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12/09/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0089.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2013, C.13.0089.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0089.N

1. VF EUROPE, s.p.r.l.,

2. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, societe de droit anglais,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

UPS OCEAN FREIGHT SERVICES Inc., societe de droit americain,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreu

s a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0089.N

1. VF EUROPE, s.p.r.l.,

2. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, societe de droit anglais,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

UPS OCEAN FREIGHT SERVICES Inc., societe de droit americain,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. Du seul fait qu'il presente le connaissement au transporteur maritime,le tiers-porteur d'un connaissement n'est pas cense consentir à la clausede competence que contient celui-ci.

2. Par ses motifs propres et ceux du premier juge qu'il reproduit etadopte, l'arret considere qu'en vertu du droit belge, qu'il applique,« par la presentation du connaissement, le tiers-porteur accepteevidemment les conditions du contrat de transport prevues par leconnaissement », de sorte que « l'ensemble des clauses du connaissementpeut lui etre oppose ».

3. L'arret ne justifie pas legalement par ces motifs sa decision que laclause de competence figurant dans le connaissement « est valable,opposable aux demanderesses en tant que tiers-porteurs du connaissement etobligatoire ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande desdemanderesses dirigee contre la defenderesse et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Bart Wylleman, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia de Wadripont.

Le greffier, Le president,

12 septembre 2013 C.13.0089.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0089.N
Date de la décision : 12/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-12;c.13.0089.n ?
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