avril2003 la rupture de contrat de la societe Orenstein & Koppel, de tellesorte qu'il maintint ensuite que, due à un contrat de transfert, ....[lademanderesse] devrait payer les dommages et interets de la rupture ducontrat invoquee à l'encontre de la societe Orenstein & Koppel. En invoquant la rupture de contrat, [le premier defendeur] accepte qu'il nepouvait plus y avoir de contrat de travail existant lorsque, à la suitede la societe reprise, etant donne qu'une rupture exclut la notion d'uncontrat de travail existant. [Le premier defendeur] se meprend sur lefait que, finalement, un certain nombre des membres du personnel futengage par [la demanderesse]. Ce n'etait pas la consequence d'uneconvention mais bien du fait que les employes en question etaient lesplus aptes à entrer en fonction. Mais le plus important de tout est que[le premier defendeur] admet expressement que le pretendu transfertaurait eu lieu apres que le contrat de travail a ete rompu ;

[...] c) Les revendications n'ont ni rime ni raison

1. [La demanderesse] est etrangere aux revendications [du premierdefendeur]. Il ne ressort nullement de la citation introductive commentsont etablies ses revendications ;

Il y est seulement soutenu que la societe Orenstein & Koppel aurait pose un acte equivalent à rupture, en consequence de quoi certains montantsseraient dus. Le courrier du 17 avril 2003 [dans lequel le premierdefendeur pretend avoir invoque un acte equipollent à rupture] n'est pasdepose. [à la demanderesse] de deviner de quel acte il pourrait s'agir.Et, malgre cela, [le premier defendeur] reclame [à la demanderesse] lepaiement d'une indemnite pour rupture de contrat. II a dejà ete rappeleplus haut que, dans le cadre de la convention collective de travail nDEG 32bis, aucune indemnite de rupture ne pouvait etre demandee au repreneurqui - au maximum - ne peut etre tenu qu'au respect des contrats detravail existant au moment du transfert. Toutefois, une rupture decontrat n'est meme pas prouvee ».

Par ces considerations, la demanderesse invoquait qu'elle ne peut etretenue au paiement des montants qui resultent d'un acte equipollent àrupture parce que

- comme l'admet expressement le premier defendeur, le pretendu transfertaurait eu lieu apres que le contrat de travail a ete rompu ;

- le pretendu acte equipollent à rupture du contrat de travail n'a jamaisete communique à la demanderesse ni invoque contre elle, de sorte qu'ilne peut lui etre oppose.

L'arret ne repond pas à ces moyens precis et concrets, qui sontpertinents, comme il apparait de la seconde branche du moyen.

En confirmant le jugement entrepris en tant qu'il a condamne lademanderesse au paiement d'une indemnite compensatoire de preavis, d'uneindemnite d'eviction et à des pecules de vacances de sortie sansrepondre aux moyens developpes par la demanderesse, l'arret violel'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

En vertu de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, les engagements resultant des contrats regis par cette loiprennent fin, sans prejudice des modes generaux d'extinction desobligations :

1DEG par l'expiration du terme ;

2DEG par l'achevement du travail en vue duquel le contrat a ete conclu ;

3DEG par la volonte de l'une des parties lorsque le contrat a ete conclupour une duree indeterminee ou qu'il existe un motif grave de rupture ;

4DEG par la mort du travailleur ;

5DEG par la force majeure.

Lorsqu'une partie manque aux obligations qui lui incombent en vertu d'uncontrat de travail, celui-ci n'est pas pour autant resilie, meme si lesmanquements portent sur des obligations essentielles, ainsi qu'il ressortde l'article 32 precite et de l'article 1134 du Code civil.

Le conge est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elleentend que le contrat d'emploi prenne fin.

De la seule constatation qu'une partie a manque à son obligationd'executer le contrat de travail, il ne peut etre conclu ni qu'elle avaitla volonte de rompre le contrat de travail au sens de l'article 32, 3DEG,de la loi du 3 juillet 1978 ni que l'autre partie lui a notifie une tellevolonte.

