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11/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2013, P.13.1052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2448



NDEG P.13.1052.F

A. O. N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mai 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vande

rmeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 235bis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2448

NDEG P.13.1052.F

A. O. N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mai 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle et de la meconnaissance des droits de la defenseet du droit à un proces equitable. Selon le demandeur, la chambre desmises en accusation aurait du annuler l'interrogatoire d'un coinculpeeffectue par le juge d'instruction apres que, par un arret precedent, elleavait declare nulles la perquisition effectuee à la residence de cecoinculpe et l'audition subsequente de celui-ci, des lors que cetinterrogatoire portait sur les memes faits et avait ete influence par leselements recueillis irregulierement.

En application de l'article 235bis, S: 6, du code precite, la nullite d'unacte posterieur à celui declare irregulier n'est prononcee que « le casecheant ». La chambre des mises en accusation a des lors le pouvoir,apres avoir annule un devoir d'enquete, de tenir pour reguliers les actesulterieurs dont elle decide, par une appreciation souveraine, qu'ils n'ensont pas la suite necessaire.

Pour decider que l'interrogatoire precite d'un coinculpe est regulier,l'arret considere que cet acte n'est pas la suite directe de ceux qui ontete annules, mais decoule des explications du demandeur lors des auditionsde celui-ci par la police et par le juge d'instruction.

Contestant cette appreciation en fait par les juges d'appel ou exigeantpour son examen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Courest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Statuant par application de l'article 235bis, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, la chambre des mises en accusation peut annuler les actes dela procedure entaches d'une irregularite, d'une omission ou d'une cause denullite affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, etordonner le retrait des pieces annulees ou leur ecartement ainsi que decelles qui en sont la suite necessaire.

Le pouvoir confere par cette disposition à la chambre des mises enaccusation ne s'etend pas aux requisitions du ministere public, auxdecisions des juridictions d'instruction ni aux conclusions d'une partie,meme si ces pieces font etat d'elements trouvant leur source dans lesactes annules.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzeseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2013 P.13.1052.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1052.F
Date de la décision : 11/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-11;p.13.1052.f ?
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