Cour de cassation de Belgique
Arret
319 - 936
NDEG C.12.0032.F
ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
1. M. K.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
2. ARCELORMITTAL BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard de l'Imperatrice, 66,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre2011 par la cour d'appel de Liege.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinea 1er, du Code civil ;
- articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre ladiscrimination entre les femmes et les hommes ;
- article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatiere legislative, à la presentation, à la publication et à l'entreeen vigueur des textes legaux et reglementaires ;
- principe general du droit relatif à la non-retroactivite des lois etdes arretes reglementaires.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate, d'une part, que la premiere defenderesse etaitemployee depuis le 14 mars 1983 par la societe Phoenix Works, aux droitsde laquelle se trouve la seconde defenderesse, et beneficiait d'un contratd'assurance de groupe de type « invalidite » souscrit par la societe Phoenix Works aupres de la demanderesse aux termes duquel « lesprestations sont payables au plus tard jusqu'au mois du 60e anniversaired'un assure feminin ou jusqu'au mois du 65e anniversaire d'un assuremasculin » (article 6) et avoir releve, d'autre part, que, « à la suited'un accident du travail survenu le 26 septembre 1991, [la premieredefenderesse] a ete indemnisee par son assureur-loi et par [lademanderesse] pour une incapacite permanente partielle de 50 p.c. », l'arret, qui constate la nullite de l'article 6 du contrat d'assurance degroupe precite pour contrariete à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes,« dit pour droit que la [demanderesse] est tenue de verser l'indemnitecontractuelle à [la premiere defenderesse] jusqu'au mois de son 65eanniversaire ; la condamne en consequence à verser à [la premieredefenderesse], d'une part, les fractions mensuelles calculees à dater du1er aout 2010 jusqu'au jour de l'arret, à augmenter des interetsmoratoires calcules au taux legal depuis chaque date de debitionrespective et, d'autre part, 650 euros au titre de dommage moral àaugmenter des interets au taux legal depuis le 1er aout 2010 ».
Il fonde cette decision sur les motifs reproduits à ses pages 5 à 7 etspecialement sur les considerations que :
« [La premiere defenderesse] invoque la loi du 10 mai 2007 qui tend àlutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, appelee`loi genre', laquelle interdit la discrimination sur la base du sexe.
Cette loi s'applique à toutes les personnes, tant dans le secteur publicque prive, notamment dans le domaine des regimes complementaires desecurite sociale, soit des regimes qui ont pour objet de fournir auxtravailleurs, salaries ou independants, groupes dans le cadre d'uneentreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche economique oud'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestationsdestinees à completer les prestations des regimes legaux de securitesociale ou à s'y substituer (articles 5, 16DEG, et 6, de la loi genre).
Le contrat litigieux entre dans cette definition - la rente payee par lacompagnie est complementaire à l'indemnite due en assurance-loi.
Le principe de non-discrimination s'etend notamment aux conditions deduree et de maintien du droit aux prestations.
L'article 12 de la loi du 10 mai 2007, entre en vigueur le 9 juin 2007, dispose que, dans les matieres visees à l'article 6, S: 1er, 4DEG, soitles regimes complementaires de securite sociale, et sans prejudice duparagraphe 2 de cet article et des articles 16, 17 et 18, une distinctiondirecte fondee sur le sexe constitue une discrimination directe.
Certes, selon l'article 12, S: 2, de la loi generale anti-discriminationdu 10 mai 2007, en matiere de regimes complementaires de securite sociale,une distinction fondee sur l'age ne constitue pas une discriminationpourvu que cela ne se traduise pas par une discrimination fondee sur lesexe (la cour [d'appel] ne peut partager l'interpretation de [lademanderesse] qui enonce [...] que `le legislateur accepte une adaptationdes prestations sociales en fonction de l'age et de l'impact que peutavoir ce dernier sur le risque assure. Par contre, il ne faut pas quecette discrimination sur l'age ne soit pas seulement fonction d'unedifference de sexe'). En l'espece il y a bien discrimination fondee sur lesexe, l'article 6 du contrat imposant un age limite different selon quel'assure est un homme ou une femme, en sorte que c'est la loi genre quis'applique. Peu importe que, derriere cette discrimination fondee sur lesexe, la distinction fondee sur l'age repose sur un element tel que laduree de la carriere des femmes salariees.
Il importe de verifier si la disposition de l'article 6 du contrat, que lacompagnie a execute jusqu'en juillet 2010 au motif que l'age prevu par ladisposition avait ete atteint par [la premiere defenderesse], est conformeaux dispositions de la loi genre, qui est d'ordre public et s'applique enconsequence aux contrats en cours à tout le moins pour ses effets futurs.Certes, le contrat litigieux a ete resolu en novembre 1994 par l'employeurmais [la demanderesse] etait toujours tenue par ce contrat qui portaittoujours effet vis-à-vis de [la premiere defenderesse] lors de l'entreeen vigueur de l'article 12 de la loi genre ; la [demanderesse]a d'ailleurscontinue à effectuer les versements jusqu'en juillet 2010.