En vertu de l'article 1184, alinea 3, du Code civil, la resolution d'uncontrat synallagmatique pour cause de manquement doit etre demandee enjustice. Dans l'interet de la securite juridique et par souci d'equite,cette regle tend à ce qu'à defaut de clause resolutoire expresse, laresolution soit soumise au controle du juge. Neanmoins, cette regle nefait pas obstacle à ce qu'une partie à un contrat synallagmatiquedecide, de sa propre autorite et à ses propres risques, de ne plusexecuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elleconsidere le contrat comme resolu et desire le retablissement de lasituation originaire.

à tous egards, il faut donc que la partie à un contrat de travail quiinvoque le manquement de l'autre partie aux obligations decoulant ducontrat pour conclure à la rupture irreguliere de celui-ci notifie àcette derniere partie qu'elle considere le contrat comme rompu.

Suivant l'article 1146 du Code civil, les dommages et interets ne sont dusque lorsque le debiteur est en demeure de remplir son obligation, excepteneanmoins lorsque la chose que le debiteur s'etait oblige de donner ou defaire ne pouvait etre donnee ou faite que dans un certain temps qu'il alaisse passer. Cet article est une application du principe general dudroit suivant lequel la partie qui invoque le manquement d'une autrepartie pour faire appliquer des sanctions doit prealablement mettre lapartie defaillante en demeure.

L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose en sonparagraphe 1er que, si le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee, la partie qui resilie le contrat sans motif grave ou sansrespecter le delai de preavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egale à la remuneration en cours correspondant soit à la dureedu delai de preavis, soit à la partie de ce delai restant à courir.

D'apres l'article 101 de cette loi, lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le representantde commerce pour motif grave, une indemnite d'eviction est due aurepresentant de commerce qui a apporte une clientele, à moins quel'employeur n'etablisse qu'il ne resulte de la rupture du contrat aucunprejudice pour le representant de commerce.

En vertu de l'article 7 de la convention collective de travail nDEG 32bis,les droits et obligations qui resultent pour le cedant de contrats detravail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert,transferes au cessionnaire.

L'article 8 de la meme convention dispose que le cedant et le cessionnairesont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date dutransfert et resultant des contrats de travail existant à cette date, àl'exception des dettes de regimes complementaires de prestations socialesvises à l'article 4 de la convention.

Ni de ces dispositions ni d'autres articles de ladite convention, il neresulte qu'un acte d'un travailleur engage par le cedant qui est relatifà une rupture du contrat de travail qui se produit apres le transfertd'entreprise et plus particulierement l'invocation par ce travailleurd'un acte equipollent à rupture, qui n'est dirigee que contre le cedant,soit opposable au cessionnaire, de sorte que la rupture du contrat detravail puisse lui etre imputee.

L'arret constate que le premier defendeur devait prester son preavis maisqu'il en a ete empeche

- par la situation de non-activite dans laquelle s'est trouve la societeO. & K. en fevrier 2003 ;

- par le fait qu'il ne lui a pas ete propose de le prester au sein de lademanderesse et que ses creances à l'egard de son premier employeur sontpassees au second, meme si la rupture du contrat n'a eu lieu qu'ensuitede la dispense de prestations consentie par le liquidateur [de la societeO. & K. Belgium] des le 14 mars [2003].

L'arret decide que l'indemnite compensatoire de preavis est due des lorsque le liquidateur [de la societe O. & K. Belgium] a dispense le premierdefendeur de prestations en cours de preavis et qu'il n'y a donc pas lieu

d'examiner l'existence d'un acte equipollent à rupture. Quant àl'indemnite d'eviction, il considere que celle-ci est due parce que «l'initiative de la rupture emane de l'employeur ». L'arret condamne aussila demanderesse aux pecules de vacances de depart.

Ni des constatations et considerations de l'arret citees plus haut nid'aucune autre, il ne se deduit que le premier demandeur ait invoque larupture de son contrat de travail contre la demanderesse et la lui aitimputee ni qu'il ait mis en demeure la demanderesse en faisant valoirqu'elle avait manque à ses obligations de mettre le demandeur au travailcomme employeur ayant repris les obligations de la societe anonyme O. & K.Belgium.

