Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0045.N
1. EEG SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM, s.a.,
2. ABATTOIR ET MARCHE DE BASTOGNE s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. D.,
2. A. D.,
3. W. D.,
4. L. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2012par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 198, S: 1er, quatrieme tiret, du Code des societes disposeque sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les gerants,administrateurs, commissaires ou liquidateurs, pour faits de leursfonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont ete celes par dol, àpartir de la decouverte de ces faits.
2. Il ressort de cette disposition que la prescription commence à courirdes que les faits ne sont plus celes et que le prejudicie a, des lors, lapossibilite de les connaitre.
Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.
3. Les juges d'appel ont considere que :
- il etait possible pour l'expert, sur la base des elements disponibles àla date de la faillite de la societe, d'examiner les actes incrimines, deles constater et de rediger un rapport et que, en d'autres termes, lesditsactes n'etaient plus celes par les defendeurs à partir de la date de lafaillite ;
- en tant que creanciers leses, les demandeurs aussi avaient lapossibilite, à partir de la date de la faillite, de prendre connaissancedes donnees chiffrees de leur debiteur et, en tout cas, des que lescurateurs avaient depose au greffe leur rapport vise aux articles 39, 7DEGet 39 in fine de la loi du
8 aout 1997 sur les faillites, à savoir le 8 avril 2002 ;
- le rapport fait etat de la modification spectaculaire du chiffred'affaires, du stock, des creances sur clients, des dettes à l'egard desfournisseurs, du resultat et du patrimoine propre de la societe faillie,qui a pris cours le 31 decembre 2000, sur le pronostic des reviseursd'entreprise jusqu'au bilan etabli le 23 aout 2001, d'ou ressortmanifestement la poursuite d'une entreprise deficitaire ;
- la situation deficitaire de l'entreprise n'etait certes plus celee àpartir de la faillite et, au plus tard à ce moment, les demandeurs ont puse rendre compte de l'etat financier malsain de leur debiteur ;
- la pretendue liberation du capital social au moyen d'emprunts a eu lieuen juillet 2001 et etait donc connue au moment de la declaration defaillite, au plus tard apres le depot du rapport des curateurs le 8 avril2002.
Ils ont ainsi enonce les motifs pour lesquels ils ont decide qu'à la datede la faillite, à tout le moins lors du depot du rapport des curateurs le8 avril 2002, les demandeurs ont pu avoir connaissance des operationscelees auparavant et ne devaient plus repondre aux arguments contrairesdes demandeurs invoques par le moyen, qui ne constituent pas un moyendistinct.
4. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'obligation demotivation, il ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Bart Wylleman, et prononce en audience publique du douze septembre deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
12 septembre 2013 C.13.0045.N/1