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13/09/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0238.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2013, C.12.0238.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1853



NDEG C.12.0238.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE TOURNAI, dont les bureaux sont etablisà Tournai, boulevard Lalaing, 41,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

defenderesse en ca

ssation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1853

NDEG C.12.0238.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE TOURNAI, dont les bureaux sont etablisà Tournai, boulevard Lalaing, 41,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 2277bis du Code civil, l'action de l'etablissementde soins pour les prestations, services et biens medicaux qui ont etefournis ou factures se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans àcompter de la fin du mois au cours duquel ils ont ete fournis.

Par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue enversl'etablissement de soins au paiement des prestations visees par cettedisposition, lorsque la prescription de l'action n'est pas regie à sonegard par une disposition particuliere.

Il en resulte que le centre public d'action sociale qui a prisl'engagement envers un etablissement de soins medicaux de payer laquote-part d'assurance soins de sante des factures d'hospitalisation d'unbeneficiaire d'aide sociale et qui rec,oit directement à son nom lafacture d'hospitalisation est tenu envers cet etablissement au paiement deses prestations et a la qualite de patient au sens de cette disposition.

L'arret, qui decide que le demandeur ne peut opposer la prescriptionprevue à l'article 2277bis du Code civil à l'action de la defenderesseau motif qu'il ne peut etre considere comme une personne tenue enversl'etablissement de soins au paiement des prestations visees à cettedisposition, viole celle-ci.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni lesautres moyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit l'appel de la defenderessepartiellement fonde, qu'il condamne le demandeur envers elle et qu'ildelaisse à celui-ci ses depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audiencepublique du treize septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

13 SEPTEMBRE 2013 C.12.0238.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0238.F
Date de la décision : 13/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-13;c.12.0238.f ?
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