Comme il a ete explique à la premiere branche du moyen, la demanderessea bien invoque dans des conclusions regulierement deposees devant la courdu travail l'absence de toute invocation, notification, mise en demeureà son egard par le premier defendeur quant à la pretendue rupture de soncontrat de travail.

En se fondant sur les seuls motifs que le premier defendeur a ete empechede prester son preavis par la situation de non-activite dans laquelles'est trouvee la societe O. & K. ainsi que par le fait qu'il ne lui a pasete propose de le prester au sein de [la demanderesse] et que leliquidateur de la societe O. & K. a dispense le premier defendeur deprestations en cours de preavis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un acte equipollent à rupture, l'arret ne decide paslegalement que l'indemnite compensatoire de preavis est due (violationdes articles 1134, 1184 du Code civil, 32 et 39 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail). En se fondant sur ces memes motifset sur le motif que les creances du premier defendeur à l'egard de sonpremier employeur (la societe O. & K.) sont passees à (la demanderesse),meme si la rupture du contrat n'a eu lieu qu'ensuite de la dispense de prestations consentie par le liquidateur (de la societe O. & K.) des le 14mars (2003), l'arret n'impute pas legalement la rupture du contrat detravail du premier defendeur et ses consequences à la demanderesse(violation des articles 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, 1134, 1146, 1184 du Code civil et du principegeneral du droit suivant lequel une mise en demeure prealable est requiselorsqu'un creancier demande l'application d'une sanction de l'inexecutiond'obligations, dont l'article 1146 du Code civil fait application) ; enla condamnant par consequent in solidum avec le second defendeur, ilviole les dispositions legales relatives aux obligations du cessionnaireen cas de transfert d'entreprise (articles 7 et 8 de la conventioncollective de travail nDEG 32bis conclue au sein du conseil national dutravail le 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleursen cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionneld'entreprise et reglant les droits des travailleurs repris en cas dereprise de l'actif apres faillite, rendue obligatoire par arrete royal du25 juillet 1985) et celles qui sont relatives aux obligations de payer uneindemnite de rupture, une indemnite d'eviction et des pecules de vacancesde depart (articles 39, 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail et 46 de l'arrete royal du 30 mars 1967 determinantles modalites generales d'execution des lois relatives aux vacancesannuelles des travailleurs salaries).

L'arret ne condamne pas legalement la demanderesse in solidum avec lesecond defendeur à payer au demandeur une indemnite compensatoire depreavis, une indemnite d'eviction et des pecules de vacances de depart(violation de toutes les dispositions et du principe general du droitmentionnes en tete du moyen, à l'exception de l'article 149 de laConstitution).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit dit principe dispositif, que cet articleconsacre.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel sous les emanations qu'il« condamne à la somme de 695,85 euros representant les pecules de sortiesur les arrieres de commission et à celle de 499,83 euros pour lespecules de sortie sur la remuneration de janvier et fevrier 2003, sousdeduction des retenues sociales et fiscales, le solde net etant àmajorer des interets judiciaires à defaut d'interets legaux sur lespecules de vacances ».

L'arret « confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il astatue sur les interets legaux et condamne in solidum [la demanderesseet le second defendeur] ».

L'arret considere à cet egard « qu'il n'y a pas lieu de surseoir àstatuer des lors que le montant est aisement determinable et que ledossier peut ainsi trouver son epilogue ».

Griefs

En vertu de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peutadjuger plus qu'il n'a ete demande. Cette disposition est uneconsecration du principe general du droit dit principe dispositif.

Dans ses conclusions regulierement deposees devant la cour du travail, lepremier defendeur soutenait :

« f) Le pecule de depart

Celui-ci represente 15,34 p.c. de la remuneration brute promeritee par le[premier defendeur] durant l'annee 2003, soit du 1er janvier au 14 mars,date à laquelle les prestations ont pris fin, sur injonction du seconddefendeur, liquidateur de la societe O. et K. ;

Dans l'attente de la delivrance de documents sociaux y afferents, il estactuellement fixe à un euro provisionnel ».