L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 dispose donc, que dans les matieresvisees à l'article 6, S: 1er, 4DEG, soit les regimes complementaires desecurite sociale, et sans prejudice du paragraphe 2 de cet article et desarticles 16, 17 et 18, une distinction directe fondee sur le sexeconstitue une discrimination directe.
En l'espece, l'article 6 du contrat etablit une distinction fondee sur lesexe ; cette distinction ne releve ni du paragraphe 2 de l'article 12 dela loi - distinctions fondees sur l'esperance de vie ; le contratlitigieux qui accorde une indemnite jusqu'à 60 ans pour les femmes et 65ans pour les hommes ne tient pas compte de la duree de vie plus longue desfemmes - ni des articles 16 (mesure d'action positive), 17 (grossesse etmaternite) et 18 (distinction imposee par la loi) de la loi.
Il s'en deduit que la distinction etablie par l'article 6 du contrat estune discrimination au sens de la loi.
Cette stipulation est dans cette mesure nulle, d'une nullite absolue, etimplique un alignement sur la categorie de personnes favorisees, en sorteque [la premiere defenderesse] a droit aux prestations jusqu'au mois deson 65e anniversaire. (...)
La demande portant sur la condamnation de la compagnie au paiement de 650euros au titre de dommage moral est fondee (article 23 de la loi genre).
La compagnie invoque le caractere synallagmatique du contrat d'assurance.
Sur cette base, elle invoque qu'elle devrait payer cinq anneescomplementaires en cas de vie de la demanderesse, alors que le risque etles primes à payer n'avaient pas ete evalues sur cette base, rompant dela sorte l'equilibre contractuel.
Ce probleme est etranger à [la premiere defenderesse], qui est labeneficiaire du contrat et non l'employeur preneur d'assurance.
Elle invoque egalement que le contrat a ete resilie en novembre 1994 ensorte qu'aucune modification unilaterale ne pouvait intervenir à partirde cette date.
Peu importe ; le principe de non-discrimination est d'ordre public ; ils'agit d'un droit fondamental qui touche à l'organisation de la societe ;la nullite est absolue vu l'importance de la regle que la nullite tend àproteger ; la loi du 10 mai 2007 s'applique aux effets actuels du contratdont beneficie [la premiere defenderesse], nonobstant sa resiliationintervenue entre le preneur, à savoir l'employeur, et la compagnie ».
Griefs
La loi du 10 mai 2007, qui prohibe, notamment, en matiere de regimescomplementaires de securite sociale toute distinction fondee sur le sexe(article 12, S: 1er) touche à l'ordre public et sanctionne de nulliteabsolue les clauses et actes qui contreviennent à l'interdiction dediscrimination (article 20). Elle est entree en vigueur le dixieme jourapres sa publication au Moniteur belge du 30 mai 2007 (article 4 de la loidu 31 mai 1961).
En vertu de l'article 2 du Code civil et du principe general du droit viseen tete du moyen, une nouvelle loi est, en regle, applicable non seulementaux situations nees posterieurement à son entree en vigueur mais aussiaux effets futurs de situations nees sous l'empire de l'ancienne loi, seproduisant ou perdurant sous la nouvelle loi, pour autant qu'il ne soitpas ainsi porte atteinte à des droits dejà irrevocablement fixes.
En matiere de conventions, la loi ancienne reste, en regle, applicablesauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou imperative.
Dans ce cas, la loi nouvelle s'applique aux effets futurs des contrats encours mais non aux effets futurs de droits irrevocablement fixes sousl'empire de la loi ancienne, specialement lorsque ces droits resultentd'un contrat qui a pris fin avant l'entree en vigueur de la loi nouvelle(articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinea 1er, et principe general dudroit vise en tete du moyen).
Il suit des constatations de l'arret que la demanderesse a acquis sondroit au paiement d'une rente d'invalidite jusqu'au mois de son 60eanniversaire à la suite d'un accident du travail survenu en 1991 et envertu d'un contrat d'assurance de groupe conclu en 1975 par son employeuravec la demanderesse et resolu en 1994.
Ayant ainsi constate que le droit contractuel de la premiere defenderesseavait ete fixe en 1991 en vertu d'un contrat d'assurance de groupe ne etresolu avant l'entree en vigueur de la loi du 10 mai 2007, l'arret n'a pulegalement considerer qu'en raison du caractere d'ordre public de cetteloi le paiement de cette rente devait etre prolonge jusqu'à son 65eanniversaire ni, partant, condamner la demanderesse à la somme de 650euros à titre de prejudice moral sur la base de l'article 23 de la loi du10 mai 2007 (violation des articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinea 1er,du Code civil et du principe general du droit vise au moyen et, pourautant que de besoin, des articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 et 4de la loi du 31 mai 1961).