Dans le dispositif des memes conclusions, le premier defendeur demandaità la cour du travail de « condamner la societe Orenstein et Koppel et[la demanderesse], solidairement, in solidum ou l'une à defaut del'autre au paiement des sommes suivantes au [premier defendeur] :

[...] 6. Un euro provisionnel à titre d'arrieres de pecule de vacances ;

7. Un euro provisionnel à titre de pecule de depart ».

En confirmant le jugement entrepris sous l'emendation qu'il condamne à lasomme de 695,84 euros representant les pecules de sortie sur les arrieresde commissions et à celle de 499,83 euros pour les pecules de sortie surla remuneration de janvier et fevrier 2003, bien que le premier defendeurn'eut demande pour ces postes qu'un euro provisionnel, l'arret violel'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et le principe general du droitdit principe dispositif, que cet article consacre.

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

* article 8 (remplace par l'article 1er de la convention collective detravail nDEG 32quater du 19 decembre 1989, rendue obligatoire pararrete royal du 6 mars 1990) de la convention collective de travailnDEG 32bis conclue au sein du conseil national du travail le 7 juin1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas dechangement d'employeur du fait d'un transfert conventionneld'entreprise et reglant les droits des travailleurs repris en cas dereprise de l'actif apres faillite, rendue obligatoire par arrete royal du 25 juillet 1985 ;

* articles 1197, 1200, 1202, 1213, 1214, 1216, 1249 et 1251, 3DEG, duCode civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'action en garantie de la demanderesse contre le seconddefendeur non fondee par les motifs suivants :

« 6.5. Quant à l'action en garantie

[La demanderesse] entend se voir garantir de toute condamnation comminee contre elle par l'intervention de la societe faillie [representee par lesecond defendeur] ;

Du fait de la solidarite et du transfert d'entreprise, [la demanderesse]est devenue employeur à la date du transfert. Elle est doncpersonnellement tenue des dettes tant existant à la date du transfertqu'apparues ulterieurement ;

Cette action en garantie n'est pas fondee ».

Griefs

L'article 1197 du Code civil dispose que l'obligation est solidaire entreplusieurs creanciers lorsque le titre donne expressement à chacun d'euxle droit de demander le paiement du total de la creance, et que lepaiement fait à l'un d'eux libere le debiteur, encore que le benefice del'obligation soit partageable et divisible entre les divers creanciers.

En vertu de l'article 1200 du meme code, il y a solidarite de la part desdebiteurs lorsqu'ils sont obliges à une meme chose, de maniere que chacunpuisse etre contraint pour la totalite, et que le paiement fait par unseul libere les autres envers le creancier.

D'apres l'article 1202 du Code civil, la solidarite ne se presume point,il faut qu'elle soit expressement stipulee, mais cette regle cesse dansles cas ou la solidarite a lieu de plein droit, en vertu d'unedisposition de la loi.

L'article 8 de la convention collective de travail nDEG 32bis dispose quele cedant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettesexistant à la date du transfert et resultant des contrats de travailexistant à cette date, à l'exception des dettes de regimescomplementaires de prestations sociales vises à l'article 4 de laconvention. Cet article d'une convention collective de travail rendueobligatoire par arrete royal peut etre considere comme une disposition dela loi au sens de l'article 1202 du Code civil. Meme si, d'apres lestermes litteraux de cet article, le cedant et le cessionnaire n'etaienttenus qu'in solidum et pas solidairement aux dettes mentionnees, lerecours du codebiteur in solidum peut se fonder sur les dispositions duCode civil qui regissent les obligations solidaires.

D'apres l'article 1213 du Code civil, l'obligation contracteesolidairement envers le creancier se divise de plein droit entre lesdebiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part etportion. L'article 1214 dispose que le codebiteur d'une dette solidaire, qui l'a payee en entier, ne peut repeter contre les autres que les partset portions de chacun d'eux.

En vertu de l'article 1216 du Code civil, si l'affaire pour laquelle ladette a ete contractee solidairement ne concernait que l'un des coobligessolidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autrescodebiteurs, qui ne seraient consideres par rapport à lui que comme sescautions.

D'apres l'article 1249 du Code civil, la subrogation dans les droits ducreancier au profit d'une tierce personne qui le paye est ouconventionnelle ou legale. L'article 1251, 3DEG, du Code civil prevoitque la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait interetde l'acquitter.

De la lecture conjointe des dispositions precites, il suit que

* en cas de transfert d'entreprise, le cedant et le cessionnaire sonttenus solidairement ou au moins in solidum des dettes existant à ladate du transfert et resultant des contrats de travail existant àcette date ;

* le codebiteur qui est tenu solidairement ou in solidum dispose danscertains cas et sous certaines conditions d'un droit de recourscontributoire contre son ou ses codebiteurs.

Dans des conclusions regulierement deposees devant la cour du travail, lademanderesse soutenait que, pour autant qu'il y eut une contraintejuridique in solidum, celle-ci ne serait que la consequence de la clausequi, dans la convention collective de travail nDEG 32bis, stipule que lerepreneur d'une entreprise in solidum devient civilement responsable avecle cedant pour ce qui est du en consequence du transfert. La demanderessedemandait qu'une condamnation fut prononcee pour lui payer en principal,interets et frais tout ce qu'elle devrait payer au premier defendeur.Cette demande etait dirigee, bien evidemment, contre le second defendeur,en sa qualite de curateur du cedant.

L'arret decide que, du fait de la solidarite et du transfert d'entreprise,la demanderesse est devenue l'employeur à la date du transfert etqu'elle est donc personnellement tenue des dettes tant existant à ladate du transfert qu'apparues ulterieurement.

Le fait que la demanderesse soit tenue personnellement comme employeurenvers le premier defendeur ne concerne que la relation entre lademanderesse et le premier defendeur.

Cette obligation personnelle n'implique pas que la demanderesse à elleseule est tenue à ces dettes, l'arret lui-meme condamnant d'ailleurs lademanderesse in solidum avec le second defendeur au paiement d'indemnitescompensatoire de preavis et d'eviction, de pecules de vacances,d'arrieres de commissions et au remboursement de frais, et certaines deces dettes datant d'avant le transfert d'entreprise (les arrieres deremuneration et les remboursements de frais).

Sur la base de ses constatations et considerations, l'arret ne justifie pas legalement sa decision de debouter la demanderesse de son action engarantie contre le second defendeur, l'eventuelle garantie à laquelle cedernier serait tenu etant etrangere aux obligations auxquelles lademanderesse est tenue personnellement envers le premier defendeur.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort de l'ensemble de ses motifs que, pour confirmer la decision dupremier juge « qu'il y a bien eu, en l'espece, transfert conventionneld'entreprise au sens de la convention collective de travail nDEG 32bis » conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail concernantle maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeurdu fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et reglant les droitsdes travailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite,rendue obligatoire par l'arrete royal du 25 juillet 1985, l'arret se fondesur les dispositions de cette convention collective de travail, tellesqu'elles s'appliquent au litige, qu'il interprete à la lumiere de cellesde la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements, dont cesdispositions du droit interne assurent la transposition.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il ressort des articles 1er et 6, S: 1er, de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 que celle-ci s'applique à toutchangement d'employeur resultant d'un transfert conventionnel d'uneentreprise ou d'une partie d'entreprise.

Ces dispositions assurent, ainsi qu'il a ete dit, la transposition de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, qui, aux termes de sonarticle 1er, est applicable à tout transfert d'entreprise,d'etablissement ou de partie d'entreprise ou d'etablissement à un autreemployeur resultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

L'obligation des etats membres decoulant d'une directive d'atteindre leresultat de celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 duTraite instituant la Communaute europeenne, dans la version consolidee àAmsterdam le 2 octobre 1997, de prendre toutes mesures generales ouparticulieres propres à assurer l'execution de cette obligations'imposent à toutes les autorites des etats membres, y compris, dans lecadre de leurs competences, les autorites juridictionnelles, qui sonttenues, en appliquant le droit national, de l'interpreter dans toute lamesure du possible à la lumiere du texte et de la finalite de ladirective pour atteindre le resultat vise par celle-ci et se conformerainsi à l'article 249, alinea 3, du Traite.