Second moyen
Dispositions legales violees
* article 149 de la Constitution ;
* articles 744, 747, 748, 748bis, 807, 809 et 1042 du Code judiciaire ;
* principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ;
* principe general du droit prohibant l'abus de droit.
Decisions et motifs critiques
L'arret prononce l'ecartement des debats des conclusions additionnelles etde synthese du 9 fevrier 2011 deposees par la demanderesse en ce qu'ellessollicitent la condamnation de la seconde defenderesse à supporter lacharge financiere supplementaire qui resulterait d'un eventuel surplus decapital à payer à la premiere defenderesse et donc à lui payer unmontant equivalent à la majoration des primes qui auraient du etre payeesafin de constituer un capital suffisant pour assurer à la premieredefenderesse la couverture de la rente jusqu'à l'age de 65 ans. Cettedecision se fonde sur les motifs suivants :
« A l'audience du 26 avril 2011, [la seconde defenderesse] a sollicitel'ecartement des conclusions deposees le 9 fevrier 2011 par [lademanderesse] en ce que cette partie sollicite sa condamnation àsupporter la charge financiere supplementaire, au motif que cettecondamnation n'etait pas demandee dans les conclusions anterieures.
Effectivement, [la demanderesse] a cite en degre d'appel [la secondedefenderesse] en declaration d'arret commun et c'est seulement dans sesconclusions additionnelles et de synthese deposees le 9 fevrier 2011qu'elle demande qu'il soit dit pour droit `que tout surplus eventuel decapital du à [la premiere defenderesse] doit rester entierement àcharge de [la seconde defenderesse], venant aux droits et obligations del'ancien employeur de [la premiere defenderesse] ; que [la secondedefenderesse] doit supporter la charge financiere supplementaire et doncpayer à [la demanderesse] un montant equivalent à la majoration desprimes qui auraient du etre payees afin de constituer un capital suffisantpour assurer à [la premiere defenderesse] la couverture d'une rente -d'un montant nominal inchange - jusqu'à l'age de 65 ans'.
Cette demande ainsi formulee dans ces conclusions deposees le 9 fevrier2011 doit etre ecartee des debats pour respecter les droits de la defense,car la [seconde defenderesse] n'a pas pu y repondre, etant autorisee parl'ordonnance rendue par la cour [d'appel] le 22 mars 2010 sur la base del'article 747 du Code judiciaire à deposer des conclusions additionnellesde synthese au plus tard le 15 decembre 2010 alors que [la demanderesse]etait autorisee à deposer de telles conclusions au plus tard le 15fevrier 2011 ».
Griefs
D'une part, les conclusions comportent les moyens et les demandes desparties (article 744 du Code judiciaire). D'autre part, dans les limitesformulees par la loi, les parties peuvent formuler des demandes incidentesnouvelles par conclusions deposees au greffe (article 807 et 808 du Codejudiciaire).
Enfin, il ne ressort ni de l'article 747 du Code judiciaire ni du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense qu'une partiedefenderesse qui est appelee à conclure en dernier lieu ne peut formerdans ses dernieres conclusions de synthese (article 748bis du Codejudiciaire) deposees au greffe dans les delais impartis une demandeincidente nouvelle ni faire valoir des moyens nouveaux.
Dans ce cas, l'autre partie peut en effet demander à beneficier d'unnouveau delai pour conclure en application de l'article 748, S: 2, du Codejudiciaire lu en combinaison avec le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense ou choisir de se defendre verbalement.
Certes, ces principes applicables en regle en degre d'appel (article 1042du Code judiciaire) peuvent-ils souffrir une exception dans le cas ou, enraison des circonstances particulieres de la cause, le retard mis àformuler une demande incidente nouvelle affecte concretement le droit dedefense de la partie contre laquelle elle est dirigee (principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense) ou encore, en casd'abus de droit (principe general du droit prohibant l'abus de droit),mais encore faut-il, dans ce cas, que le juge, qui entend ecarter tout oupartie des conclusions d'une partie, constate l'existence de pareilmanquement concret aux droits de la defense ou de pareil abus.
Ayant constate que la demanderesse avait depose ses dernieres conclusionsle 9 fevrier 2011, avant l'expiration du delai qui lui etait imparti,l'arret n'a pu ecarter des debats la demande incidente formee par lademanderesse dans ces conclusions regulierement deposees au seul motif queles droits de la defense doivent etre respectes car la secondedefenderesse « n'a pas pu y repondre ».