L'article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 estainsi interprete par la Cour de justice de l'Union europeenne quel'absence de lien conventionnel entre le cedant et le cessionnaire nesaurait exclure l'hypothese d'un transfert vise par la directive, de sorteque celle-ci s'applique au cas d'un transfert qui se realise en deuxcontrats successifs conclus par le cedant et le cessionnaire avec uneautre meme personne.

La convention collective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985 n'entendpas autrement la notion de transfert conventionnel par laquelle elledefinit son champ d'application.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En considerant que « les creances [du premier defendeur] à l'egard deson premier employeur sont passees au second, meme si la rupture ducontrat n'a lieu qu'à la suite de la dispense de prestations consentiepar le liquidateur [de ce premier employeur] des le 14 mars [2003] »,l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderessecontestant qu'un acte de rupture du contrat de travail put lui etreimpute.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Au motif reproduit en reponse à la premiere branche du moyen, l'arretajoute que le premier defendeur « devait prester son preavis mais qu'ilen a ete empeche par la situation de non-activite dans laquelle s'esttrouvee la societe Orenstein & Koppel en fevrier 2003 ainsi que par lefait qu'il ne lui a pas ete propose de le prester au sein de [la societedemanderesse] ».

Des lors que, d'une part, par les motifs vainement critiques par lepremier moyen, l'arret considere que la demanderesse est devenuel'employeur du premier defendeur à la suite d'un transfert conventionneld'entreprise et que, d'autre part, par le motif reproduit en reponse à lapremiere branche du moyen, il constate que conge a ete donne au premierdefendeur, la consideration qu'il n'a pas ete propose à celui-cid'accomplir, durant le delai de preavis, son travail au sein del'entreprise demanderesse suffit à fonder sa decision qu'il n'y a « paslieu d'examiner l'existence d'un acte equipollent à rupture » et que lademanderesse est tenue in solidum avec le second defendeur desconsequences de la rupture decoulant de la dispense de prestationsconsentie par le liquidateur de la societe à la faillite de laquelle cedefendeur est le curateur.

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas cette consideration, estirrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le premier defendeur etdeduite de ce que, quels que soient les termes du dispositif de sesconclusions, ce defendeur avait reclame devant la cour du travail lessommes dont le moyen critique l'allocation :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le premier defendeur a, à titre d'arrieres de pecules de vacances,demande devant la cour du travail « 15,34 p.c. de 4.852,50 eurosconstituant les pecules sur les arrieres de commissions ».

En condamnant la demanderesse à lui payer à ce titre 695,85 euros,l'arret n'adjuge pas à ce defendeur plus qu'il n'a ete demande.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Apres avoir demande que lui soit accorde « un pecule de depart calculesur les remunerations brutes de l'annee 2003, soit du 1er janvier au 14mars », le premier defendeur a, en revanche, precise que, « dansl'attente de la delivrance des documents sociaux y afferents », lacondamnation devait etre fixee à un euro provisionnel.

En condamnant à ce titre la demanderesse à payer au premier defendeur499,83 euros, sous deduction des retenues sociales et fiscales, l'arret seprononce sur choses non demandees et viole, partant, l'article 1138, 2DEG,du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Le cessionnaire qui, etant devenu employeur à la suite du transfertconventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise au sens de laconvention collective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985, est tenu insolidum avec le cedant des dettes existant à la date du transfert etresultant des contrats de travail en cours à cette date, n'est pas tenude ces dettes avec d'autres ou pour d'autres au sens de l'article 1251,3DEG, du Code civil.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse au paiementde 499,83 euros en principal au titre de pecules de depart sur laremuneration de janvier et fevrier 2003 et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des depens et en reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante-neuf euros vingt-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centtrente et un euros dix centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2013 S.07.0031.F/36


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0031.F
Date de la décision : 16/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-16;s.07.0031.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award