Ce faisant, en effet, l'arret viole toutes les dispositions visees aumoyen et specialement les articles 744, 747, 748bis, 807 et 809 du Codejudiciaire, aucune de ces dispositions legales n'interdisant de former unedemande nouvelle dans des conclusions regulierement deposees au terme d'uncalendrier de procedure.
Il considere par ailleurs illegalement que la seconde defenderesse etaitprivee du droit de conclure sur cette demande des lors que l'article 748du Code judiciaire lu à la lumiere du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense lui permettait de demander un delaipour conclure (violation dudit article 748 du Code judiciaire et duditprincipe general du droit).
A tout le moins, à defaut d'indiquer dans ses motifs en quoi le droit dedefense de la seconde defenderesse aurait ete concretement viole en raisondes circonstances particulieres de la cause ou en quoi la demanderesseaurait abuse de son droit de former une demande incidente nouvelle dansses dernieres conclusions, l'arret ne permet pas à la Cour d'exercer soncontrole de legalite et n'est des lors pas regulierement motive (violationde l'article 149 de la Constitution).
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En regle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.
Toutefois, en matiere de conventions, l'ancienne loi demeure applicable,à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou imperative ouqu'elle n'en prevoie expressement l'application aux conventions en cours.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entreles femmes et les hommes interdit en regle, en vertu de ses articles 12,S: 1er, et 19, les distinctions fondees sur le sexe, notamment, suivantson article 6, S:S: 1er, 4DEG, et 3, quant aux conditions de duree et demaintien du droit aux prestations dans les regimes complementaires desecurite sociale.
Cette loi est entree en vigueur le 9 juin 2007.
L'arret constate que :
- à la suite d'un accident du travail subi en 1991, la premieredefenderesse a perc,u des indemnites d'incapacite de travail en vertu d'uncontrat d'assurance de groupe conclu par son employeur, dont la secondedefenderesse a repris les droits et obligations, avec un assureur auquelsuccede la demanderesse ;
- l'article 6 de ce contrat stipule que « les prestations sont payablesau plus tard jusqu'au mois du soixantieme anniversaire d'un assure femininet jusqu'au mois du soixante-cinquieme anniversaire d'un assuremasculin » ;
- en 1994, le contrat d'assurance de groupe a pris fin ; la demanderesse acontinue à payer les indemnites et a decide de le faire jusqu'ausoixantieme anniversaire de la premiere defenderesse, en juillet 2010 ;
- en 2008, cette derniere a cite la demanderesse en paiement desindemnites jusqu'à son soixante-cinquieme anniversaire, en juillet 2015 ;
- l'arret, confirmant le jugement du premier juge, fait droit à cettedemande en faisant application des dispositions de la loi du 10 mai 2007precitee.
Le droit aux indemnites d'incapacite de travail, stipule par l'assureur auprofit de la premiere defenderesse, constitue un effet du contratd'assurance de groupe, qui s'est prolonge sous l'empire de la loi 10 mai2007 malgre la resiliation de ce contrat en 1994.
En appliquant à ce droit les dispositions de cette loi, qui sont d'ordrepublic, l'arret ne viole pas les dispositions legales et ne meconnait pasle principe general du droit invoques au moyen.
Celui-ci ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Conformement à l'article 744, alinea 2, du Code judiciaire, lesconclusions formulent les pretentions des parties.
En vertu de l'article 747, S:S: 1er et 2, de ce code, une ordonnancedetermine les delais pour conclure.
Si le juge peut, à la demande d'une partie, sanctionner un comportementdeloyal portant atteinte aux droits de la defense et, pour ce motif,ecarter des conclusions des debats, la partie qui introduit une demandepar les dernieres conclusions prevues au calendrier de la proceduredetermine conformement à l'article 747, S:S: 1er et 2, precite ne commetpas necessairement pareille deloyaute.
En ecartant, « pour respecter les droits de la defense », lesconclusions additionnelles et de synthese de la demanderesse « en ce quecette partie sollicite par ces conclusions la condamnation de [la secondedefenderesse] à supporter des charges financieres complementaires », auseul motif que l'ordonnance de mise en etat rendue sur la base del'article 747 du Code judiciaire n'autorisait plus la seconde defenderesseà deposer des conclusions en reponse à celles precitees de lademanderesse, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il ecarte les conclusions deposees le 9fevrier 2011 par la demanderesse dans la mesure ou cette partie sollicitepar ces conclusions la condamnation de la seconde defenderesse, et qu'ilstatue sur les depens de ces parties ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse aux depens de la premiere defenderesse ; reservele surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Les depens taxes à la somme de deux cent treize euros quarante-neufcentimes envers la premiere partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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16 SEPTEMBRE 2013 C.12.0032.F/13